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IMPOSITION DES MAINS


Hartel, p. 610. L’auteur du De aleatoribus, c. iii, parle dans les mêmes termes de sa propre ordination : episcopium. .. per imposilionem manus… excepimus. Hartel, Op. Cijpriani. t. iii, p. 94. C’est aussi par l’imposition des mains que les romans clémentins font ordonner Zachée comme évêque d’Antioche, Homil., ni, 72, P. G., t. ii, -col. 157 ; Recognil., iii, 60, P. G., 1. 1. col. 1311, et saint Clément comme successeur de saint Pierre à Rome. Epist. démentis ad Jacohum, 19, P. G., t. ii, col. 56.

Il serait facile, mais inutile, de multiplier les exemples d’ordinations ainsi faites. Mieux vaut indiquer la place donnée à l’imposition des mains dans les descriptions les plus anciennes qui nous restent des rites des ordinations. La Tradition apostolique dite de saint Hippolyte n’admet d’imposition des mains que pour les évêques, les prêtres et les diacres ; les veuves, les lecteurs, les vierges et les sous-diacres ne la reçoivent pas, édit. ConnoUy, p. 180 ; les « confesseurs » qui ont été condamnés pour le nom du Christ peuvent, eux aussi, remplir les fonctions de diacres sans recevoir l’imposition des mains, mais ils en ont besoin pour devenir prêtres. Jbid., p. 179. Celui qui a reçu le don de guérir les malades doit aussi la recevoir, mais seulement quand il a fait la preuve de la réalité du charisme qu’il revendiquait. Ibid., p. 180. Voici comment se fait l’ordination de l’évêque : Episcopus ordinetur electus ab omni populo ; quiquc cum numinatus fuerit et placueril omnibus, conuenict populum una cum presbyleris et Iiis qui prsesentes fuerintepiscopi, die dominica. Consentienlibus omnibus, imponant super eum M AN V s et presbylerium acquiesçât quiescens. Unus de pra’sentibus episcopis ab omnibus rogatus, IMPONENS MANVM ei qui ordinutur episcopus, oret ita <iicens, etc. Suit la prière. Connolly, p. 175, d’après redit. d’Hauler, p. 103. L’ordination du prêtre comporte l’imposition des mains par tous les prêtres présents : Cum près by 1er ordinatur, imponat manum super capui ejus episcopus, contingentibus etiam presbyleris. .. Super presbyterum eliam presbyteri superimponant manus propler communem et similem cleri spiritum. Ibid., p. 178-179, d’après Hauler, p. 108, 110. Celle du diacre n’admet que l’imposition des mains de l’évêque : Diaconus, cum ordinatur…. simililer impo-NENS MANUS episcopus solus…. In diacono ordinando solus episcopus imponat manus proplerea quia non in sacerdolio ordinatur. Ibid., p. 178, d’après Hauler, p. 109.

Les Canons d’IIippolyte prescrivent à peu près les mêmes rites : Eligatur anus e.v episcopis et presbyleris qui manum capili ejus imponat et oret, pour l’évêque, can. 10. Pour le prêtre : Omnia cum eo simililer agantur ac cum episcnpo, sauf modifications dans les formules indiquant la fonction, can. 30-32. Pour le diacre : Episcopus manum imponat ci, can. 38. Le lecteur et le sous-diacre ne reçoivent pas l’imposition des mains, can. 48-49. Pour le « confesseur » qui a souffert pour le Christ, l’ordination sacerdotale n’est pas nécessaire ; SI vero episcopus fit, ordinetur, can. 43-44.

Les Constitutions apostoliques admettent l’imposition des mains pour le prêtre, VIIL l(j, 2 ; le diacre, Vni, 17, 2 ; la diaconesse, VHL 19, 2 ; le sous-diacre, Vni, 21, 2 ; le lecteur, VIII, 22, 2 ; elles l’excluent pour les vierges, VIIL 24 ; les veuves, VIII, 25 ; les exorcistes, VIII, 26, 2. Pour la consécration de l’évêque elles prescrivent l’imposition du livre des Évangiles sur sa tête, VIII, 4, 6.

JEpitome du 1. VIII a le même rite pour l’évêque, 3, 6, Funk, l. ii, p. 78. Mais il mentionne l’imposition des mains pour le prêtre, 5, 2, p. 79 ; pour le diacre, 7, 2, p. 80 ; pour la diaconesse, 9, 2, p. 81 : pour le sous-diacre, 11, 2, p. 81 ; il l’exclut pour le lecteur, 13, les vierges, 15, les veuves, 16, 2. les exorcistes, 17, p. 82-83.

