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IMPOSITION DES MAINS


en 589 que, seciindum formam aniiquonim canoniim, celui qui veut faire pénitence inter reliquos pœnitentes ad manus impositionem crebro recurrat. Can. 11. Mansi, t. IX, col. 95. » oir dans le Liber ordinum de dom Férotin les oraisons super pasnilenles, n. 32, 34, p. 94-95.

2. Sur les hérétiques.

On peut rattacher à l’imposition des mains pénitentielle celle de la réconciliation des hérétiques. Celle-ci apparaît aussi comme traditionnelle dès le iiie siècle. Le pape saint Etienne la présente comme telle : Si qui a quacumque hæresi venient ad vos, nihil innovetur nisi quod tradilum est, ut MANUS illis IMPONATUR iH pœnitentium. Dans S. Cyprien, EpisL, lxxiv, édit. Hartel, p. 799-822. L’auteur du De rebaptismate, c. i, parle à ce propos de vetustissima consuetudo ac traditio ecdesiastica, édit. Hartel, t. ra, p. 69 ; et Eusèbe de xpaTrjcraaa àp^^YJÔev TrapàSoatç- TcaXaioû yé roi x£xpaTY]>cÔTO( ; ëôouç tni TÛv TOtoÛTCov [J, 6vy) y^priadai tt} Sià)(etpôiv èmQéCTewç sùxjiH. E., vri, 2, édit. Schwartz, t. ii, p. 638. Les Africains ne semblent pas d’ailleurs avoir contesté le fait de la coutume : au concile de Carthage, ils prétendent uniquement que « la raison et la vérité l’emportent sur la coutume. Sent, episc, 30, 63, 77. La coutume l’emporta et l’imposition des mains resta dans tout l’Occident le rite de la réconciliation des hérétiques.

Le fait est trop connu pour qu’il y ait lieu d’insister. Voici les principaux documents qui s’y rapportent : concile d’Arles de 314, can. 8 ; concile de Nicée, can. 8 ; S. Jérôme, Adversus luciferianos, vi-xiv, xxiv, P. L., t. xxHi, col. 160 sq. ; le pape S. Sirice, Epist. ad Himerium, 1, 2 ; ad episc. Africæ, 5, P. L., t. xiii, col. 1133, 1154-1160 ; le pape saint Innocent I", JafTé, n. 286, 303, 310 ; P. L., t. xx, col. 475, 531, 550, 551 ; S. Augustin, De baptismo, ni, 16, 21 ; v. 23, 33. P. L., t. XLm, col. 149, 193 ; Epist., xciii, 13, 55 ; CLXxxv, 10, 43, P. L., t. XXXIX, col. 343, 811 ; S. Léon le Grand, JafTé, n. 536, 543, 544 ; P. L., t. liv, col. 1138, 1194, 1209 ; S. Grégoire le Grand, Epist., Lxvii, ad Quiricum, P. L., t. lxxvii, col. 1204-1205. Nous préciserons plus loin la nature et la portée exacte de cette imposition des mains. Voir les articles sur la Réconciliation des hérétiques, dans les Recherches de science religieuse, 1914, p. 202-235, 309-394.

Dans l’extrême-onction.

Nous avons déjà dit

comment et pourquoi dans l'Épître de saint Jacques la prière à dire sur les malades nous paraissait correspondre à une imposition des mains. L’usage semble avoir été assez répandu dans les diverses Églises de joindre ce rite à celui de l’onction. C’est ce que suggère pour Alexandrie la citation explicite d’Origène. Voir plus haut, col. 1313. Le pape saint Innocent l" permet de le constater pour l'Église de Rome. Dans ie passage de la lettre à Decentius, souvent cité comme contenant la première mention certaine de l’extrème-onction, à propos de l'évcque qui administre lui-même cette onction, il juxtapose les deux expressions et benedicere et tangere chrismate, Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 99, qui correspondent incontestablement à deux rites distincts. Benedicere, nous l’avons déjà dit, dans le langage du temps, est couramment employé pour imponere manum, et il répond ici à Vorent super eum déjà cité dans la même lettre. Le rituel romain n’a pas, il est vrai, conservé ce geste, du moins sous sa forme distincte. Mais il est permis de croire que le souvenir s’en est perpétué dans l’oraison qui aujourd’hui encore précède immédiatement les onctions : l’imposition des mains y est mentionnée explicitement : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, extinguatur in te omnis virlus diaboli per impositionem manuum nostrarum et per invocationeni on^niam sunctoruni. Cf. A. Malvy, Extrême-onction et imposition d/s mains, |

dans les Recherches de science religieuse, 1917, p. 519.

