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INDULGENCES

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grains (dans le canon le mot corona désigne les chapelets et les rosaires).

2. Acquisition des indulgences.

a) Qui peut gagner les indulgences ?

Can. 925, § 1. Ut quis capax sit sibi lucrandi indulgentias débet esse baptizatus, non excominunicatus, in statu gratise saltem in fuie operuni prsescriptorum, subditus concedentis.

§ 2. Ut vero subjectum capax eos rêvera lucretur, débet habere Intentionem saltem generalem eas acquirendi et opéra injuncta implere statuto tempore ac debito modo secundum concesslonis tenorem.

C’est très intentionnellement, nous semble-t-i), que les rédacteurs du Code ont écrit au § 1 du canon 925 sibi lucrandi ; il s’agit ici des indulgences applicables aux vivants et non pas des indulgences applicables aux défunts. On n’a pas voulu trancher la controverse toujours ouverte au sujet de ces dernières. Les uns, suivant Bellarmin, De indulgentiis, t. I, c. xiv, Suarez, De pænitentia, disp. LIV, sect. iv, et Ballerini-Palmieri, n. 50, pour ne nommer que les principaux tenants de cette première opinion, pensent que l'état de grâce, n’est pas nécessaire pour gagner une rémission de la peine temporelle en faveur des âmes du purgatoire, car dans l’hypothèse on n’est pas obligé de s’apphquer d’abord à soi-même une faveur qu’on transférerait ensuite à un défunt, mais c’est l'Église qui fait directement cette application. Les autres qui se réclament surtout de saint Alphonse de Liguori, Thelogia moralis, t. VI, n. 534, estiment au contraire qu’on ne peut pas gagner en faveur d’autrui ce qu’on est incapable d’acquérir pour soi-même. Cf. E. Genicot, Institutiones theologiæ morcdis, 9^ édition par Salsmans, Bruxelles, 1921, t. iii, p. 269.

Mais, tant qu’il s’agit des vivants, il est évident qu’on ne saurait obtenir la remise de la peine temporelle due au péché quand on est encore sous le coup de la peine éternelle du fait de l’infidélité, antérieurement au baptême, ou de la perte de l'état de grâce, après la réception de ce sacrement. Quant à l’excommunication, elle rend l’indulgence impossible comme excluant de la participation aux biens de l'Église. Cf. canon 2262.

L’intention requise est l’intention habituelle, c’està-dire l’intention une fois émise et non rétractée de gagner toutes les indulgences attachées à telles prières ou à telles œuvres. »

Can. 926. Plenaria indulgentia ita concessa intelligitur ut si quis eam plenarie lucrari non possit, eam tamen partialiter lucretur pro dispositionc quam habet.

Par exemple, quelqu’un a sur la conscience plusieurs fautes vénielles qui n’ont pas encore été pardonnées, il veut gagner une indulgence plénière et accomplit normalement les œuvres prescrites, il n’obtiendra qu’une indulgence partielle, puisque de la peine remise il faudra nécessairement soustraire celle des fautes qu’il garde encore sur la conscience. Une indulgence plénière pourra (gaiement devenir partielle, parce que les œuvres prescrites n’auront pas été fidèlement accomplies. Ce canon est une applicade la doctrine des théologiens modernes sur l’efficacité de l’indulgence plénière pour les vivants que nous avons exposée plus haut.

Can. 927. Nisi aliud ex concesslonis tenore appareat, indulgentias ab episcopo concessas lucrari possunt tum subditi extra territorium, tum peregrini, vagi, omnesque exempti in tcrritorio degentes.

Ce canon explique et précise la dernière condition exprimée par la fin du § 1 du canon 925 : être subditus concedentis. Il s’agit ici de faveurs et de juridiction gracieuse. Or cette juridiction peut atteindre des

sujets occasionnels et transitoires, à la différence de la juridiction contentieuse ou pénale qui ne s’impose qu’aux sujets au sens strict. Déjà, le 26 mai 1898, la S. C. des Indulgences avait donné les décisions suivantes : I. An imlulgenlise, quas episcopus concedit, valeant intra limites suæ diœceseos tantum, an vero etiam extra ? R. Ad ium^ affirmative ad i^" partem, négative ad 2°", nisi agatur de subditis episcopi concedentis et de Indulgentiis personalibus. II. An acquiri possint intra limites diœcesis etiam a fidelibus qui non sunt subditi episcopi concedentis indulgentias ? R. Ad 2ura affirmative, dummodo indulgentiæ non sint concessse cdicui peculiari cœtui personarum. III. An subditi episcopi concedentis indulgentias has lucrari valeant etiam dum extra diœcesim commorantur ? R. Ad ^i"", provisum in 1°. Canoniste contemporain, 1898, p. 740. Ce texte a bien pu être la source du canon 927, en tout cas l'édition annotée du Code le mentionne. b) Conditions du gain des indulgences.

Can. 928, § 1. Indulgentia plenaria, nisi aliud expresse cautum sit, acquiri potest semel tantum in die etsi idem opus præscriptum pluries ponatur.

§ 2. Partialis indulgentia, nisi contrarium expresse notetur, sœpius per diem, eodem opère repetito, potest lucrifieri.

L’impossibiUté générale de gagner une indulgence plénière plusieurs fois en un jour a été surtout affirmée par le décret Delatse siepius de la S. C. des Indulgences, en date du 7 mars 1678. L’exception la plus notable à ce principe est l’indulgence de la Portioncule.

Le principe contraire appliqué aux indulgences partielles a été définitivement établi par un décret du Saint-OfTice, section des indulgences, du 25 juin 1914, Canoniste contemporain, 1914, p. 552. La doctrine était ancienne et quand une indulgence partielle ne pouvait être gagnée qu’une fois par jour, la S. C. des Indulgences en faisait la remarque expresse, car il s’agissait d’une exception.

Can. 929. Fidèles utriusque sexus qui, perfectionis studio vel institutionis seu educationis aut etiam valetudinis causa in domibus ecclesia vel publico sacello carentibus, de constituto ordinariorum constitutis, vitam communem agunt, itemque personse omnes ad illis ministrandum commorantes, quoties ad lucrandas indulgentias præscribatur visitatio alicujus ccclesiæ non determinatse, vel indeterminati alicujus publici oratorii, visitare queunt propriic domus sacellum in quo obligationi audiendi sacrum jure satisfacere possunt, dummodo cetera opéra injuncta rite proestiterint.

Ce canon est extrait textuellement d’une concession du Saint-Office, section des Indulgences, du 14 janvier 1909. Il s’agit des établissements, couvents, maisons d'éducation ou de santé, établis avec l’autorisation de l’ordinaire du lieu ou de religion, de tous ceux qui y demeurent, des indulgences à gagner dans une église ou un oratoire public non déterminé, des chapelles qui ne sont pas des oratoires publics, mais où l’on peut satisfaire au précepte de la messe dominicale. C’est une dérogation au principe que la visite doit se faire au moins dans un oratoire public. Cf. Genicot-Salsmans, op. cit., p. 370.

D’une façon générale, la visite doit se faire animo colendi Deum, ibid., p. 370, et si un jour est fixé, elle peut avoir lieu la veille à partir de midi. Can. 923.

Can. 930. Nemo indulgentias acquirens potest eas aliis in vita degentibus applicare, animabus autem in purgatorio detentis indulgentiæ omnes a romano pontifice concesspe, nisi aliud constet, applicabiles sunt.

Le gain d’une indulgence pour les vivants reste personnel, parce qu’il s’agit d’une remise faite directement à celui qui la gagne, d’une absolutio. Can. 911. Autrefois, cependant, la question fut controversée.