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IMPOSITION DES MAINS

général.

a) Pour leur reconciliation.

L’imposition des mains est aussi le rite primitif de l’absolution pénitentielle. La réconciliation des pécheurs s’est longtemps produite sous cette forme et n’a pas eu d’autre dénomination. La Didascalie des apôtres le dit en propres termes : a Comme on reçoit le païen en le baptisant, on rétablit le pénitent en lui imposant les mains (toûtov }(eipo6£TY)aaç) et l’imposition des mains lui tient lieu (c’est-à-dire a pour lui le même eïïet) de baptême (xal ëarai aùrco àvtl toij ÀoÛCTjjiaToç T) yzipoQsaltx), ii, 41, 2, édit. Funk, p. 130, 131. Cf. II, 18, "7 et 43, 1, p. 67, 135. Les Constitutions apostoliques reproduisent telles quelles les prescript ions de la Didascalie, dont elles nous ont ainsi conservé le texte primitif. L’auteur des Philosophoumena fait le même rapprochement. Il traite de second baptême un rite usité, sous le nom de’AtîoXutpejeji !  ;, dans la secte du valentinien Marc, et qui consiste à remettre les péchés en imposant les mains : ÈTirtTiOévTsç ysïpa Tcô TT)V dcTToXÛTpcoaiv Xapôvxt., ^, 41. P. G., t. x^^, col. 3260. Sans doute nous avons là encore la déformation d’un usage orthodoxe conservé dans la secte. Quoi qu’il en soit, l’imposition des mains aux pénitents est l’expression consacrée au m » siècle pour désigner le rite de leur réconciliation. Elle revient à tout propos dans la correspondance de saint Cyprien : Ante actam pœnilentiam… ante manum ab episcopo et clero in pœnilentiam impositam. Epist., xv, 1, édit. Hartel, p. 514. Cum in minoribus peccatis agant peccatores pœnilentiam justo tempore… et per manus iMPOsiTioNEM… jus communicationis accipiant, nunc… ad communioneni admittantur… nondum manu eis ab episcopo et clero imposita. Epist., x^^, 2, p. 518. Nec ad communioncm ventre quis possit nisi prias illi ab episcopo et clero manus fuerit imposita. Epist., xvii, 2, p. 522. Cf. Epist., xviii, 1 ; xix, 2, etc. C’est manifestement par cet usage que s’explique l’application faite par Origène à la pénitence publique du texte de saint Jacques, quand il reconnaît dans la prière à faire par les prêtres sur les malades une imposition des mains. In quo impletur illud quod Jacobus apostolusdicit. .. et imponant ei manus. In Ley ; 7., homil.n, 2, p. G., t. IX, col. 418-419. L’usage et l’expression persistent. Les donatistes eux-mêmes imposent les mains pour remettre les péchés. Manus imponitis et delicta donalis, leur dit saint Optât, a, 20, édit. Ziwsa, p. 56, et entre autres griefs retenus à la charge de Donat, au concile de Rome en 313, est celui d’avoir imposé ainsi les mains même à des évêques : quod confessus sit se rebaptizasse etepiscopis lapsis manum imposuisse, I, 24, ibid., p. 27. Saint Jérôme décrit ainsi le ministère réconciliateur du prêtre : Sacerdos imponit manum subjecto…, atque ita eum…, altario réconciliât, Adversus luciferianos, 5, P. L., t. xxiii, col. 159. Le coneile de Carlhage, parlant de la réconciliation de ; pénitents, dit : manus ei imponatur, can. 32. I.auchert, Die Kanoncs dcr wichtigslen allkirchlichen Concilien, p. 168. Per imposition i : m episcopatis MANUS communionis recipiant unitatem, écrit le pape saint Léon, Jaffé, n. 536 ; P. L., t. liv. col. 1138, et ailleurs : possunt jejuniis et manus impositione purgari. Jaffé, n. 544 ; P. L., t. liv, col. 1209. Reconcilietur per manus impositionem, disent les Statuta Ecclesiæ antiqua, can. 20, P. L., t. lVi, col. 882, du malade qui, après avoir demandé la pénitence, a perdu l’usage de ses facultés quand le prêtre arrive. Le concile d’Orange de 441 parle deux fois dans le même canon 3° de la reconcilialcria manus impositio, Mansi, t. vi, col. 436-437, et l’auteur de la Vie de saint Milaire d’Arles (f vers 447), à propos des foules qui viennent recevoir de lui la pénitence, mentionne la bénédiction avec imposition des mains comme en étant le dernier acte : Mulier… dam manus ejus IMPOSITIONE benedicitur. P. L., t. l, col. 1233. L’imposition des mains est si bien le rite propre de la pénitence que le pape saint Innocent 1°=’l’appelle « l’image de la pénitence. » Réconcilier les hérétiques par l’imposition des mains, c’est les recevoir sub imagine pxiiitentiæ. Jaffé, n. 310 ; P. L., t. xx, col. 550-551.

