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IMPOSITION DES MAINS


répression des abus ou désordres dont plusieurs allusions, V, 11-15, 24, laissent aisément entrevoir la réalité et la gravité. C’est pourquoi, après lui avoir recommandé de ne pas oublier même en cette matière les égards dus à l’âge, ou peut-être même au caractère du presbytre, 17-19, et l’avoir invité en particulier à n’accepter que sur témoignages concordants une accusation contre un ancien, 19, il lui demande de reprendre publiquement les pécheurs ; cela est nécessaire pour inspirer aux autres une crainte salutaire. Qu’il évite seulement ici encore de se laisser entraîner à des considérations de personnes, 21. Et c’est ainsi que l’apôtre est amené à parler de la réconciliation des coupables : que Timothée ne se hâte pas trop d’imposer les mains ; il communierait lui-même aux fautes d’autrui, 22. La suite des idées, on le voit, est ainsi toute naturelle.

Elle disparaît, au contraire, dans l’interprétation commune qui ramène brusquement au v 22 la question du discernement des candidats à l’ordination. Cette interprétation n’a donc pas seulement contre elle de manquer totalement de point d’appui dans la tradition des premiers siècles et de donner en particulier au xotvcovstv àfxapxtaiç àXXoTpîai.( ; une signification sans exemple ; en entendant le toùç à(xap-TàvovTaç tXzyyz des seuls presbytres reconnus coupables après accusation et enquête, elle donne en autre au verset entier une explication contraire à la fois à la logique, à la grammaire et à la vraisemblance. — a. Cette mise en évidence d’une catégorie de presbytres piévaricateurs détonne ici. Rien dans le texte ne marque l’intention d’opposer les âtxapxàvovTaç aux xaXwç upoearcÔTeç mentionnés trois versets plus haut. Le Se inséré par quelques rares manuscrits entre l’article toûç et le participe âj^apTavov-Taç n’est pas retenu dans les bonnes éditions critiques : il est facile de concevoir que l’interprétation commune, qui en aurait interdit la suppression, en ait suggéré l’insertion. Serait-il authentique, du reste, l’opposition qu’il établirait viserait plutôt le verset précédent : tandis que les à[j, apT(xvovT(X( ; doivent être repris devant tous les autres, contre un presbytre, au contraire, une accusation ne doit être retenue que sur bonne preuve : manifestement le cas d’une faute commise par un presbytre n’est prévu que comme exceptionnel. — Ç>. Le vocabulaire d’ailleurs et la grammaire s’opposent aussi au lien qu’on établit entre les versets 19 et 20. « Contre un presbytre, dirait le premier, une accusation ne doit pas être admise, à moins qu’elle ne soit appuyée de deux ou trois témoignages. » « Ceux, poursuivrait le second, [qu’après l’enquête ainsi provoquée on aura reconnus] coupables, il faut les reprendre. » Il y aurait là passage bien brusque du singulier au pluriel 1 il y aurait un sens bien inattendu donné au participe présent ânapTavovTaç, il y aurait enfin une addition faite au texte pour lui faire signifier ce que saint Paul n’a pas exprimé plus clairement. Du reste, la connexion ainsi établie entre les deux versets ne s’impose pas nécessairement. Rien n’assure que saint Paul n’en ait pas eu une autre dans l’esprit : pourquoi, si le xarà TCpeapuxépo’j du f 19 vise un presbytre et non pas seulement un vieillard, la mention d’une défaillance possible chez un presbytre nel’aurait-il pas amené à parler des pécheurs en général ? Il serait surprenant, dans un chapitre rempli d’allusions aux fautes qui se commettent dans la communauté, 12-16, 24-25, que l’apôtre, instruisant son disciple sur la manière de les traiter, ne mentionne, en fait de pécheurs à corriger, que des presbytres. Le contexte, en un mot, permet de laisser au toùç « (iapTàvovxaç la portée générale que lui donne sa signification propre et que saint Jean Chrysostome Origène, saint Augustin après saint Cyprien, et tant

