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innoci : nt xii - inquisition

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Il y réfutait les protestants et les jansénistes, et s’y déclarait notamment contre la condamnation à l’enfer des enfants morts sans baptême, part. I, § 1, n. 2 ; édit. de Cologne, 1698, p. 20. C'était aller non seulement contre les hérétiques, mais contre une opinion de saint Augustin. Par ailleurs, Sfondrote avait été très opposé à l’assemblée de 1682. Le 23 février 1697, Le Tellier, archevêque de Reims, Noailles, archevêque de Paris, Bossuet, Rocliechouart, évêque d’Arras, et Feydeau de Brou, évêque d’Amiens, dénoncèrent son ouvrage à Innocent XII. C'était Bossuet qui avait rédigé la lettre on y accusait Sfondrate de tomber dans le pélagianisme ou du moins le semi-pélagianisme.

Innocent répondit par un bref du 6 mai 1697. Il y disait aux cinq évêques qu’il avait nommé une commission pour examiner le livre de Sfondrate, afin que, tout étant pesé mûrement, il pût ensuite prendre une décision, sans autre considération que celle de remplir le ministère que Dieu lui avait confié. Survint l’assemblée du clergé de France, de 1700. Le Tellier voulut y faire condamner SfondratL. Mais les esprits modérés firent comprendre que la condamnation d’un cardinal par une assemblée de ce genre serait un fait considérable, que le li’ye étant déféré au Saint-Siège, une censure anticipée ne manquerait pas de paraître intempestive et de mécontenter la cour de Rome. Le majorité goûta ces raisons, et on retira le projet de condamnation.

Après mûr examen, la commission nommée par le pape déclara que dans l’ouvrage incriminé rien ne lui avait paru digne de censure.

Pour le quiétisme, voir les articles Bossuet, Fft NELON et GUYON.

Guarnaccius, Vitie et rcs gesliæ pontificiim romanoruiii. 1751, 1. 1, p. 389 sq. ; Sandinus, Vite pontificum romanonuiu Ferrare, 1763, part. II, p. 689 sq. ; Barozzi et Berchet, Relaxioni degli Staii europei lette nlsenalo dagli ambaciatori 'Vencti, série III, Italia, Hehaioni di Roma, Venise, 1878, t. ii, p. 433 sq.

J. Paquier. 13. INNOCENT XIII pape, (du8 mai 1721 au 7 mars 1724). IMiclicle Angelo Conli, était fils de Charles II Conti, duc de Poli, d’une famille qui avait donné plusieurs papes, dont Innocent III. Il naquit à Rome le 13 mai 1655. De bonne heure, il s’attacha à la cur’e. En 1695, il fut nonce en Suisse, et de 1697 à 1710, en Portugal. C’est sans doute à cette époque que remonte sa profonde aversion contre les jésuites. Clément XI le fit cardinal (1707), et évêque d’Osimo, puis de Viterbe. Le 8 mai 1721, après un conclave agité, il succéda à Clément XI.

Un de ses premiers actes fut de donner à l’empereur Charles VI l’investiture du royaume de Naples (1722). Par contre, lorsque Charles VI donna à don Carlos l’investiture de Parme et de Plaisance, Innocent protesta : ces deux duchés relevaient du SaintSiège (1723).

On craignit d’abord qu’il ne revînt aux pratiques du népotisme : il s’empressa d'élever au cardinalat son frère Bernard Marie Conti, évêque de Terracine (voir, ci-dessus, la bulle d’Innocent XII). Mais ce cardinal ne reçut pas de traitement favorisé.

A l’extérieur, il reconnut le prétendant Stuart, Jacques III, et lui promit 100.000 ducats au cas d’une lutte contre la royauté établie ; Jaques III avait promis d'être favorable à l'Église catholique.

LiMOCeut resta très mal disposé pour les jésuites, surtout à cause de leur attitude à l’endroit des rites chinois. Au commencement de 1724, il en arriva, comme naguère Innocent XI, à leur défendre de recevoir des novices. Il songeait même à supprimer l’ordre ; mais la mort l’en '.'mpécha (7 mars 1724).