Au reste, le rite se conserve aujourd’hui encore sous une forme plus ou moins apparente dans la plupart des liturgies. On peut le voir à l’art. Absolution pour les jacobites, t. i, col. 208 et 209 ; pour les nestoriens, col. 209 ; pour les Arméniens, col. 211 ; pour les Russes, col. 205. Le rituel romain le rappelle dans la rubrique : dextera versus pœnitentem elevata. Au xiiie siècle, Durand le Spéculateur, dans ses Instructiones au clergé de l’Église de Mende, précisait davantage : Ponens manum super caput ejus : … Imponens manum super caput ejus, absolvat eum. Instructions et constitutions de Guillaume Durand, publiées par J. Berlhelé et M. Valmary, Montpellier, 1900, p. 20, 21. Le rituel ambrosien actuel porte : Manu dextera supra caput pœnilentis elevata et extenla, absolvil…

b) Au cours de la pénitence publique.

D’ailleurs, ce n’est pas seulement en les réconciliant qu’on Imposait les mains aux pécheurs. Pour ceux dont la pénitence s’accomplit dans les rangs des « pénitents » proprement dits, dont la pénitence était a publique », ce rite faisait régulièrement partie de leur participation à la liturgie. Comme les catéchumènes et après eux, avant que ne commence l’eucharistie proprement dite, ils allaient se prosterner aux pieds de l’évêque pour recevoir de lui l’imposition des mains. C’est ce que le concile de Laodicée, au ive siècle, appelle TtpoæXOstv ûtto /etpa. Can. 19. Lauchert, op. c17., p.74.Sozomène décrit la cérémonie telle qu’elle se passait à Rome de son temps. H. E., vii, 16, P. G., t. Lxvii, col. 1460-1461. Le service divin achevé, comme ils ne participent pas à la partie réservée aux initiés, ils se prosternent sur le sol en poussant des plaintes et des gémissements. L’évêque va vers eux, et se prosterne lui-même ; la foule tout entière l’imite et se prosterne avec de grands cris. Puis l’évêque, le premier, se lève, et invite les assistants à se lever ; ayant prononcé sur les pécheurs repentants les prières convenables, il les renvoie. Traduction légèrement modifiée de d’Alès, L’édit de Calliste, p. 419. Il ne paraît pas douteux que Tertullien, au début du m’e siècle, ne fasse allusion à cette même scène. De pudicilia, xiii, 7, édit. de Labriolle, p. 122-124. Saint Optât y fait allusion aussi lorsqu’il reproche aux donatistes, qui se prétendent la société des saints, d’associer à si peu d’intervalle, dans la même cérémonie liturgique, l’imposition des mains pour la rémission des péchés et la récitation du Pater, où ils professent avoir eux-mêmes besoin de pardon : Intcr vicina momenta, dum manus imponitis et delicta donatis mox ad altare conversi dominicam orationem præler mittere non potestis et utique dicitis… Dimitte nabis peccata nostra, 11, 20, édit. Ziwsa, p. 56. Saint Augustin, Serm., ccxxxii 7, 8, nous fait voir la longue fde des pénitents qui viennent ainsi s’incliner sous la main de l’évêque : Abundant hic pœnilentes : quando illis iMPONiTUR manus, fit ordo longissimus, P. L. t. xxxviii, col. 1111, et les Constitutions apostoliques, qui mentionnent à plusieurs reprises cette missa, ce renvoi des pénitents, 11, 57, 14 ; viii, 9, 11 ; 35, 2 ; 36, 1 ; 38, 1, édit. Funk, p. 165, 488, 544, 547, ont une prière que l’évêque doit réciter en même temps qu’il leur impose les mains, viii, 8, p. 487. Les anciens documents liturgiques de l’Occident en ont aussi conservé la trace, voir Duchesne, Les origines du culte, c. xv ; Batiffol, Leçons sur la messe, p. 140 ; et nous voyons en effet un concile de Tolède prescrire