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INFAILLIBILITÉ DU PAPE


de toute valeur tout ce qui s’est passé au concile de Rimini, pour cette raison que l'évêque de Rome, dont l’avis devait être demandé avant tous les autres, cujiis anle omnes fuit cxpclenda sententia, n’y donna aucun consentement. Epist., i, P. L., t. xiii, col. 349 ; Sozomùne, II. E., t. VI, c. xxiii, P. G., t. i.xvii, col. 1.319 sq. ; Théodoret, II. E., t. II, c. xvii, P. G., t. Lxxxii, col. 1052 sq. Preuve bien manifeste que la suprême autorité doctrinale appartient au pape seul. Dans le fragment Ea gralia qui nous a été conservé, P. L., t. xiii, col. 350, voir Damask, t. iv, col. 1842, le pape Damase parle manifestement avec une sou veraine autorité doctrinale, quand il alfirme que sa communion, c’est-à-dire, d’après l’ensemble de ses lettres, la communion de l'Église catholique, est donnée à tous ceux qui suivent cette foi très explicite : iinius l’irliitis, unius majestatis, iinius divinilatis, iinius usiæ divinitatem, ita ut insepaiabilem potestatem très tamen asseramus cssc pcrsonas… Nec dissimilem opère Filium nec dissimilem potestate… sed Deum vcrum de Deo vero esse generatum… imaginem quoque Patris, ut eum qui viderit, vidcrit et Patrem. Eumdem redempiionis noslne gratia processisse de Virginc, ut perfectus homo pro perfccto qui peccaucnit hominc misccretur…. Spiritum quoque Sanctum increatum atque unius majestatis, unius usiæ, unius viitutis eum Dca Pâtre et Domino nostro Jesu Christo, col. 351 sq.

Même autorité doctrinale souveraine dans la Confessio fidci catholicæ envoyée, en 380, par le pape Damase à Paulin d’Antioche, contenant 24 anathèmes dirigés contre ceux qui nient la parfaite consubstantialité du Saint-Ksprit avec le Père et le Fils, contre l’erreur de Saijellius, contre les ariens, les eunoméens, les macédoniens, les photiniens, les apollinaristes, et se terminant par cette conclusion très formelle : Hœc crgo est salus christiunorum, ut credentes Trin itaii, id est Putri et Eilio et Spiiitui Sancio, in eam veram solamque unam divinitatem, ci potentiam ac majestatem et substantiam eamdeni sine dubio credamus, ut ivternam attingcrc mercamur ad vit’im, col. 358 sq.

Le pape saint Sirice († 398), vers l’an 388, dans une lettre adressée à l'Église de Milan, condamne l’erreur de Jovinien et de ses partisans : ut divina sententia et nostro judicio in pcrpetuum damnati extra Ecclesiam rcmanerent ; et, à l’encontre de cette erreur, il enseigne la véritable doctrine : Nos sane nuptiarum vota non (ispcrnantes accipimus quibus velamine intersumus, sed virgines quas nuptise créant, Deo devotas majore Iwnorificcntia muneramus. Epist., vii, n. 3 sq. P. L., t. xxiii, col. 1171. Cet acte pontifical doit être considéré comme un acte de suprême autorité doctrinale, selon le jugement de saint Ambroise et celui de tous les évêques réunis avec lui à Milan : quos Sanctitas tua damnavil, scias npud nos quoque seeundum judicium tuum cssc damnatos. S. Ambroise, Epist., xlii, n. 14, P. L. t. XVI col. 1128. D’ailleurs le même document épiscopal indique, d’une manière générale, l’obligation imposée à toutes les brebis du troupeau de JésusChrist d'écouter et de suivre l’enseignement du pontife romain auquel tout le troupeau a été confié : Rccognovimus litteris Sanctitatis tux boni pastoris iwcubias, qui fideliter commissam tibi januam serves, et pia sollicitudine CItristi ovile custodias, dignus quem oves Domini audiant et sequantur, n. 1, col. 1124. Sous le pape saint Innocent I* († 417), les Pères des deux conciles de Cartilage (410) et di Milève (417) soumettent leurs décisions contre les erreurs pélagiennes, à sa suprême approbation, suivant en cela l’antique tradition et sachant bien ce qui est dû au siège ai)Ostolique, ut tota hujus (sedis) auctoritnic jnsta quee fucrit pronuntiatio firmaretur, S. Innocent I, Epist., xxix, n. 1, P. L., t. xx, col. 583 ; suivant aussi la règle antique observée dans

