Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/208

Cette page n’a pas encore été corrigée
1665
1666
INFAILLIBILITÉ DU PAPE


mêmes et par les témoignaæs des principaux docteurs de cette époque quand ils affirment la coutume obligatoire pour tous, et reconnue comme telle dejjuis longtemps, de recourir à l'évêque de Borne, quand il s’agit de décider les questions de foi. C’est ce que nous avons particulièrement constaté dans plusieurs lettres de saint Innocent I" et de saint Zozime et dans une lettre de saint Cyrille d’Alexandrie.

En même temps que se produisent ces interventions des souverains pontifes, leur suprême autorité doctrinale est universellement affirmée, comme l’attestent particulièrement au ive siècle saint Athanase, saint Basile, saint Jean Chrysostome, saint Épiphane, saint Jérôme, saint Ambroise, et au ve siècle saint Augustin, et les Pères du concile d'Éphèse, qui reconnaissent comme obligatoire pour tous la décision doctrinale portée par le pape saint Célestin dans l’afïaire de Nestorius.

2. Il y a progrès aussi dans l’exposition scripturaire de cette vérité de l’autorité doctrinale de l'évêque de Rome. Plusieurs Pères mentionnent, d’une manière assez claire, la preuve scripturaire contenue dans le texte Tu es Petrus, comme le font saint Épiphane et saint Jérôme, ou dans le texte Ego rogavi pro te, selon saint Ambroise et saint Cyrille d’Alexandrie.

ni" PÉRIODE, depuis le milieu du ve siècle jusqu’au commencement du xve siècle, caractérisée principalement par des interventions doctrinales plus fréquentes des souverains pontifes, en même teinps que par des affirmations plus explicites de leur autorité provenant de déclarations doctrinales du magistère ecclésiastique, ou de témoignages des principaux auteurs ecclésiastiques ou théologiens. Ce sont ces interventions et ces affirmalions qui vont cire étudiées pour cliacun des siècles de cette période.

1° Dans la première moitié du i'e siècle et au IV siècle. — 1. Principales interventions ou afprmations doctrinales des souverains pontifes. — a) Le pape saint Léon le Grand, en 449, avant le concile de Chalcédoine, dans sa célèbre lettre à l'évêque Flavien de Constanlinople, Epist., xxviii, P. L., t. liv, col. 755 sq., expose, avec une souveraine autorité, la foi que tous doivent suivre relativement à l’incarnation, et commande que son jugement soit exécuté par ceux auxquels il en donne la commission. Le jugement doctrinal du pape est considéré par le concile lui-même comme définitif et comme strictement obligatoire pour tous, Episl., xcvni, parmi les lettres de saint LéonleGrand, ci, P. L., t.Liv, col. 952 ; Mansi, Concil., t. vi, col. 147 sq., 155 ; Denziuger-Bannwart, Encliiridion, n. 149. C’est, d’ailleurs, ce qui fut expressément allirmé par le pape saint Siniplice, Epist., IV, P. L., t. lviii, col. 39, par le pape saint Honnisdas dans son formulaire de foi, DenzingerBannwart, n. 171, et conséquemment par toute la tradition catholique fidèle à ce formulaire de foi. D’autre part, la souveraine autorité doctrinale du pape saint Léon s'était encore manifestée par la confirmation qu’il avait donnée sur la demande de Marcien, E’p ! 5L, cx, aux décisions du concile. S.Léon I'^ Epist., cxiv, P. L., t. Liv, col. 1029.

Non seulement saint Léon agit comme possédant l’autorité doctrinale, mais il l’affirme expressément. Instruisant ses fidèles de Rome, au jour anniversaire de son sacre, il déclare que Pierre a été établi fondement peqjétuel de l'Église, in accepta jortitudinc petruc persévérons, suscepla Ecelesiæ gubernaciila non reliquit, que son autorité vit toujours dans son siège, cujus in sede sua vivit potestas et exeellit auctoritas, et que sa foi a été divinement munie d’une telle solidité, i ; ^ eam ncque hærctica unquum corrumpere pravitas, nec pagana potuerit superare perfidia. Serm., iii, c. ni, P. L., t. LIV, col. 146 sq. Paroles qui expriment manifestement, non seulement le fait de la constante per DICT. DE THÉOL. CATHOL.

manence de la foi chrétienne intégrale chez tous les successeurs de Pierre, mais même une absolue impossibilité d’une erreur quelconque dans la foi, en vertu de l’institution divine, par conséquent une autorité doctrinale infaillible.

