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INFAILLIBILITE DU PAPE


historique, la souveraine influence de celle dénnilion sur la pensée théologieiue. En même temps que furent enliôrement dissipés les derniers restes du gallicanisme Ihéologique, voir t. vi, col. 1116, il y eut, comme nous le constaterons bientôt, une afiirmation plus explicite des conditions requises pour une définition pontilicale infaillible, et une précision plus grande du rôle appartenant au magistère ordinaire du pape. IV. Conclusions doctrinales concernant la

    1. NATURE##


NATURE, l’objet ET LE MODE d’eXERCICE DE L’INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE, PRINCIPALEMENT D' APRÈS LA DÉFINITION PORTÉE PAR LE CONCILE DU VATICAN.

Après l’exposé des preuves scripturaires et traditionnelles en faveur de l’infaillibilité pontificale, il sera utile d’indiquer ici, sous une forme synthétique, les principales conclusions doctrinales découlant de toute cette documentation, principalement d’après l’autorité du concile du Vatican.

1. CONCLUSIONS CONCERNANT LA NATURE DE L' INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE. — P « conclusion. — Le magistère infaillible du pape est, dans son exercice, absolument indépendant, soit de l’autorité d’un concile, soit d’une approbation ultérieure donnée par l'Église universelle. - 1. C’est ce qu’indique l’enseignement néo-testamentaire, particulièrement dansLuc., xxii, 32. Car, selon la parole de Jésus, comme nous l’avons démontré précédemment, Pierre seul et ses successeurs jusqu'à la fin des siècles, possèdent, d’une manière absolue et sans aucune restriction, le privilège de confirmer dans

a foi les fidèles de tous les temps, considérés isolément ou collectivement. Pierre et ses successeurs devant communiquer à tous la fermeté dans la foi, ne peuvent euxmêmes la recevoir de ceux qu’ils doivent confirmer.

2. C’est aussi ce qui résulte des preuves traditionnelles précédemment citées.

a) Même dans les quatre premiers siècles, l’autorité doctrinale du pontife romain était reconnue comme l’autorité doctrinale suprême, à laquelle tous devaient absolue soumission et avec laquelle il était nécessaire d'être en communion de foi, si l’on voulait appartenir à l'Église catholique. Et dans les siècles suivants cette pratique se maintint constante et universelle, b) Depuis le commencement du ve siècle, des documents très explicites attestent que les conciles œcuméniques eux-mêmes reconnaissaient le magistère suprême des pontifes romains et se soumettaient pleinement à leurs décisions, notamment à Éphèse, à Chalcédoine, au 111^ et au l^ concile de Constantinople et au II" concile de Nicée. Voir Conciles, t. iii, col. 653 sq.

3. L’erreur théologique alTirmant la supériorité du concile sur le pape en matière de foi, soutenue par quelques auteurs aux xv « et xvi<e siècles, mais combattue par presque tous les théologiens catholiques, fut souvent réprouvée par l'Église, en même temps que la thèse générale de la supériorité du concile sur le pape. Voir Pape.

4. Au xviie siècle, la même réprobation atteignit l’erreur théologiciue affirinant la nécessité d’une ratification ou approbatioii donnée au moins tacitement par l'Église aux décisions doctrinales du pape, pour qu’elles soient vraiment infaillibles. Cette erreur fut positivement condamnée par l'Église, à plusieurs reprises, dans le 4^ article de la Déclaration du clergé de France de 1682, notamment par Pie VI, dans la bulle Auctorem fidei. Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1.598 sq. Voir t. iv, col. 204.

5. Enfin, le concile du Vatican a solerinellenient proclamé comme vérité de foi que les détinilions du l)ontife romain sont d’elles-mêmes irréformables, el qu’elles ne le sont point en vertu du consentement de l'Église : idcoque ejusmodi romani poniificis definiliones ex sese, non ctutem ex consensu Ecclesiæ irre/ormabiles esse. Sess. IV, c. iv.