L'Église de Milan a conservé le geste lui-même. Dans plusieurs sacramentaires ambrosiens du xi" au XIIIe siècle, publiés par Magistresti, Monnaie ambrosianum, t. i, p. 79, 94, 147, VOrdo du sacrement des malades, tout en prescrivant les onctions, porte le titre de impositio manuum. Kern, De sacramento l'.itrfmæ unctionis, p. 41, 149. Aujourd’hui encore, le rituel milanais, qui suppose l’assistance de plusieurs prêtres, a une rubrique leur prescrivant à tous, pour la prière qui précède les onctions, de joindre leur imposition des mains à celle du célébrant : Oratio, quam super œgrotum parochus stans, MANUMQUE DEXTERAM ilti I M PO N EN S, dicit ; quod idem faciunt Ti’liqui sacerdotes qui adsunt.

L’usage ou le souvenir du même rite se conserve également dans plusieurs Églises orientales. Chez les coptes, par exemple, tandis qu’un prêtre impose au malade l'Évangile, les six autres, qui participent à la cérémonie, lui imposent les mains : Stent sacerdotes très ad dexleram et Ires ad sinistram ejus. Sacerdos magnns imponat Evangelium super cnput infirmi, SEX imponant manus suas super eum. Denzinger, Ritus Oricntalium, t. ii, p. 497. Même chose dans l’ancien rite arménien : Seplem sacerdotes una simul lihrum Evangeliorumcapiti infirmi imponunt et postea elium manus. Ibid., p. 522. Les Grecs et les Russes n’ont plus actuellement que l’imposition de l'Évangile ; dans l’oraison qui l’accompagne, le premier des sept prêtres note même qu’il n’impose pas lui-même la main, c’est à Dieu dans son Évangile, qu’il demande d'étendre sa main puissante sur le malade : Où TtSyjiJii s[iri) x^Xpa. àpiapTcoXov èni T7)v xefpaXrjv.. àXXà arjv Xeïpa xpaiàv xod Suvaxvjv, tyjv èv TÔi àyîw EùaYyeXtw toûtm, ô o[ auXXeiToupYoL [io> xoi.ié)(_oia<.-j, inl Tr)v xs<paXY]v Toû SoùXou aou ^xteivov. Mixpèv eù^^oXéyiov. Athènes, s. d. (1910?), p. 319-320 ; cf. Goar, Riluale Grœcorum, Paris, 1647, p. 427 ; Venise, 1878, p. 287 ; Al. von Maltzew, Die Sakramente der orthodox-kaihol. Kirche des Morgent unds, Berlin, 1898, p 541-542. Mais cette insistance à écarter l’idée d’une imposition des mains personnelle semble bien traduire un désir de réaction contre la fausse interprétation d’un rite antérieur, el que continuent d’ailleurs sous une autre forme les prêtres assistants en posant eux-mêmes leurs mains sur l'Évangile imposé au malade. TiOéaaiv ëTr’aùrèv xàç /eïpaç oî lepeïç. Loc. cit.

A la lumière de ces faits incontestables, d’autres indices apparaissent où il devient plus facile de discerner le même rite et le même sacrement. En dehors des impositions des mains plutôt charismatiques, telles que celles que rappelle saint Irénée, voir plus haut col. 1314, il est fait mention dans divers documents de l’antiquité d’une imposition des mains aux malades qui se présente comme une institution régulière et une fonction normale des prêtres ou des évêques. Plusieurs ont été signalés à l’art. ExtrêmeCTnction, t v., col. 1937-1941. Les textes les plus remarquables, surtout si on les rapproche, sont les trois suivants. D’après les Canons d’Hippolyte, can. 199, édit. d’Achelis reproduite par Duchesne, loc. cit. ; can. 24, édit. Riedel, Die KirchenrechtsquelUn des Patriarcats Alcxandrien, p. 117, l'évêque doit avoir grand soin de s’informer des malades afin de les visiter ; car, est-il ajouté, c’est un grand bien pour le malade que cette visite, surtout si l'évêque prie sur lui. Or, Possidius, dans sa Vie de saint Augustin, c. xxvii, signale, entre autres traits de son application au ministère pastoral, son empressement à visiter ainsi les malades : Si forte ab œgrotantibus ob hoc peteretur, ut pro eis in præsenti Dominum rogarei, eisque MANUS imponeret, sine mora pergebat. P. L., t. xxxii, col. 56. Saint Athanase, dans sa lettre ency-