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INFIDELITE — INGUIMBERT


Il les ignore. Il ne peut donc porter sur elles un jugement. Or, la négation constitutive de toute infidélité réelle et formelle, donc coupable, revêt toujours la forme d’unjugement.VoirHÉRÉsiE. II. Problème MORAL. I.vi, col. 2215. « Si l’on s’aôs/enaid/'adhéreràunpoint de foi, lion par refus de croire ni par doute, mais par fatigue intellectuelle, par frivolité, par crainte des conséquences pratiques, l’on ne jugerait et ne nierait pas ; l’on ne pécherait pas contre la foi, mais contre quelque autre vertu ; l’on ne serait formellement et intellectuellement ni hérétique, ni infidèle. » J. Didiot, Vertus théologales, p. 250, Ceci au point de vue théorique, car cet état de pure abstention est pratiquement dilTicile à tenir : en fait, il se complique d’ordinaire d’un doute conscient et positif. Lorsqu’au regard des propositions de foi l’on affirme : « ceci est probable seulement » ou « ceci est douteux » ou « ceci est faux >, on contredit à la certitude objective que possède nécessairement un témoignage divin, ainsi qu'à la certitude subjective requise pour un acte de foi : on devient dès lors coupable d’infidélité, à l’un quelconque de ses degrés.

2* Au point de vue de V intensité, c’est-à-dire de la résolution consciente et opiniâtrement voulue de rejeter le dogme divin, l’hérétique détruisant en son âme la vertu de foi, qu’il a reçue au baptême, pèche plus gravement que le juif. Celui-ci, à son tour, ayant connu dans l’Ancien Testament la figure de l'Évangile, mais ayant coixompu en ses commentaires erronés le sens de cette première révélation, est plus coupable que le païen, qui n’a en aucune manière reçu la bonne nouvelle de la foi. C’est pour cela que saint Thomas conclut : l’hérésie est la pire des infidélités, simpliciter loquendo infidelitas hæreticorum est pessima. lla-Hæ, q. x. a. 6.

V. Conséquences.

1° Sous ses diverses formes l’infidélité entraîne des conséquences funestes pour les individus et pour les nations.

Elle inspire à ses adeptes le mépris des vérités surnaturelles, leur inocule un satanique esprit de révolte contre l’autorité divine et par suite contre toute autorité légitime. Elle est source de blasphèmes et d’idolâtries païennes ; elle conduit aux superstitions judaïques et autres ; elle prive les chrétiens de la grâce des sacrements ; bien plus elle favorise ou prêche ouvertement le dévergondage des mœurs, comme en témoigne l’histoire des hérésies.

D’autre part, il est arrivé maintes fois aux infidèles de toute catégorie de troubier la paix sociale. Animés d’un zèle malsain, ils veulent entraver la propagation de la foi chrétienne ou en détourner les hommes. Sum. theoL, W l^, q. x, a. 3. Ils tentent de les scandaliser par leurs blasphèmes, leurs mensonges, leurs calomnies, de les séduire par tous moyens de persuasion justes ou injustes, de les terroriser par des persécutions violentes. Ibid., a. 8. Ils sèment la discorde au sein des nations. Ibid., q. xii, a. 1, ad 2°™. Si l’aveuglement de leur esprit a été la suite logique de la corruption de leur cœur, Ibid., q. xv, a. 1-3, leurs suggestions et enseignements en retour, libérant les passions du frein religieux, déchaînent les égoïsmes qui ébranlent la société jusque dans ses fondements. Toutes ces choses se vérifient de nos jours comme au moyen âge.

On comprendra donc qu’en un État chrétien les pouvoirs publics, qui ont conscience de leur responsabilité, interviennent. Il est plus grave en eflet et plus préjudiciable au bien général du peuple de corrompre la foi que d’altérer les monnaies, » dit saint Thomas. Ibid., q. xi, a. 3. Si donc les faussaires et autres malfaiteurs sont punis à juste titre, les princes ont le devoir et le droit de punir les hérétiques. C’est une question d’hygiène sociale. Et saint Thomas allègue le passage suivant de saint Jérôm ? : « Il faut retran cher les chairs corrompues et chasser de la bergerie les brebis galeuses, de crainte que la maison entière, l’ensemble, le corps, les troupeaux ne soient infectés, gâtés, gangrenés et en périssent. Arius en Alexandrie ne fut qu’une étincelle ; mais, parce qu’on ne l’a pas étouffée aussitôt, l’univers entier a été ravagé par sa flamme. » Les troubles interminables suscités par l’arianisme sont un exemple du danger social d^ l’infidélité.