Dans une autre circonstance, saint Léon, instruisant ces mêmes fidèles de Rome, interprète ainsi le texte Simon, Simon ecce Satanas expostutavit ut vos cribraret sicut triticum. Luc.xxii, 31 sq. Le péril était commun à tous les apôtres et tous avaient également besoin du secours de la protection divine, puisque le démon voulait les secouer et les briser tous. Cependant NotreSeigneur prend de Pierre un soin tout spécial. Sa prière est, en réalité, pour la foi de Pierre : tanquam aliorum status certior sit fulurus, si mens principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium jortitudo munitur, et divinæ gratiæ ita ordinatur auxilium, ut prmitas quai per Cliristum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur. Serm., lxxxiii, 3, col. 431. Si l’on rapproche ce texte du passage cité plus haut, il est évident qu’il s’agit également ici d’une prérogative perpétuelle de Pierre, toujours vivant dans ses successeurs. On doit d’ailleurs noter que cet usage théologicjue du texte Ego rogavi pro te, en faveur du privilège de l’infaillibilité pontificale, est le premier qu’enregistre l’histoire de ce dogme, en dehors de la très brève indication de saint Ambroise, que nous avons déjà signalée.

b) Le pape saint Simplice († 483), après avoir loué la lettre du pape saint Léon qui doit servir de règle de foi relativement à l’incarnation de Notre-Seigneur, ajoute que, dans les successeurs de Pierre, persiste toujours la foi de Pierre : Perslat enim in successoribus suis hœc et eadem apostolicæ norma doclrinæ, cui Dominus totius euram ovilis injunxit, cui se usque ad finem sœcuU minime dejuturum, cui portas inferi nanquam prœvaliluras esse promisit ; cujus sententia, quas ligarentur in terris solvi testaius est non passe nec in cœlo. Epist., IV, P. L., t. Lvin, col. 40.

c) Le canon scripturaire des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, attribué au pape saint Gélase († 496), rappelle que la primauté de l'Église romaine provient non de statuts synodaux, mais de l’institution de Jésus-Christ, d’après Matth., XVI, 18 sq. Puis il conclut : Est ergo prima Pétri apo-^ sloli scdes, romana Ecclesia, non habens maculam, neque rugam, nec aliquid hujusmodi. Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 163 : P. L., t. lix, col. 159. Expressions qui, d’après tout le contexte de ce décret, où il s’agit uniquement de préserver toute l'Église de la contagion de l’erreur, pouvant provenir de livres non approuvés ou réprouvés par l’autorité ecclésiastique, signifient manifestement que l'Église romaine, en vertu de sa primauté divinement instituée, est, par le fait même, garantie contre toute possibilité d’erreur. Si ce décret n’est point du pape saint Gélase, il prouve au moins la croyance de l'Église à l’infaillibilité pontificale, à l'époque où il a été composé.

d) Le pape saint Horniisdas († 523), impose aux évêques d’Orient qui veulent être en communion avec l'Église romaine, un formulaire de foi contenant plusieurs affirmations qui expriment équivalemment l’infaillibilité pontificale. — a. Le formulaire déclare que, d’après la promesse de Jésus-Christ, Matth., xvi, 18, la religion catholique a toujours été sans tache dans le siège apostolique, et que dans le siège apostohque est toujours l’intègre, vraie et parfaite solidité de la religion chrétienne. — b. Est également affirmée l’obligation d’adhérer à l’enseignement du siège apostolique sous peine d'être privé de la communion de l'Église catholique. Denzinger-Bannwart, i ?nc/ ! //idîon, n. 171 sq.

On sait d’ailleurs que ce formulaire de foi, qui fut très longtemps en Orient la tessère de l’orthodoxie

VIL

53