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INDULGENCES


§ 3. Ad indulgentiarum acquisilioneni salis est orationem alternis cum socio recitare, aut mente eaiii proscqui, dum ab alio recitatur.

Deux cas sont envisagés : a. celui où aucune prière spéciale n’est prescrite ; b. celui où une prière déterinince est enjointe.

Dans le premier cas, si l’une des conditions est de prier aux intentions du souverain pontife, il faut une prière vocale, mais dont la teneur et la longueur sont laissées à la libre initiative des fidèles. C’est Benoît XIV, qui paraît avoir exigé le premier la prière vocale quand on demandait de prier aux intentions du souverain pontife, il le fit dans sa constitution Convocatis sur le jubilé, au n. 51, du 25 novembre 1749, et de nouveau dans l’encyclique Intcr pneterilos, du 3 décembre 1749, § 83. Les intentions du souverain pontife sont l’exaltation de l'Église, la propagation de la foi, l’extirpation de l’hérésie, la conversion des pécheurs, la concorde entre les princes chrétiens et les autres biens du peuple chrétien. On n’est pas oblige de les avoir toutes présentes à l’esprit chaque fois. S. C. des Indulgences, 12 juillet 1848. La Huerté dans le choix des formules, quand aucune prière particulière n’est imposée, est de tradiiion, cf. en particulier la réponse de la S. G. du 6 mai 1887. Par conséquent, les cinq Pater et cinq Ave habituels n’ont rien d’officiellement prescrit. Suarez lait remarquer que la ferveur de la prière importe plus que sa longueur.

On doit noter que la prière vocale n’est exigée que lorsqu’il s’agit de prier aux intentions du souverain pontife en général (ou qu’une formule spéciale est imposée). Il y a des indulgences attachées à la seule oraison mentale.

La faculté de réciter dans une traduction les prières indulgenciées remonte au moins au décret Urbis et Orbis de la S. C. des Indulgences du 30 septembre 1852 au sujet des éditions de la Raccolta. Pie IX, en accordant cette autorisation, avait exigé que la S. (".. approuvât elle-même les traductions, mais un décret du 29 décembre 18f14 concéda ce pouvoir aux ordinaires.

En application de la finale du § 2 de cet article, qui fait c-isser toutes les indulgences, attachées à une prière à laquelle on ajoute quelques mots, la S. Pénitencerie avait répondu le 27 juillet 1920, à un particulier, qu’on ne pouvait conserver et propager, pour gagner toules les indulgences du Rosaire, la coutume existant en quelques régions, d’ajouter au mot Jésus de la salutation angélique une phrase, comme celle-ci : qui pro nobis sangiiincm sudasti, afin de faciliter la méditation des mystères. Celte réponse ayant été divulguée par des journaux, quelques évêques de la Suisse et de l’Allemagne exposèrent à la S. C. que la coutume en question était en usage dans leurs diocèses depuis si longtemps qu’on ne pouvait la supprimer sans scandaliser et troubler les fidèles et qu’en outre Pie IX avait, en 1869, accordé de gagner néanmoins les indulgences du Rosaire en gardant cette coutume dans les lieux où elle existait. Après mfir examen, la S. C. déclara que le ca ! ion934, §2 contenait une loi générale, qui ne révoquait pas les induits concédés et qu’elle suppliait Sa Sainteté d'étendre l’induit à tous les lieux où la coutume existait. A l’audience du 21 janvier 1921, B.-noîi XV approuva la déclaration et étendit l’Induit, comme on le lui demandait. Déclaration du 22 janvier 1921, Acla apostoUcx sedis, 1921, t. xiii, p. 163 164.

La récitation alternée avait déjà été déclarée licite par un décret du 29 février 1820.

g) Commutations et dispense'^.

Can. 935. Pia opéra ad luciandas iacliilgontias iiijimcta loafessarii possunt in alla comiiiiitare pro iis, qui légitime ili’tenti impedimento, cadem pr ; i-starc nequeaiit.

niCT. DE THÉOL. CATUOL.

