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INQUISITION


tiques, sous le nom de pn^sage d’oiilre-mer. G. Pelhisse, Chronique, ]). 9-1. Douze habitants de la ville d’Albi y furent condamnés à la fois. Ibid., p. 96. Le sénéchal du roi condamna lui-même en 1237 les habitants de Narbonne à aller combattre les infidèles, les uns outremer, les autres en Espagne, pour avoir participé à une émeute soulevée contre les dominicains. Histoire du Languedoc, édit. Privât, t. vi, p. 687 ; t. viii, col. 1005 ; cf. Tanon, op. cit., p. 503, note 2.

Tel fut le nombre de ces croisés d’un nouveau genre qu’on linit par craindre que, mal convertis et se trouvant réunis en masse dans les Lieux Saints, ils ne missent la foi en péril, au lieu de la défendre. El le concile de Narbonne de 1244, can. 2, Hardouin, t. vii, col. 251, interdit d’en envoyer dorénavant. Mais cette mesure ne fut que temporaire. Le concile de Béziers de 1246, can. 26 et 29, recommanda de nouveau le passage d’outre-mer. « En 1247 et 1248, Innocent IV, à la prière du comte Raymond, autorisa lui-même l’archevêque d’Auch et l'évêque d’Agen à substituer ce passage à des condamnations à la prison et aux croix. Histoire du Languedoc, t. viii, col. 1240 et 1243 ; et le registre de l’Inquisition de Carcassonne (an. 1254-1258) nous offre, pour les années suivantes, de nombreux exemples de ce pèlerinage. » Tanon, op. cit., Y). 503. Il devient cependant d’un usage de moins en moins fréquent à partir de l'échec des croisades. Bernard Gui, qui l’applique une fois, voir ses St’n/t ;)cts, dans Limborch, op. cit., p. 283, n’en parle pas dans sa Fractica.

Les pèlerinages ordinaires sont ceux du continent. Ils se divisaient en majeurs et en mineurs, comme on le voit par une sentence des inquisiteurs de Carcassonne de 1251. Tanon, op. cit., p. 505, note 1.

Les pèlerinages majeurs étaient ceux qui se faisaient hors du royaume. Les principaux étaient, d’après la plus ancienne pratique de l’Inquisition du midi, ceux de Rome, de SaintJacques de Coniposlelle, de SaintThomas de Cantorbéry et des Trois-Rois de Cologne. Bernard Gui, Fractica, part. III, p. 97.

Les pèlerinages mineurs étaient situés en France : citons, pour le midi, Notre-Dame de Roc-.^madour, Notre-Dame du Puy, Saint-Gilles en Provence, SainteMarthe de Tarascon, Sainte-Marie-Madeleine de SaintMaximin, Saint-Léonard en Limousin, etc., cf. Bernard Gui, ibid. ; pour le nord, Notre-Dame de Chartres, Saint-Denis, Notre-Dame de Boulogne, etc. Bernard Gui, ibid. ; Histoire du Languedoc, t. viii, col. 986.

Les condamnés étaient tenus de rapporter, des lieux fixés pour leurs pèlerinages, une lettre ou des lettres attestant qu’ils avaient bien accompli leur pénitence. Bernard Gui, Fractica, part. II, p. 38.

Tous les pèlerinages, celui de la Terre Sainte comme les autres, faisaient l’objet de remises ou de commutations en œuvres pies, lorsque les condamnés étaient dans l’impossibilité matérielle ou morale de les exécuter ; par exemple, les vieillards, les infirmes, les femmes enceintes, les jeunes époux ou les jeunes filles, pour lesquels on avait à craindre les périls de la séparation ou du voyage. Bernard Gui, Fractica, part. III, p. 98.

Les visites aux églises avec flagellation et autres pénitences ont le même caractère que les pèlerinages. La llagellation était prescrite à titre principal, ou plus habituellement à titre accessoire. Nous avons un premier exemple de l’application de cette pénitence aux hérétiques, dans la sentence prononcée par saint Dominique contre Roger Pons en 1206. Martène et Durand, Thésaurus anecdotormn, t. i, col. 802. Le comte de Toulouse, Hajinond VI, subit lui-même cette humiliation, des mains du légat Milon, en 1209, dans l'église de Saint-Gilles, connne fauteur de l’hérésie, Histoire du Languedoc, t. viii, p. 277-279. Sur l’application de cette peine, voir concile de Narbonne

de 1244, can. 1, Hardouin, Concilia, t. xii, col. 251, et Bernard Gui, Fractica, part. III, p. 165.

