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INFAILLIBILITÉ DU PAPE


II. CONCLUSIONS RELATIVES A L’OBJET DE L’INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE.

1° Puisque, selon l’enseignement du concile du Vatican, le pape possède cette infaillibilité dont Jésus-Christ a voulu munir son Église in definienda doclrina de. flde et moribus, sess. IV, c. IV, et que cette infaillibilité de l'Église s'étend non seulement à ce qui est révélé par JésusChrist, mais encore à toutes les vérités sans lesquelles le dépôt de la foi ne pourrait être défendu avec efficacité, ni proposé avec une suffisante autorité, c’est donc une vérité bien certaine que l’infaillibilité pontificale a la même extension.

2° Cette vérité est aussi bien manifeste d’après ces paroles de la définition vaticane, que le pape est infaillible, cum omnium christianorum pastoris et doc(oris munere jiingens, pro suprcma sua apostolica audoritale, doclrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia lenendam définit. Sess. IV, c. iv. L’expression tenendam ayant été ici substituée au mot credendam de la première rédaction, pour ne point restreindre les définitions ex cathedra aux seules vérités de foi, Acta concilii Vaiicani, Collectio Lacensis, t. vii, col. 1704 sq., il est donc bien certain que l’infaillibilité pontificale peut avoir pour objet toutes les vérités connexes à la foi.

3° Selon cet enseignement du concile du Vatican, notre conclusion a la même certitude théologique que l’infaillibilité même du magistère ecclésiastique relativement à l’objet indirect du dépôt de la foi. Voir Église, t. iv, col. 2196.

Le concile se réservant de traiter cette question dans un chapitre subséquent du schéma De Ecclesia, la laisse dans l'état où elle se trouvait alors et avec la certitude théologique qui lui appartient. Voir Collectio Lacensis, t. vii, col. 415 sq.

III. CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONDITIONS REQUISES POUR UNE DÉFINITION PONTIFICALE INFAILLIBLE OU EX CATBEDRA AU SENS DO DÉCRET DU CONCILE DU VATICAN. Voir Ex CATHEDRA, t. V, col. 1731 sq. — 1'^ condition.

Le pape doit parler comme pasteur et docteur de tous les chrétiens, puisque, selon les textes scripturaires et les documents traditionnels précédemment indiqués, l’infaillibilité doctrinale est garantie à Pierre et à ses successeurs en tant qu’ils enseignent aux fidèles la doctrine que ceux-ci sont tenus de croire ou de tenir. Il ne suffit donc point que le pape parle comme personne privée ou comme auteur particulier. Il n’est cependant point requis que le pape s’adresse explicitement à l'Église entière ; il suffit qu’il le fasse implicitement ou équivalemment, en définissant une matière qu’il déclare obligatoire pour tous les fidèles, comme l’indiquent les paroles subséquentes du décret conciliaire, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit. Sess. IV, c. iv. Il est également certain que cet enseignement déclaré obligatoire pour tous les fidèles n’est nécessairement lié à aucune forme extérieure déterminée. Il suffit que l’enseignement soit rendu obligatoire pour tous. Aussi, au concile du Vatican, plusieurs amendements dont le but était de faire déterminer quelques conditions qui seraient toujours requises, comme une consultation des évêques réunis en concile ou dispersés, ou une étude diligente de l'Écriture ou de la tradition, voir amendements 22, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, Collectio Lacensis, t. ^^I, col. 375 sq., furent rejetés par la presque unanimité des membres du concile, col. 421. Le rapporteur fit observer que dans tout le passé, où le saint-siège avait fréquemment porté des jugements dogmatiques, il n’avait jamais été question d’une règle canonique à observer, et que pour l’avenir aucune règle canonique ne pouvait être établie. Cette règle nouvelle par laquelle un concile voudrait contrôler l’exercice du magistère pontifical, supposerait de quelque manière ce principe erroné, tant de fois condamné, que le concile est supérieur au pape. Une telle règle serait d’ailleurs inutile puisque son observation ne pourrait pas être vérifiée par les évêques et les fidèles dispersés dans le monde catholique. Cette règle serait aussi très dangereuse, parce qu’elle donnerait lieu à beaucoup de difficultés et d’anxiétés. Le pape doit donc être libre d’employer la forme extérieure qu’il juge la meilleure ou la plus opportune pour manifester l’enseignement qu’il veut rendre obligatoire pour tous, col. 401 sq. Car, selon l’affirmation du rapporteur, quelles que soient les circonstances, l’assistance divine promise à Pierre et à ses successeurs est tellement efficace qu’elle empêcherait le jugement du pape s’il devait être erroné, tellement efficace qu’elle assurera toujours l’infaillibilité du jugement que le pape prononce comme définitif et obligatoire pour tous, col. 401.

2 « condition. — Il faut qu’il soit question d’une vérité ou d’une doctrine concernant la foi et les mœurs, que cette vérité soit en elle-même une vérité révélée, ou qu’elle soit seulement une vérité connexe à la révélation, au sens précédemment indiqué, doclrinam de flde vel moribus ab universa Ecclesia tenendam.

3<^ condition. — Il faut que le pape définisse, en vertu de sa suprême autorité apostolique, que la doctrine dont il s’agit doit être tenue par l'Église universelle. cum… doclrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit.- — 1. La définition dont il s’agit ici, est un jugement doctrinal explicite et final, porté par le pape relativement à la foi et aux mœurs, de telle manière que tous les fidèles puissent être certains que telle doctrine est jugée par le pape appartenir à la révélation, ou avoir avec elle une connexion certaine. a) Puisque, selon le décret conciliaire, il y a identité entre le magistère du pape et celui de l'Église considéré d’une manière générale, on doit prendre ici les mots définit tenendam dans le sens où ils étaient jusque-là habituellement pris par les théologiens, quand ils parlaient du magistère ecclésiastique considéré d’une manière générale. Or il est bien démontré que, dans le langage habituel des théologiens depuis le xvie siècle, d’après les témoignages précédemment cités, ces mêmes mots ou des mots équivalents signifiaient, particulièrement pour les décisions doctrinales portées par les conciles généraux, un jugement final sur la foi ou la doctrine que tous doivent croire ou admettre.

C’est en ce sens, que les théologiens disaient habituellement que cela seul tombe réellement sous la définition conciliaire que le concile veut réellement y comprendre ou veut réellement définir, d’après le but qu’il se propose, les expressions qu’il emploie et les erreurs qu’il veut formellement condamner. D’où l’on concluait habituellement qu’il ne faut comprendre dans la définition, ni les arguments ou raisons qui ne sont point expressément imposés à l’assentiment des fidèles, ni les motifs de la définition, ni les choses incidemment dites ou louées dans le concile, ni ce qui est dit incidemment dans un texte concihaire, sans que le concile veuille aucunement le comprendre dans la définition ou l’imposer à la croyance ou à l’assentiment formel des fidèles.

La conclusion est donc manifeste. Les mots définit tenendam de la définition vaticane doivent s’entendre, suivant le sens communément admis jusque-là, d’un jugement explicite et final sur ce que tous doivent croire ou tenir fermement

h) C’est d’ailleurs l’interprétation formulée dans le rapport de Mgr Casser, au nom de la Commission