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INDULGENCES


du Saint-Siège lui-même, quand il s’agira de collections authentiques (ou officielles), de prières ou d’œuvres indulgenciées par le Saint-Siège ainsi que des simples index, elenchus, d’indulgences apostoliques, en ce qui concerne toutes les indulgences, même non apostoliques, des sommaires déjà compilés, mais non encore approuvés ou compilés pour la première fois par emprunt à diverses collections. Elle sera celle de l’ordinaire, quand il s’agira de livres, de sommaires (différents de ceux pour lesquels l’intervention du Saint-Siège est requise, le décret de la S. C. des Indulgences, du 14 décembre 1857, Décréta authenlica, n. 383, laisse, par exemple, à l’ordinaire l’approbation des sommaires extraits d’un acte pontifical ou d’un autre sommaire déjà publié par autorisation de la S. C, de plaquettes ou de feuilles.

Ces mesures dont le concile de Trente a posé le principe, sess. XXI, c. ix. De reformatione, ont été rendues nécessaires par la multiplication des indulgences apocryphes Les décrets de la S. C. des Indulgences contiennent dix-neuf condamnations de ces indulgence apocryphes : pour la vénération des 5676 plaies de Notre-Seigneur, de ses 28430 gouttes de sang, de la mesure de la plante du pied de la sainte Vierge, ou bien montant jusqu’à 80 000, 100 000, 154 000 ansi Un décret du 26 mai 1898, spécialement approuvé par Léon XIII, a même supprimé toutes les indulgences de plus de 1 000 ans. Cf. A. Boudinhon, La nouvelle législation de l’Index, Paris, 1899, p. 145-148.

Can. 920. Qui a summo pontifice Impetraverunt indulgentiarum concessiones pro omnibus fidelibus, obligatione tenentur, sub pœna nullitatis, gratiæ obtentfe authentica exemplaria eonimdem concessionuni ad Sacram P ; pnitentiariam deferendi.

Ce privilège de l’office romain chargé des indulgences n’est pas une innovation. Concédé à la S. C. des Indulgences par Benoît XIV (approbation d’un décret de cette S. C, le 28 janvier 1756) et par Pie IX (confirmation du 14 avril 1856), il avait passé au Saint-Office, quand Pie X confia provisoirement à cette S. C. la concession des indulgences. Normæ peculiares, adjointes à la constitution Sapienli consilio, le 29 juin 1908, c. vii, a. 1. n. 8.

On peut rattacher à la publication des indulgences l’excommunication contre ceux qui en trafiquent et réservée au souverain pontife que porte le canon 2327 ; Qiueslam jacienles ex indulgentiis plcctiinliir ipso facto excommunicatione sedi apostolicsc simpliciter reservata.

C’est la peine portée jadis par saint Pie V dans sa constitution Qiiam plénum du 2 janvier 1569 et maintenue en 1869 par la constitution Apostolicæ sedis (excommunications réservées au souverain pontife, n. 11).

e) Détermination des /ours pour lesquels les indulgences sont concédées.

Can. 921, § 1. Indulgentia plenaria concessa pro festis Domini Nostri Jesu Christi, vel pro testis beatae MariEe virginis. iatelligitur concessa dumtaxat pro lestis quae in calendario universali reperiuntur.

§ 2. Concessa indulgentia plenaria vel partialis pro festis apostolorum intelligitur concessa dumtaxat pro eoruni lesto natali.

§ 3. Indulgentia plenaria concessa ut quotidiana perpétue vel ad tempus visitantibus aliquam ecclesiam vel publicum oratoriuni ita intelligenda est ut quacunique die, sed semcl tantuni in anno, ab unoquoque fideli acquiri possit, nisi aliud in décrète expresse dicatur.

