Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/43

Cette page n’a pas encore été corrigée
1335
1336
IMPOSITION DES MAINS


Dons le mariage.

On ne connaît pas d’attestation formelle que la bénédiction du mariage ait comporté une imposition des mains. Bien des indices néanmoins portent à en admettre l’existence, l.e nom même de n bénédiction » la suggère. Il est technique dans l'Église pour désigner d’une part le rite sacerdotal de la consécration du mariage (cf. dans les notes de dom Ménard au Sacramentairc grégorien, note 1140, dans P. L., t. Lxxviii, col. 580, les textes où apparaît cette appellation), et de l’autre les rites divers où intervient l’imposition des mains. Voir plus loin. Il est remarquable, en particulier, que les Statiita Ecclesiæ antiqua, dans leur énumération des divers rites ecclésiastiques, n’emploient le mot benedicere que pour les ordinations, qui comportent l’imposition des mains et pour le mariage : uno super eum fundente benediclionem pour l'évêque ; episcopo benediccnle et manus super capul ejus ienenie pour le prêtre ; diaconus cum ordinatur, solus episcopus qui eum benedicit, manus suas super capul ejus ponat pour le diacre ; spons ! is et spunsa cum benedicendi sunt a sacerdole… Qui cum benediclionem acceperint. P. L., t. Lvi, col. 887-889. Pour les ordres mineurs, énumérés dans l’intervalle et pour lesquels l’imposition des mains est exclue, il n’est pas question non plus de bénédiction. Or ce nom de bénédiction appliqué au mariage se lit déjà dans Tertullien. Unde sujficiamus ad enarrandam felicitalem ejus malrimonii, quod Ecclesia conciliât, et confirmât oblalio et obsignat BENEDicTio ? Ad uxorem, ii, 9. P. L., t. i, col. 1302. Cette association des deux idées de sceau et de bénédiction est à remarquer. Nous verrons tout à l’heure que l’imposition des mains est considérée au ii"e siècle comme étant par elle-même une consignatio, un sceau. D’ailleurs, l’association de la bénédiction et de l’imposition des mains est explicitfe. et encore à propos des femmes, dans Clément d’Alexandrie : « Et à quoi donc le prêtre imposera-t-il les mains ? Que bénirat-il ? Tivi yàp ô TrpscPuTspoç èniziQ-qa'. yetpa ; rtvaSè eùXoyTjCTEi. ; Pxdag., iii, 11, P. G., t. viii, col. 637, demande-t-il à propos des faux cheveux des femmes, qui font illusion aux maris. Ibid. Il n’est pas certain, que la bénédiction visée ici soit celle du mariage ; il peut n'être question que des bénédictions liturgiques ordinaires des fidèles. Mais si l’imposition des mains se trouve ainsi associée aux bénédictions en général, à plus forte raison doit-on l’admettre, semble-t-il, pour la bénédiction donnée spécialement à l’homme et à la femme dans le mariage. Potter met à ce passage de Clément d’Alexandrie la note suivante : Nolum est, in veteri Ecclesia, ordinatis, confirmaiis, pœnitentibus, œgris, qvalbmcumque denique beneDiCTioxEM RECIPIËNTIBVS… manus imponi solitas fuisse. P. G., t. viii, col. 638. Sa remarque nous paraît absolument juste et c’est pourquoi nous croyons nous aussi à la présence de l’imposition des mains dans la bénédiction du mariage.

II. EN QUOI CONSISTAIT L’IMPO.SITION DES MAINS ? —

1 » Le matériel du rite. — S’il s’agissait de liturgie ou d’archéologie, il y aurait lieu de décrire ici le rite de l’imposition des mains. Mais du point de vue théologique, il importe uniquement de faire quatre remarques. — 1. La main ou les mains. — Les documents parlent indifféremment de l’imposition de Ta main ou des mains. Les évangélistes et les apôtres ont le pluriel, Marc, x, 16 ; Matth., xix, 13, 15 ; Act., viii, 17 ; XIX, 5 ; Heb., vi, 2 ; I Tim., iv, 14 ; v, 22 ; II Tim., I, 6, et la forme plurielle est aussi la plus usuelle chez les écrivains grecs. On trouve cependant aussi le singulier, par exemple, dans Clément d’Alexandrie : rtvt ô TTpeaPu-rspoç è7riTÎ6y)ai /elpa, Pœdag., ni, 11, P. G., t. viii, col. 637 ; dans le concile de Laodicée, can. 19 : TrpoasXŒtv ûttô yelpa. Lauchert, op. cit..