d’autres, lui ont reconnue. — y. Enfin le traitement des pécheurs, tel qu’on le conçoit prescrit pour les seuls presbytres, est d’une anomalie sans exemple dans l’histoire de la pénitence. La correction qu’on découvre au f 20 est une correction faite en famille : le èvcÔTtiov nâvTcov ne viserait que le collège presbytéral et le coupable ne devrait être ainsi repris que pour.inspirer une crainte salutaire au reste (oi XoiTtot) de ses collègues ; après avoir exigé, en un mot, pour admettre l’accusation, la multiplicité des témoins, on ne procéderait à la répression qu’à huis clos. N’y a-t-il pas là une inconséquence ? Un anachronisme aussi, car c’est supposer un clergé dès lors si complètement séparé des fidèles qu’il ait déjà comme son droit pénal et son tribunal particuliers. Que si, faisant violence à la syntaxe, et tout en continuant à ne voir dans les à[xapTâvovTaç que des presbytres dénoncés et reconnus coupables, on préfère admettre pour eux une correction publique devant tous les fidèles, en sorte que « les autres » soient le reste, non du collège presbytéral, mais de toute la communauté, on attribue ainsi à l’apôtre, au sujet des clercs, une législation pénitentielle que l’Église n’a pas maintenue : on lui fait prescrire pour eux la pénitence publique, à laquelle l’Église fit au contraire toujours profession de ne pas les admettre. Combien plus les anciens, y compris même saint Jean Chrysostome, malgré son interprétation de l’imposition des mains au sens de l’ordination, avaient-ils le sens de la réalité, eux qui, d’instinct, et sans seulement se préoccuper du context e, reconnaissaient dans ce passage la correction publique des pécheurs qui était pratiquée tous les jouis sous leurs yeuxl Reprendre publiquement les pécheurs : dès ses premières lettres saint Paul en avait fait un devoir. Il avait prescrit aux Thessaloniciens de noter ceux qui refuseraient d’obtempérer à ses ordres, de ne pas les admettre à leurs réunions et, sans les traiter en ennemis, de les reprendre cependant en frères. II Thess., ni, 14-15. Il avait demandé de même aux Corinthiens de rompre tout commerce avec l’incestueux, I Cor., v, et il ne s’était déclaré satisfait qu’autant que la correction publique infligée au coupable lui avait fait comprendre la gravité de sa faute. II Cor., ii, 6. Il devait un neu plus tard recommander à Timothée de reprendre ceux qui résistent à la vérité. II Tim., ii, 25. Toute sa seconde lettre tend en somme à le mettre en garde contre la pusillanimité : sans se laisser arrêter par aucune considération d’opportunité ou d’importunité, il doit reprendre et admonester, iv, 2. Même insistance auprès de Tite : qu’il use de son autorité pour reprendre : ëXeyxs l^e^à Tràaïiç èniTayîiç, ii, 15, et après une ou deux admonestations qu’il rompe avec les fauteurs de discorde, iii, 10. C’est là, en effet, l’office des chefs d’Église : aussi parmi les qualités à exiger de ceux qu’il a chargé Tite d’établir en Crète, saint Paul mentionne-t-il en propres termes la fermeté à reprendre les contradicteurs, i, 9. On comprend donc aisément que des évêques aient reconnu l’exercice de ce pouvoir de correction dans le toù ; à[iap-ràvovTaç èvwTCiov TràvTwv ëXeyxe : le corhç/ere palam était destiné à devenir classique en matière de pénitence, et. pour le prouver, il n’est pas besoin de descendre à l’époque de saint Augustin, il suffit de citer les passages de la Didascalie des apôlres, dans lesquels l’auteur, voulant engager l’évêque, comme le fait saint Paul, à sévir courageusement, mais sans parti pris, contre le pécheur, se borne à paraphraser le ^ 20 : Aeï yàp èTcl twv â[xapTav6vTwv (xt) TrapaaioTiâv, àXX’èXéyyeiv, vouOsteïv, Ôttwç xal TOIS’ETEPOI-, ETAABEIAN’EMnOIHSH, ii, 17, 5, édit. Funk, p. 64. I8ÔJV Se au Tov ï)piapT7]x6Ta, Ticxpavôelç xéXeuaov aÙTÔv ëÇw pXT)e^vai, ii, 16, 1, p. Gl. Si autem m-