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IMPOSITION DES MAINS


mîme cérémonie dans le De baplismo de Tertullien ; non pas au c. ^^Ir, dont les premiers mots : Dehinc manua imponitur, per benediclionem advocans et inviians Spiritum Sandum se rapportent uniquement à la collalion du Saint-Esprit qui fait suite au baptême, mais au c. vi, où, à propos de la triple profession de foi qui accompagne l’ablution, il emploie également l’expression per benediclionem. Diim habemus per benediclionem eosdem arbilros fidci, quos et sponsores salulis. P.L, t.i, col. 1206 : Corpus de Vienne, p. 206. Le sens, en effet, de l’expression n’est pas douteux : comme il apparaît par le se’il rapprochement de ces deux passages, et comme on le verra plus loin par l’usage commun, le mot bsnrdiclio désigne couramment une imposition des mains ; et puisque nous savons par ailleurs qu’à la profession de foi du baptisé correspond une imposition des mains du baptiseur, il s’impose de la reconnaître dans la « bénédiction » associée ici à l’ablution et à la profession de foi baptismales. Tertullien explique les peintures des Catacombes et atteste en même temps l’existence d’une imposition des mains dans l’acte même du baptême.

Dans la confirmalion.

Ici, l’imposition des mains est constatée avec évidence à partir du iii<’siècle, et son emploi se rattache manifestement à l’usage apostolique. La préoccupation que les apôtres avaient eue d’assurer aux néophytes par l’imposition des mains la participation au Saint-Esprit a produit une profonde impression chez les premiers fidèles et elle explique tout naturellement que le souvenir et la pratique en aient été conservés. Au iie siècle, saint Irénée y fait une allusion. Conl. hwr., iv, 38, 2, P. G., t. vii, col. 1106, qui permet de croire à un usage persistant ; les valentiniens, nous le savons par un des Ex-Irails de Théodole, 22, faits par Clément d’Alexandrie, P. G., t. IX, col. 669, joignaient à leur baptême une ^ei.poÔECTta, où il est tout naturel, semble-t-il, de voir un héritage de la Grande Église. Tertullien, en effet, parle de l’imposition des mains pour la communication du Saint Esprit comme d’un rite consacré : après l’onction qui suit l’ablution, dehinc manus imponitur, per benediclionem invocans et inoilans Spiritum Sanctum. De baplismo, 8. Caro manus impositione adumbratur, ut et anima spirilu illuminetur. De carnis lesurreclione, 8, P. L., t. ii, col. 806. Et les documents du iiie siècle confirment tous son témoignage. A Carthage, saint Cyprien atteste que, comme les apôtres à Samarie, les évêques imposent les mains aux baptisés : Quod nunc quoque apud nos geritur, ut qui in ecclesia baptizantur præpositis ecclesise offerantur et per nostram orationem ac manus imposilionem Spiritum Snnctum consequantur et signaculo dominico consummentur. Epist., lxxiii, 9, édit. Hartel, p. 185. Le rite est inàms, à ses yeux, si étroitement associé à celui du baptême que l’acceptation de l’un lui paraît devoir entraîner celle de l’autre ; le pape saint Etienne lui paraît être inconséquent, parce qu’il refuse de rebaptiser le ; hérétiques, alors qu’il ordonne de les réconcilier par une nouvelle imposition des mains. Toute son argumentation contre lui part de là : c’est trop peu de leur imposer les mains pour leur communiquer le Saint-Esprit, si on ne les rebaptise pas : param est eis manum imponere ad accipiendum Spiritum Sanclum, nisi accipianl et Ecclesise baplismum. Epist., Lxxri, 1, édit. Hartel, p. 775. Si les hérétiques ont pu être baptisés validement, ils ont pu aussi recevoir le Saint-Esprit, et il n’y a donc pas plus à leur imposer les mains qu’à les rebaptiser : Qaod si secundam prauim fidem baplizari aliquis foris et remissam peccatorum consequi potuit, secundum eamdem fidem consequi et Spiritum Sanclum potuit, et non est nccesse ei venienli manum imponi ut Spiritum Sanclum