p. 74. Le singulier est plus souvent usité en latin : Dehinc manus imponitur, Tertullien, De baplismo, vm ; Ut manus imponatur in pœnitentiam, saint Etienne à saint Cyprien, EpisL, lxxiv, 1, 2 ; concile d' El vire : per manus impositionem. Can. 38. Mais on trouve aussi le pluriel, par exemple, dans saint Augustin : ///(' manus imponebant et Spiritus Sanctus veniebal : quando ad ipsos venit, ipsis quis manus imposait ? Serm., cclxvi, 3, P.L., t. xxxviii, col. 1226. L’ancienne traduction latine de la Tradition ajiostolique de saint Hippoly te alterne le singulier et le pluriel : par exemple, pour la consécration de l'évêque : imponant super eum manus… ; imponat manum ei, édit. Hauler, p. 103 ; imponens manus in eam [oblationem], ibid., p. 106 ; pour l’ordination du prêtre : imponat manum, ibid., p. 108 ; pour celle du diacre : imponens manus. Ibid., p. 109. Les Statula Ecclesiæ antiqua ont aussi le pluriel dans les formules : episcopo manus super ejus capul tenente ; …. solus episcopus… memus suas super capul ejus ponat, mais ils conservent le singulier dans l’expression usuelle : manus impositio. P. L., t. lvi, col. 888.

2. Contact. — Si l’imposition des mains signifie parfois l’application matérielle et physique, le rite ne comporte cependant point par lui-même ce contact. Le contact est supposé dans les Évangiles pour l’imposition des mains aux enfants. Où saint Matthieu et saint Marc ne parlent que d’imposer les mains, saint Luc dit toucher : ïva aÙTÔv aTzxrizM, xviii, 15. Clément d’Alexandrie suppose aussi manifestement le contact à propos des femmes aux faux cheveux. La Tradition apostolique de saint Hippolyte dit explicitement des prêtres qui imposent les mains en même temps que l'évêque à l’ordinand, contingentibus, édit. Connolly, p. 178. Les Statuta Ecclesias antiqua disent de même pour la consécration de l'évêque : manibus suis capul ejus tangant ; et il semble bien que pour l’ordination du prêtre et du diacre l’expression episcopo manus super capul ejus tenente ; … episcopus… manus suas super capul ejus ponat, P. L., t. LVI, col. 887-888, doivent s’entendre d’une imposition des mains avec contact. Cependant l'Église ne considère pas ce contact comme essentiel à l’imposition des mains de l’ordination. Cf. Many, De sacra ord(natione, n. 262. Dans les livres liturgiques orientaux le contact est plus marqué : Contingentibus et tenentibus cumdem [presbijterum[ presbyteris. Testament de Nolre-Scigneur, i, 30, édit. Rahmani, p. 69. "Exwv èTri.xei[i.évY]v Ty)v j(£Tpa xyi xe(paXîi, dit VEuchologe grec pour l’ordination du diacre et du prêtre. Goar, Ritus grœcorum, Paris, 1647, p. 250, 293. Il semble probable aussi que, dans certaines Églises tout au moins, l’imposition des mains, qui avait lieu à la fin des oflices religieux, était individuelle et comportait le contact. UOrdo longissimus, dont parle saint Augustin à propos des pénitents qui viennent à l’imposition des mains, Serm., ccxxxii, 7, 8, P. L., t. xxxviii, col. 1111, ne peut guère être qu’un défilé individuel devant le prêtre ou l'évêque. A Jérusalem la Percgrinalio Etheriu' nous montre à plusieurs reprises les fidèles eux-mêmes, à la fin de l’office, quand l'évêque sort du sanctuaire, venant à lui pour être bénis individuellement : Excunte episcopo de intro cancellos, omnes ad manum ei accedunt ; et ille eos uno et uno benedicet…. Sic benedicet fidèles, et sic exiens de cancellos, similiter ei ad manum acceditur, édit. Geyer, p. 71, 73.

On ne saurait dire cependant que le ri le, comme tel, exigeait ce contact. La même Peregrinalio Elheriæ montre régulièrement ces bénédictions individuelles à la sortie des offices précédées d’une bénédiction collective donnée par l'évêque d’abord aux catéchumènes, puis aux fidèles, et que chacun reçoit de sa place : Millet vocem diaconus ut unusquisque, quo-