Pour conjurer un tel péril et protéger les chrétiens contre les sévices des mécréants, coni inue saint Thomas, il fut donc juste de prêcher des croisades, « non pour contraindre les infidèles à croire, puisque si les chrétiens étaient victorieux et ramenaient leurs ennemis en captivité, ils leur laissaient la liberté de croire, si cela leur plaisait, mais pour contraindre les infidèles à ne pas faire obstacle à la foi. u Ibid., q. x, a. 8. Enfin, c’est par une semblable mesure de protection et de prudence que l'Église interdit à ses enfants de demeurer en relation avec les hérétiques et les écarte de sa société par l’excommunication. Ibid., a. 9.

Conséquences d’ordre pratique.

1. Pour F infidèle : sa situation canonique est ou sera définie aux mots Apostasie, Hérésie, Mariage. — 2. Pour le baptême de ses enfants. Voir Baptême des infidèles, t. II, col. 341-355, Il est utile de citer sans commentaires les articles du nouveau Code de droit Canonique, qui concernent ce point.

Can. 7, 50. g 1. tnfans infideS 1. Il est licite de baptiser lium etiam invitis parentiun enfant d’infidèle, même bus, licite baptizatur, cum in malgré ses parents, lorsqu’il 80 versatur vitae discrimine « e trouve en un tel péril de ut prudenter prspvideatur mort, que ['on prévoie en moriturus antequam usum toute prudence qu’il mourra rationis attingat. avant d’avoir l’usage de sa

rai « op. §2. Extra periculum mor- § 2. Hors le cas de péril de tis, dummodo catholicse ejus mort, à condition d’avoir éducation ! caulum sit, licite pourvu à son éducation cabaptizatur : tholique, il est permis de

baptiser un enfant d’intidèles : 1 » Si parentes vel tutores, 1°, ^i ses parents ou tuant saltem unus eorum, conteurs, oudu moins l’un d’ensentiant. tre eux, y consentent.

2° Si parentes, id est pater, 2° Si ses parents, c’est-àmater, avus, avia vei tutores « lire son père, sa mère, son desint, aut ius in enni amigrand-père, sa grand’mère serint vel illud exercere nullo ou ses tu teurs n’existent plus, pacto queant. ou s’ils ont perdu tout droit

sur lui, ou s’ils ne peuvent plu « en aucune manière exercer leur droit.

La même règle vaut pou r[Ics enfants desjliérétiqucs.

Can. 751. Circa baptismuni infnntium duorum tia-reticorum aut schismaticorum, aut duorum eatholicorum, qui in apostasiam vel hæresim vel schisma prolapsi sinl, generatim serventur normae in superiore canone constitutse.

Par rapport au baptême des enfants de deux hérétiques ou schismatique ?, ou de deux catholiques, qui seraient tombés dans l’apostasie ou l’hérésie ou le schisme, on observera, d’une manière générale, les règles établies dans le canon précédent.

S. Thomas, Sum. theol., Ila-'l'æ, q. x-xxxiv ; De Lugo, Dispiii. scholast. de fide, disp. XVIII ; Bouquillon, Tract, de nirtiititnis lixeologicis, 1. I. De fidc, part. III ; J. Didiot, Vertus Ihéologales, théorèmes, xLiii-LXv ; Lehmk^hl, TfeoZogia moralis, 1910, t. i, n. 413, 414 ; Billot, De uirlutibus infusis, t. I, thés. xxiii.

E. Tamihy. INGU IM BERT(dom Malachie d'), de l’ordre de Citeaux, évêque de Carpentras, où il naquit le 26 août 1683, et mourut le 6 septembre 1757. Après avoir terminé ses études chez les jésuites de sa ville natale, Joseph-Dominique d’inguimbert entra eu 1698 dans l’ordre des frères prêcheurs. Quatre ans plus tard, il