Pour quelque motif que la fustigation fût a])pliquée, à titre principal ou accessoire, la cérémonie était toujours la même. « Le pénitent se rendait à l'église hu-pieds, en cliemise et en braies, in camisia et braccis, ms. Clermont 126, part. I, fol. 25, portant un cierge dans une main et dans l’autre les verges avec lesquelles il devait être fustigé. Là il entendait la messe, à une place bien en évidence ; puis il s’avançait vers l’autel après le sermon, l'évangile ou l’offertoire, y déposait son cierge, ofirait des verges à roflieiant, se mettait à genoux et recevait la discipline. Bernard Gui, I^raclica, part. III, p. 165. Il suivait les processions dans le même appareil après les prêtres et les clercs, et il était fustigé à la dernière station. Ibid., part. II, p. 38. Il proclamait à haute voix, aussitôt après avoir subi cette correction, ibid., part. III, p. 165, qu’elle lui était infligée pour les fautes qu’il avait commises envers les inquisiteurs et l’otTice. » Tanon, op. cit., p. 512.

Feines pécuniaires.

Les anciens pénitentiels

consacrent le principe du rachat de la pénitence par l’aumône. Il était donc naturel que les peines pécuniaires eussent une place dans la pénalité inquisitoriale. En 1251, elles furent autorisées, d’une manière générale, par Innocent IV pour les cas où aucune autre pénitence salutaire ne pourrait être imposée. Bulle du 17 juin, dans Ripoll, op. cit., 1. 1, p. 194. Un canoniste fait remarquer que cette peine était tout indiquée contre les riches avares qui seraient ainsi frappés à l’endroit le plus sensible de leur cœur. Zanchini, op. cit., c. XV, p. 134. Cément V, au concile de Vienne, demande seulement que cette mesure ne serve pas de prétexte aux exactions abusives. Clémentines, De hæreiicis, c. 2, Nolentes.

Les peines pécuniaires furent dès lors infligées régulièrement aux héréticiues, sous la réserve qu’elles seraient imposées et reçues pour des œuvres pies et pour les besoins de l’Oflice. Cf. Gui Faucois et Eymeric, cités par Tanon, op. cit., p. 514-515 ; Bernard Gui, Fractica, part. III, p. 161 et 165.

Confiscations.

« Gratien, dans la question vu

de la cause XXIII du Décret établit la confiscation du bien des hérétiques sur l’autorité de saint Augustin, qui la fonde lui-même sur la loi romaine. Les interprètes, cf. Summa Rolandi, édit. Thaner, Inspruck, 1874, p. 96, la rapportent unanimement à cette loi, qui est sa véritable source. Le pape et l’empereur la proclamèrent au concile de Vérone de 1164, comme l’avaient déjà fait en France les conciles provinciaux de Reims, de 1157, et de Tours, de 1163. Innocent III la consacre dans une lettre adressée, la seconde année de son pontificat, au consul et au peuple de Viterbe, et dans le concile de Latran de 1215 ; et tous les papes et les conciles qui ont suivi la présentent comme l’une des armes les plus puissantes pour combattre l’hérésie. Elle était suspendue, comme une menace, sur la tête de tous les hérétiques et de leurs fauteurs, bulles d’Innocent IV, 12 mars 1252, Curn frcdres, et 13 mars 1252, Cum vos, dans Ripoll, op. cit., t. i, p. 208, et même sur celle des princes, des seigneurs et des officiers laïques, qui encouraient, avec la perte de leurs dignités, celle de leurs terres et de tous leurs biens, lorsqu’il ne prêtaient pas à l’office le concours qui était exigé d’eux. » Decretales, t. V, tit. vii, c. 13, E.rcommunicamus, sect. Moneantur ; concile de Toulouse de 1229, can. 4 et 7, dans Hardouin, Concilia, t. vii, col. 177-178. « La législation ecclésiastique aggrave ici la confiscation du droit romain… Dans le dernier état du droit romain, les biens de l’hérétique passaient à ses fils orthodoxes et même à ses agnats et cognais, 4 et 19. c. De hæreticis, IV, v, Manichœos et Cognovimus. Dans