Mal disposé pour les jésuites. Innocent allait peut être se tourner du côté des jansénistes et révoquer la constitution Unigenilus ! Cardinal, il avait témoigné son étonnement que Clément XI eût publié cette bulle sans l’assentiment du Sacré-Collège. Le 9 juin 1721, sept évêques français lui écrivirent donc pour lui en demander la suppression. Mai"s Innocent fit condamner leur lettre par le Saint-Office (8 janvier 1722), et exigea l’acceptation pure et simple de cette constitution. Comme empereur et souverain des Pays-Bas, Charles VI avait défendu de frapper de peines spirituelles les ecclésiastiques ou les laïques qui refuseraient d’y adhérer. Mais pou à peu il revint sur cette décision, sans doute en partie pour avoir reçu l’investiture du royaume de Naples ; enfin, en 1723, il écrivit à l'évêquc de Gand qui rien ne s’opposait aux procédures contre les contempteurs de la constitution.

Guarnaccius, Vitx et res gestæ pontificum romanoriim, Rome, 1751, 1. 1, p. 137 sq., 381 sq. ; Sandliuis, y/te po ;  ! ( ! 7IC ! im roinanorum, Fsrrare, 1763, part. II, p. 706 sq.

J. Paquier.


INQUISITION.— I. Les ori.cines. IL Le tribunal, m. Les justiciables. IV. La procédure. V. Les pénalités. VI. Jugement sur l’Inquisition.

I. Les origines.

L’Inquisition (du latin inquirere. ; enquête) tire son nom du mode de procédure inauguré par les papes Lucius III et Innocent III et par le IV «  concile de Latran. Jusqu'à cette époque la procédure criminelle en usage dans les tribunaux ecclésiastiques était la procédure accusatrice romaine, où le juge n’agissait pas de lui-même, mais devait être saisi par un accusateur responsable, qui était soumis à la peine du talion quand il ne parvenait pas à faire la preuve. Dans ce système « l’afiaire crimir.elle se débat entre deux particuliers comme une aûaire civile. L’accusateur joue le rôle de demandeur ; c’e&l lui qui recherche et produit les moyens de preuves destinés à convaincre le juge et à entraîner la condamnation. » Fournier, Les officialilés au moyen âge, p. 235. Abandonnée de la sorte à l’initiative privée, la répression dos crimes n'était guère assurée. Aussi, dans leur désir de relever le niveau de la justice, Lucius III et Innocent III « furent amenés à rendre la poursuite des crimes plus rapide en la débarrassant de tous préliminaires et en la confiant aux supérieurs ecclésiastiques… La procédure d’office qu’ils instituèrent jconsiste essentiellement en une enquête faite par le juge, contradictoirement avec le prévenu, enquête à la suite de laquelle 1 le juge rend sa sentence. On l’appelle généralement j inquisilion. » Jbid., p. 267-268.

C’est ce genre d’enquête qui fut appliqué à l’hérésie, ] dans des conditions que nous aurons à déterminer et j qui constituent l’Inquisition proprement dite. Cf. E.. Jordan, La responsabilité de l'Église dans la répressionde l’hérésie au moyen âge, p. 6-38.

Nous ne considtrerons que l’Inquisition, telle j qu’elle fonctionna jusqu’au xve siècle contre les cathares, les vaudois, les sorciers, etc. L’Inquisition espagnole, instituée en 1478 par Ferdinand le Catholique et Isabelle, avec l’approbation de Sixte IV et dirigée spécialement contre les Juifs relaps, les Maures et les Morisques, n’est pas en cause ; nous laisserons pareillement de côté la S. C. du Saint-Office ou de l’Inquisition, que Paul III établit par sa constitution Licel du 21 juillet 1542 et à laquelle Sixte V donna la dernière main. Const. Immensa, du 25 janvier 1587 ou 1588. Voir t. iii, col. 1111-1112.

La répression de l’hérésie a été, à partir du xiie siècle, la grande préoccupation de l'Église et de l'État. Les ravages causés spécialement dans le nord de l’Italie et le midi de la France par les cathares ou manichéens, dont la doctrine était destructive de la société aussi bien que de la foi, épouvantaient les chefs de la chrétienté. A plusieurs reprises et en maints endroits le