C’est le confesseur, et non le supérieur ou le curé, qui a le pouvoir de commuer les œuvres prescrites. Il ne le fait qu’en vertu d’une attribution expresse de la loi, n'étant pas le collateur des indulgences. Tout empêchement légitime est une raison de commutation et le confesseur en reste le seul juge. C’est un singulier élargissement des dispositions particulières qui avaient été prises avant le Code.

Benoît XIV, dans son encyclique Inter præteritos du 3 décembre 1749, § 52-54, autorise les pénitenciers de Rome à commuer en d’autres œuvres les 30 visites d'églises prescrites pour le jubilé, mais il interdit toute autre commutation.

Le 19 septembre 1743, la Propagande permet, pour l’Extrême-Orient, aux confesseurs de commuer les œuvres indulgenciées en faveur des confrères du Rosaire, mais en spécifiant que cette faveur n’est accordée qu'à cause des difficultés résultant des persécutions. Le 1° avril 1794, Pie VI, après avoir consulté une Congrégation spéciale de cardinaux, autorisa par un induit parliculier à la France, les fidèles qui ne pourraient pas se confesser à remplacer la confession par un acte de contrition accompagné de l’intention de se confesser. Cet induit n'était valable que pour un an et encore si la calamité présente conlitinuait. Il autorisait aussi les mêmes fidèles, à réciter privatim, fauie d'églises, dans leurs maisons disposées en oratoires décents, fréquentés par les catholiques, les prières prescrites par Sa Sainteté et ses prédécesseurs. Pie VI Pont. Max. acta quibus Ecclesias catholiræ calamitatibus in Gallia consultum est, Rome, 1871, t. II, p. 83, 88 89. Le 4 janvier 1801, il fut étendu aux missions d’Extrême-Orient. La même année, la Propagande déclara, le 20 février, que la commutation en faveur des confrères du Rosaire de l’Extrême-Orient pouvait être accordée en dehors du tribunal de la pénitence.

Le 18 septembre 1862, un décret Urbis et Orbis de la S. C. des Indulgences autorisa les confesseurs à commuer en d’autres œuvres les communions que les malades ne pouvaient pas faire. Mais pour les visites d'église, la S. C. refusait la commutation, non seulement en vue de la simple commodité des personnes vivant en communauté, mais encore dans les cas où existait un véritable empêchement moral. Lausanen. ac Geneven., 16 janvier 1886, ad 21’in. Et si la commutation de la visite fut accordée aux jésuites en 1877, on leur refusa, en 1887, l’extension de ce pouvoir aux autres œuvres prescrites. Societatis Jesu, 10 juillet 1887, ad 2°m.

Can. 936. Muti lucrari possunt indulgentias aiinexas piiblicis precibus, si una cum ceteris fidelibus in eodem loco orantibus iiienlem ac pios sensus ad Deum altollant ; et si agatur de privatis oralionibus, satis est ut eas mente recelant signisve effiindant vel tantummodo oculis percuirant.

En somme, pour les muets, la simple prière mentale sufilt. Le décret de la S. C. des Indulgences, du 15 mars 1852, accordait aux confesseurs des sourdsmuets un pouvoir général de commutation. La réponse du 18 juillet 1902 supprime, comme le Code, l’intervention du confesseur. Réponse à l’archevêque de Chambéry. Le canon 936 parle des muets en général, non pas seulement des sourds-muets que visaient seulement cette réponse et ce décret.

I. Histoire.

Travaux anciens.

J. Morin, Commentarius historiens de disciplina in adminisiratione sacramenti pœnitentia ; trcdccini priniis secnlis in Ecclesia occidentalifCl hnjnsqni ; in orientali ohservata, Paris, 1651, 1. X ;

Euscbe Amort, De origine, progressa, valore ac fructu indalqeniiarnni, Venise, 1738.

Travaux modernes.

H. C. Lea, A histonj o/ auricnlar confession and indulgences, t. m. Indulgences, Philadelphia, 1800, (traduite en français par Salomon Reinach),

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