tout l’univers, surtout quand une question de foi est en discussion, priescrlim quotics ftdei ratio ventilatur, arbitrer omnes fratrcs et eocpiscopos nostros nonnisi ad Peirum, id est sui numinis et Itonoris auctorcm refeirc debcre, vclut nunc rctulit dilcctio vestra, quod per tolum mundurn possit ecclesiis onmibus in commune prodesse. Epist., xxx. n. 2, col. 590.

Sur la demande formelle de ces deux conciles, le pape saint Innocent l'^ prononce sur toute cette question doctrinale un jugement qui est reconnu comme souverain et définitif, Epist., xxix. xxx, col. 582 sq., 589 S([., ainsi que l’indique le texte déjà cité de saint Augustin, Serrn., cxxxi, 10, P. L., t. xxxvin. col. 734.

Et ce qui atteste que cette coutume de considérer l'évêque de Rome comme possédant la suprême autorité doctrinale existait déjà depuis bien longtemps dans l'Église, c’est cette louange adressée par Innocent I'^ aux évêques d'.Mriciue. qu’en consultant l'évêque de Rome sur la question de la doctrine catholique à défendre contre les pélagiens, ils avaient agi selon la règle antique suivie dans tout l’univers : anliquæ scHicct régula ; formam secuti. quam loto scmper ab orbe mccum nostis esse scrvatam. Epist., xxx, 2, P. L.. t. XX, col. 590. Cette même louange est encore donnée par Innocent aux évêques d’Afrique dans une autre circonstance : antiquai traditionis exempta servantes et ceclesiasticæ memorcs disciplina'. Epist., XXIX, 1, col. 583.

I.c pape saint Célestin I'^'^ († 432). Vers le milieu de l’an 430, avant le concile d'Éphèse, sur la demande formelle de saint Cyrille d'.Mexandrie, qui avait soumis à saint Célestin l" la question doctrinale soulevée par l’erreur de Nestorius, selon l’ancienne coutume des Églises de communiquer toutes ces affaires au saint-siège, Epist., viii, parmi les lettres de S. Célestin h', n. 1, P. L., t. L, col. 447, le pape saint Célestin prononce, de lui-même, une sentence définitive de condamnation et d’excommunication contre Nestorius. Epist., XI, n. 4, col. 403. Sentence annoncée ensuite jiar Célestin lui-même aux autres évêques d’Orient, Epist., xii, n. 2. col. 467, à Nestorius en particulier, Epist., xui, col. 409 sq., au clergé et au peuple de Constantinople, Epist., xiv, col. 497, enfin au concile lui-même que le pape charge d’exécuter sa sentence. Epist., xviii, 5, col. 511.

D’ailleurs, la souveraine autorité doctrinale du pape, est expressément reconnue par le concile, voir t. v, col. 157 sq. ; P. L., t. l, col. 504 ; Mansi, Concit., t. iv, col. 1211, 1287 sq., comme le témoigne encore très explicitement la lettre dans laquelle les Pères du concile rendent compte au pape de tout ce qui s’est accompli dans leurs réunions. Epist..xî, n.2. 6, P. L., t. L, col. 516, 522.

Conclusion.

On constate pendant toute cette période, mais surtout dans la seconde moitié du iv siècle et dans la première moitié du ' un progrès notable relativement à l’exercice du droit d’intervention doctrinale des souverains pontifes et relativement à l’exposition des textes scripturaires alTumant l’autorité doctrinale de Pierre et de ses successeurs.

1. A l'époque précédente, nous n’avions rencontré aucune intervention doctrinale bien explicite et bien caractérisée. Dans cette deuxième période ces interventions sont assez nombrcuses, surtout dans la seconde moitié du ive siècle, avec les papes saint Damase et saint Sirice et dans la première moitié du ^, avec les papes saint Innocent l", saint Zozime et saint Célestin 1°.

Ce qui donne encore à ces interventions une signification plus grande, c’est cjue le droit d’intervention est assez clairement attesté surtout dans la première moitié du ve siècle par les souverains pontifes eux-