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INFIDÈLES


col. 82. En outre, quand le concile veut réduire la nécessilé d’une chose n une nécessité in re vel in volo, Il le dit : ainsi, peu auparavant, parlant de la nécessité du baptême pour la juslification de ladulle, il dit : sine lavacro regenerationis aut ejus volo, c. iv. Dcnringer, n. 79(i. Il se garderait bien ie dire : sine lavacro nulli unqiiam contigit juslificatio, comme i) dit de la foi : sine fide nulli, etc.

4’ohieclinn. — Sous le nom de fides, le concile peut entendre ici la vertu infuse de foi, dont la nécessité absolue va de soi toutes les fois qu’il y a.iustiflcation, mois sort de la question présente, laquelle porte sur ïacie de foi. Voir toi. 1763. — Réponse. — Le concile ne peu ! parler ici que de l’ocre de foi. Il vient, en effet, de délinir la foi comme acte, comme mouvement de la volonté et de l’intelligence, libère moventur in Deum, cndenics vera esse, etc. : reparlant de la foi quelques lif>nes après, peut-il, sans rien qui nous avertisse, ne plus parler de cet acte, mais d’un principe permanent, qui n"esl pas un acte ni un mouvement ? Mais surtout si nous consultons les Actes, nous voyons que les Pères, quand ils discutaient’a présente phrase et la mention à donner à la foi parmi les causes de la justification, entendaient l’acte de foi, dont le concile venait de parler comme d’une disposition à la justification, c VI, Denzinger, n. 798 : c’est pourquoi la plupart n’y voyaient qu’une « causalité dispositive », tandis que d’autres voulaient aussi faire de cet acte une sorte d’instrument pour appliquer à l’âme la justification et parlaient de « causalité inslramentule. > Loc. cit. Ajoutons deux citations Le général des dominicains dit : La foi n’est pas autre chose qu’une disposition à la justification, dans laquelle le premier acte nécessairement requis est l’acte de foi… On pourrait dire cependant qu’elle est en quelque manière un instrument de la part de l’homme, qui est dit coopérer dans la justification elle-même. » P. 741. Le général des conventuels approuve le précédent : Ce n’est qu une cause dispositive. Si nous parlions, ajoule-t-il, de Vhabilus fidei, alors il faudrait mettre la foi dans la cause formelle, suivant la doctrine de saint Bonaventure », etc. Loc. cit. Ce conditionnel montre bien qu’il n’était pas question entre eux de Vhabilus fidei.

Mais, dira quelqu’un, s’il n’est pas question de l’babitus, ou vertu infuse, la phrase du concile devient fausse, ce qu’il n’est pas permis de supposer. Vous voulez que le concile dise : Sans l’ocre de foi personne n’a jamais été justifié. » C’est faux ! Sans l’acte de foi, les enfants sont justifiés par le baptême. Pour que la phrase soit vraie, on est donc forcé de l’entendre de la vertu de foi, qui ne manque pas à ces enfants mêmes, puisqu’ils la reçoivent nécessairement avec la justification. — Réponse. — Le mot « personne » comme les autres termes universels semblables » eut, d’après son (ontextc, recevoir une extension différente. Parfois il s’ai)plique à tout être humain, parfois à ceux-là seulement qui ont l’usage de la raison, comme quand on dit : t Personne qui ne désire le bonheur. » La phrase du concile entendu : ’de l’acte de foi pourra donc s’appliquer aux adultes seulement (et par suite être parlaitement vraie), si le contexte le montre. Or Il en est ainsi. Après avoir touché à la justification des enfants dans la session v^ et remettant à plus tard d’en parler encore à propos (U baptême, le concile, dans la session vis dont il s’agit maintenant, s’occupe seulement des adultes. Tout l’indique : les mots juslificatio impii, cf. Rom., iv, 5, et l’idée du vau du baptême, c. iv, Denzinger-Bannwart, n. 790 ; les mots in adullis, c. v, n. 797 ; la description des actes, foi, crainte, espérance, etc., servant de dispositions, ce dont les adultes seuls sont capables, c. vi, n. 798 ; la justification présentée comme faisant suite