D’après le Testament de Noire-Seigneur, il n’y a

imposition des mains que pour l’évêque, i, 27, édit. Rahmani, p. 27-29, le prêtre, i, 30, p. 69, et le diacre, I, 38, p. 91-93. Ni les veuves, i, 41, p. 99, ni les sousdiacres, I, 44, p. 105, ni les lecteurs, i, 45, p. 105, ni les vierges, i, 46, p. 107, ne la reçoivent.

Le Sacramentaire de Sérapion ne paraît la connaître lui non plus que pour les évêques, les prêtres et les diacres ; il n’a de formules de prières accompagnant l’imposition des mains de l’ordination, ysipoQsaîa. xa-acTTâaecoç, que pour ces trois degrés. Funk, Didascalia et constitutiones apostolorum, t. ii, p. 188, 190.

Les Slatula Ecclesiae antiqua, où se résume l’usage des Églises d’Occident, surtout gallo-romaines, semblet-il, au ve siècle, s’accordent avec la Tradition apostolique, les canons d’Hippolyte et le Testament de Notre-Seigneur pour réserver l’imposition des mains aux trois degrés supérieurs de la hiérarchie. Et c’est la pratique, en effet, qui a prévalu dans toute l’Église latine. Sur ce point, la liturgie gallicane et la liturgie mozarabe ont toujours été d’accord avec la liturgie romaine. Le sous-diaconat lui-même, bien que rangé lui aussi parmi les ordres sacrés, n’a jamais été conféré dans ces Églises par l’imposition des mains. Celle-ci a été seulement étendue à la bénédiction des abbés et des abbesses. Voir le Pontifical romain de Clément VIIL II s’y est adjoint, surtout dans les ordinations jjroprement dites, des rites nouveaux, onctions, revêtements des insignes, tradition des instruments, qui, par leur caractère plus expressif, ont détourné d’elle l’attention et ont contribué à faire de l’ordination du prêtre, par exemple, comme une cérémonie en partie double, dont la seconde partie commence exactement à la fin des prière ; de l’imposition des mains primitive. Quoique conservé, le rite ancien s’est d’ailleurs lui-même compliqué et subdivisé, si bien, que dans l’ordination du prêtre, suivant le rite romain, par exemple, il est classique de distinguer au moins trois impositions des mains : une première, individuelle et sans paroles, que l’évêque d’abord et après lui tous les prêtres assistants, font sur la tête de chacun des ordinands ; une seconde, collective et continuation virtuelle de la précédente, commune à l’évêque et aux prêtres assistants, pendant laquelle l’évoque prononce une invitation à la prière pour les ordinands ; une troisième, d’origine beaucoup plus récente (elle est mentionnée pour la première fois dans l’ordination sacerdotale de Lietbert, évêque de Cambrai en 1048, cf. Vita D. Liclberti, episcopi Cameracensis, dans d’Achery, Spicilegium, t.ix, p. 691, 733), à la fin de la messe, avec les paroles de Notre-Seigneur sur le pouvoir de remettre les péchés. Un dédoublement pareil, ou plutôt, une spécification de même nature se remarque dans l’ordination du diacre. Au cours de « l’oraison de consécration » qui, de temps immémorial, accompagne l’imposition des mains primitive, l’évêque s’interrompt pour imposer la main à chacun des ordinands, en prononçant la formule : Accipe Spiritum Sanclum ad robur, etc. Cette particularité paraît être d’origine gallicane. Elle était en usage en France dès avant le xiie siècle ; mais elle n’est passée que plus récemment dans le Pontifical romain. Cf. Many, De sacra ordinalione, n. 202, 211.

Les Églises d’Orient, elles, ont conservé et développé un mode d’ordination correspondant plutôt à celui des Constitutions apostoliques. L’imposition des mains ne s’y est pas seulement conservée et sans porrection d’instruments pour les trois ordres supérieurs ; elle a été pratiquée partout dans l’ordination des sous-diacres et des lecteurs, les seuls ordres mineurs communément reconnus chez les Orientaux. Pour les rites propres aux divers ordres dans les diverses Églises d’Orient, voir les canonistes, par exemple, S. Many, De sacra ordinalione, n. 215-253.