conscquatur et signetur. Epist., lxxiii, 6, p. 783. Cf. Epist., L, ^ix, 10, 11, etc. Au synode de Garthageen256, les évêques d’Afrique partagent d’ailleurs la manière de voir de leur chef ; voir, par exemple. Sent, episc, 5, p. 439 ; et la discussion ainsi engagée montre clairement qu’à Rome l’imposition des mains était le rite de la collation du Saint-Esprit. L’auteur du De rebaptismale, tout en soutenant contre saint Cyprien et ses collègues la dissociation possible du baptême et de l’imposition des mains, atteste néanmoins comme eux que per manus imposilionem episcopi datur unicuique credenti Spiritus Sanclus, Op. Cypriani, édit. Hartel, t. iii, p. 73. Cf. IV, ibid., etc. L’usage est le même en Asie Mineure : Firmilien de Césarée, dans sa lettre à saint Cyprien, parle comme lui du pouvoir qu’ont les évêques d’imposer les mains et de donner ainsi le Saint-Esprit. Parmi les lettres de saint Cyprien, Epist., Lxxv, 7, 8, 18, édit. Hartel. p. 815, 822. Les descriptions des rites de l’initiation chrétienne contenues dans la Tradition apostolique de saint Hippolyte et les écrits dérivés ou apparentés ne laissent aucun doute sur la place qu’y occupait l’imposition des mains ; tous la mentionnent. Tradition apostolique. édit. Gonnolly, p. 185 ; Canons d’Hippolyte, p. 136 ; Testament de Noire-Seigneur, édit. Rahmani, t. II, c. IX, p. 131.

1. En Occident.

Cette place, elle l’a conservée jusqu’à nos jours dans toutes les liturgies occidentales. La preuve en est pour Rome, dans l’usage attesté par saint Jérôme, pour toutes les Églises, de conduire aux évêques, pour l’imposition des mains, les néophytes baptisés loin des villes par les prêtres ou les diacres, Conl. luciferianos, n. 8 et 9, P. L., t. xxiii, col. 164. Elle se trouve aussi dans la réponse du pape saint Innocent I" à l’évêque Decentius, Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 98 ; dans l’affirmation de saint Grégoire le Grand que per imposilionem manuum nostrarum [fidèles] a Deo Spiritum Sanclum percipiunt, Hom. in Evang., t. I, homil. xvii, 18, P. L., t. Lxxvi, col. 8, et dans toute la série des livres liturgiques jusqu’au Pontifical romain actuel. Pour Milan, le parallélisme parfait qui existe entre les prières pour la collation du Saint-Esprit reproduites ou commentées par saint Ambroise, De mysteriis, vn, 1, 2, et l’auteur du De sacramentis, iii, 2, 8, et celles qui, dans les liturgies voisines, au même moment de l’initiation, accompagnent l’imposition des mains pour la communication du Saint-Esprit, ne laisse aucun doute sur la présence de ce même rite. Voir la Revue d’histoire ecclésiastique de Louvain, 1912, t. xiii, p. 261 ; pour l’Afrique, voir les témoignages de saint Optât de Milève, t. IV, 7, et de saint Augustin. Serm., cccxxiv et cclxvi, P. L., t. xxxviii, col. 1447, 1227 ; De baplismo, ni, 16, 21, P. L., t. xLin, col. 148 ; De Triniiale, xv, 26, P. L., t. xlii, col. 1093 ; in /an) Johannis epist., tr. VI, 10, P. L., t. xxxv, col. 1025 ; cf. Recherches de science religieuse, iniUel 1911, p. 358-371. Pour l’Espagne, voir les livres de la liturgie mozarabe. Liber ordinum, édit. Férotin, p. 32-37, divers canons de conciles, par exemple, 11= concile de Séville en 619, can. 7, Mansi, t. x, col. 559, et les commentaires des cérémonies du baptême qui se trouvent dans les œuvres de saint Isidore de Séville, Elym., vi, 19, 51. P. L., t.Lxxxi, col. 256 ; De eccl. ojf., ii, 27, 1, P. L.. t. Lxxxin, col. 824, et de saint Ildephonse d.- Tolède. De cognilione baptismi, 128-129, P. L., t. xcvi, col. 65 : cf. Reuue d’histoire ecclésiastique, loc. cit., p. 271 sq. Pour la Gaule, avant l’introduction de la liturgie romaine, voir le témoignage de saint Hilaire, In Malth., x, 2 ; XV, 10 : xix, 3, P. L, t. ix, col. 967, 1007, 1024 ; de Gennade, De eccl. dogmatibiis, 74, P. L., t. lviii, col. 997 ; de l’auteur, peut-être Fauste de Riez, d’un fragment d’homélie du ve siècle plus tard inséré dans