à ces dipositions, et définie comme telle, et dans cette définition le mot volunlariam, qui ne peut concerner que les adultes, c. vii, n. 799. Enfin si nous consultons les Actes du concile, nous y voyons qu’après que les théologiens eurent été entendus, avant d’ouvrir la discussion générale des évêques sur la justification, les légats du pape présentèrent, le 13 juin 1546, sous le titre pe juslificatione adultorum, le plan des grandes lignes à suivre pour traiter avec méthode les principales théories protestantes en matière de justification. On examinerait successivement trois classes d’adultes arrivant par la justification au salut, 1res status hominum : a. l’infidèle qui se convertit à la foi, avec toute la genèse de cette justification première ; b. l’homme justifié qui persévère et augmente sa justice, avec toute la marche de sa persévérance, de ses mérites, et de son accession à la gloire ; c. le juste qui tombe, mais se relève, avec la genèse de son relèvement par une nouvelle justification. Concilium Tridentinum, t. V, p. 281. La grande majorité des Pères approuve le projet des légats : placel ordo. P. 283. Cet ordre ou plan, qui comme le montrent ensuite les Actes empêcha une confusion inextricable, et que l’on retrouve dans le déiret final, Denzinger, n. 796-810, concentre sur les adultes seuls la perspective du concile en cette session vi=. La justification des enfants avant l’âge de raison est mentionnée aux sessions v », n. 791, et vii% n. 869, 870.

Dans un ouvrage excellent d’ailleurs. Vacant dit que le concile de Trente, en déclarant « que jamais personne n’a été justifié sans la foi », sous ce mot foi entend parler non des actes de foi, mais de la foi habituelle donnée par le baptême aux petits enfants aussi bien qu’aux adultes. » Éludes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. ii, p. 126. Les Actes de Trente, on vient de le voir, prouvent nettement le contraire ; mais une bonne édition n’en existait pas encore, quand le vénéré fondateur de ce dictionnaire écrivait ces lignes. Pour fixer le sens de la phrase de Trente, il en est réduit à exploiter une phrase de saint Augustin qui n’a avec ell qu’une faible ressemblance. Ce qui l’impressionne surtout, c’est que le concile du Vatican, dont il a très bien saisi la pensée d’après les actes de ce concile, a emprunté cette même phrase de Trente en lui donnant vraiment le sens que lui-même vient de lui donner. Mais nous conc urons plus loin que c’est un sens accommodatice, si l’on peut dire, et non pas le sens propre de la phrase de Trente. Voir col. 1772.

2. Ciim vero Apostolus Quand l’apôtre dit que

dirit justificari liominem per l’homme est justifié par la

fifiem…, ea verba in eo sensu foi, ces mots doivent être

intelligenda sont, quem perentendus au sens que la per petuus Ecclesiae cattiolicae pétuelle et unanime interpré consposus tenuit et expressit : talion de l’ÉsIise catholique

ut scilicet per fidem ideo a retenu et exprimé, à savoir,

justificari dicamur, quia fides qu’il nous déclare justifiés

est hunianse salutis initium, par le moyen de la foi, parce

fundamentum et radix omque la foi est le commence nis justincationis, sine qua ment du salut, le fondement

impossibile est placere Deo, et la racine de toute juslifl et ad filiorum ejus consorcation, et que sans elle il est

tium pervenire. Sess. vi, impossible de plaire à Dieu,

c. viii, Denzinger, n. 801. ni d’entrer dans la famille de ses enfants.

a) Historique du texte. — Nous le trouvons déjà en substance dans la nouvelle forme du décret De juslificatione, proposée le 23 septembre 1546, par les soins du second légat, Marcel Cervin, cardinal de Sainte-Croix. On y lit déjà au n. 7, en explication des mêmes paroles de 1’; pôtre, cette assertion que toute vraie justice (en ne c( nsidérant jamais que les adultes) débute par l’acte de foi ; que la foi est le fondement du salut, nécessaire pour entrer dans la familledes