Un exemple fera comprendre le § 1 : une indulgence plénière accordée pour les fêtes de la sainte Vierge pourra être gagnée le jour de l’Assomption, qui est au calendrier universel, mais non pas lors d’une fête inscrite au calendrier d’une ou de plusieurs églises parti culières, s’agit-il d’un grand nombre d’églises, par exemple, lors de la fête de la translation de Notre-Dame de Lorette. Mais il ne s’agit au § 1 que des indulgences plénières, aucune exception n’étant faite pour les indulgences partielles.

Le § 2 vise au contraire toutes les indulgences qui, concédées pour les fêtes d’apôtres en général, ne peuvent être gagnées que les jours anniversaires de leurs martyres fdies natalis), par exemple, le 29 juin, mais non pas les jours de la conversion de saint Paul, de saint Pierre-ès-liens.

L’exception prévue à la fin du § 3 se réalise dans le cas de l’indulgence de la Portioncule qu’on peut gagner plusieurs fois par jour, aussi souvent qu’on visite l’église désignée.

Can. 922. Indulgentise adnexae festis vel sacris supplicationibus vel precibus novendialibus, septenariis, triduanis, quae ante aut post festum vel etiara ejus octavario perdurante peraguntur, translatée intelliguntur in eum diem, que festa hujusmodi légitime transferantur, si festum translatum habcat olficium cum missa sine sollemnitate et externa celebratione ac translatio fiât in perpetuum, vel si transferatur sive ad tempus sive in perpetuum solemnitas et externa celebratio.

Deux cas sont prévus : a. si la translation est faite sans transfert de la solennité et de la célébration extérieure, il faut qu’elle soit perpétuelle pour que l’indulgence soit déplacée ; b. si la translation comporte le transfert de la solennité et de la célébration extérieure, l’indulgence la suit, même si elle n’est que temporaire. Évidemment le jour où la fête est supprimée, on ne peut plus gagner l’indulgence en question. Réponse de la S. Pénitencerie, du 18 février 1921. Cf. Canoniste contemporain, 1921, p. 331.

Can. 923. Ad lucrandani indulgentiam alicui diei alTixam si visitatio ecclesise vel oratorii reqiiiratur, hsec fieri potest a meridie diei præcedentis usque ad mediam noctem qu » statutum diem claudit.

En 1878, la S. C. des Indulgences faisait encore courir le temps où l’on pouvait gagner l’indulgence de minuit à minuit (Geneven., 12 janvier 1878, ad lum). C’est un décret du Saint-Office (section des Indulgences) du 26 janvier 1911, qui a créé la discipline actuelle par une application du comput du jour liturgique qui commence aux premières vêpres.

/) Cessation des indulgences.

Can. 924, § 1. Ad normam canonis 75 indulgentise adnex » alicui ecclesiîe non cessant, si ecclesia funditus evertatur, . rursusque intra quinquaginta annos sedificetur in eodem vel fere eodem loco et sub eodem titulo.

§ 2. Indulgentise coronis aliisve rébus adnexæ tune tantum cessant, cum coron.Te aliscve res prorsus desinant vel vendantur.

Le canon 75, auquel renvoie le canon 924 § 1, pose le principe général que les privilèges locaux revivent s’il y a restauration dans les 50 ans, même après destruction totale (cf. ici penitus evertatur). La S. C des Indulgences décréta, le 29 mars 1886, que le fere eodem loco devait s’entendre d’une distance de 20 ou 30 pas. Au § 2 le tantum signifie qu’il n’y a disparition des indulgences qu’en cas de destruction ou de vente, non de prêt ou de don. L’enseignement constant avant le Code supprimait l’indulgence même dans ces deux derniers cas. Le décret d’Alexandre VII, du 6 février 1657, renouvelé par tous ses successeurs y compris Benoît XV (5 septembre 1914) et qui canonisait cet enseignement en ce qui regarde les indulgences apostoliques, a été déclaré abrogé par la S. Pénitencerie, le 18 février 1921. Cf. Canoniste contemporain, 1921, p. 330-331. La destruction de l’objet doit s’entendre de la perte par lui de son caractère propre, non de sa réduction en poudre : par exemple, si un crucifix est brisé en deux, si un chapelet perd plusieurs-