On doit remarquer que les paroles non autem ex consensu Ecclesiæ furent ajoutées par le concile à la première rédaction, précisément pour écarter l’erreur d’après laquelle une ratification subséquente de l'Église était nécessaire pour que la définition pontificale fût infaillible. Acta et décréta concilii Vaticani, CoUcclio Lacensis, t. vii, col. 458.

6. Doit-on conclure de là que l’infaillibilité du pape est une infaillibilité absolue, personnelle et séparée ? a) Si, par l’expression infaillibilité absolue, on voulait seulement dire que l’infaillibilité pontificale n’est, , dans son exercice, aucunement subordonnée n l’autorité d’un concile général ou à une approbation ultérieure de l'Église universelle, rien ne s’opposerait à ce que l’expression pût être employée. Mais il est plus juste de dire, avec Mgr Casser, rapporteur de la Commision de la foi au concile du Vatican, que l’infaillibilité pontificale n’est, en aucun sens, absolue, parce que l’infaillibilité absolue appartient à Dieu seul. Toute autre infaillibilité a ses limites et ses conditions. L’infaillibilité pontificale est restreinte dans son sujet qui est le pape enseignant l'Église universelle en vertu de son pouvoir suprême : elle est restreinte dans son objet qui doit se rapporter à la foi et aux mœurs ; elle est restreinte aussi dans son exercice, puisqu’elle suppose une définition de ce que tous les fidèles sont obligés de croire ou de tenir ou de rejeter. CoUcclio Lacensis, t. vii, col. 401 sq.

b) Si, par infaillibilité personnelle, on veut exprimer l’infaillibilité qui appartient à la personne publique du pape, en tant cjue pasteur suprême enseignant toute l'Église, l’expression peut être employée. Cette expression est de fait approuvée dans ce sens par beaucoup de théologiens, à rencontre de la distinction gallicane entre le siège de Rome et l’occupant de ce siège : le premier toujours préservé de toute erreur ayant quelque durée, le second n'étant point à l’abri de quelque erreur momentanée n’atteignant pas le siège lui-même. Collectio Lacensis, t. vii, col. 398 sq. Mais l’infaillibilité pontificale, du moins pour ce qui' concerne le dogme défini par l'Église, ne peut être appelée personnelle en ce sens qu’elle appartiendrait au pape considéré comme personne privée.

c) Quant à l’expression infaillibilité séparée, rien ne s’opposerait à son usage, si l’on voulait seulement signifier que l’infaillibilité pontificale est, dans son exercice, absolument indépendante, soit de l’autorité d’un concile, soit d’une approbation ultérieure donnée par l'Église universelle. Mais l’expression devrait être rejetée si l’on voulait exclure dans les évêques, dispersés ou réunis en concile, toute autorité doctrinale même dépendante.

d) En résumé, ces expressions, bien que susceptibles d’un sens vrai, ne doivent pas être employées sans quelque explication, à cause de l’abus que l’on pourrait en faire ; abus qui a certainement existé dans la controverse anti-infaillibiliste, avant et pendant le concile du Vatican, surtout à l’occasion du volume de Mgr Maret, Du concile général et de la pair religieuse, Paris, 1869. Voir Granderath, Histoire du concile du Vatican, trad. franc., Bruxelles, 1908, t. i. p. 294 sq.

2e conclusion. — L’infaillibilité pontificale, comme celle du magistère de l'Église considéré d’une manière générale, provient de l’assistance divine écartant perpétuellement tout danger d’erreur ; assistance spécialement promise à Pierre et à ses successeurs jusqu'à la consommation des siècles, d’après toutes les preuves précédemment exposées.

C’est l’enseignement formel du concile du Vatican dans la définition du dogme de l’infaillibilité pontificale : per assistentiam ipsi in beato Pctro promissam. Sess. IV, c. IV. Voir Assistance du Saint-Esprit, . t. I, col. 2126 sq.