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INDULGENCES


aposiolicæ sedis, t. xi, p. 332. Les canons 914-919, que nous allons commenter, mentionnent d’autres facultés relatives à la bénédiction apostolique et à l’autel privilégié.

Les nonces peuvent ériger les chemins de croix avec application des indulgences, imposer les scapulaires du Mont-Carmel et des Sept-Douleurs également avec application des indulgences. Ces pouvoirs sont communicables, à la différence des privilèges que le droit commun donne aux évêques, mais ne doivent pas être exercés là où se trouvent des monastères auxquels le saint-siège les a concédés. Index des pouvoirs des nonces, c. ii, n. 27, 28.

Can. 913. Inferiores romano pontifice nequeunt.

1° Facultatem concedendi indulgentias aliis comniittere, nisi id eis a sede apostolica expresse luerit indultum ;

2° Indulgentias concedere defunctis applicabiles ;

3° Eidem rei seu actui pietatis vel sodalitio, cui iam a sede apostolica vel ab alio indulgentiæ concess : c sint, alias adiungere, nisi novæ conditiones adimplendiE prescribantur.

Il s’agit ici des limites des pouvoirs dont le canon précédent indique la réalité. A moins d’induit, personne, sauf le pape, ne peut déléguer le pouvoir d’indulgencier. Nous venons de rappeler la déclaration de la Pénitencerie à ce sujet. J.-B. Ferreras croit qu’il faut l'étendre aux cardinaux eux-mêmes. Comme ceux-ci ne sont pas nommés, nous hésiterons fort à les croire atteints. Cf. J.-B. Fererres, Institutiones canonicæ, Barcelone, 1920, t. i, p. 167, note 1.

c) La bénédiction papale et l’autel privilégié.

Can. 914. Bencdictionem papalem cum indulgentia plenaria, sccundum prîescriptam formulam impertiri possunt episcopi in sua quisque diœcesi bis in anno, hoc est die solemni Paschatis resurrectionis et alio die festo solemni ab ipsis designando, etiamsi iidem missue solemni adstlterint tantum ; abbates autein vel prælati nullius, vicarii et præfecti apostolici, etsi episcopali dignitate careant, id possunt in suis territoriis une tantum ex solemaioribus per annum diebus.

Boniface VIII avait, en 1297, attaché une indulgence de 100 jours à la bénédiction papale. Avec Urbain VIII (1623-1644) l’indulgence devint plenière. Les dispositions principales du canon sont prises à la constitution Inexhaustum, du 3 septembre 1762, de Clément XIII, sauf que le Code accorde à perpétuité ce qu’auparavant chaque prélat devait demander au Saint-Siège.

Can. 915. Régulâtes qui habent privilegium impertiendi benedictionem papalem, non solum obligatione tenentur servandi formulam præscriptam, sed hoc privilegio uti nequeunt, nisi in suis ecclesiis et in ecclesiis monialium, vel tertiariorum suo ordini légitime aggregatorum, non autem eodem die et loco quo episcopus eam impertiat.

Benoît XIV avait déjà établi cette discipHne en 1748, mais en parlant sans plus de précisions des églises pleinement soumises aux réguliers.

Can. 916. Episcopi, abbates et prælati nullius, vicarii ac præfecti apostolici et superiores majores religionis clericalis exemptæ possunt designare et declarare unum altare privilegiatum quotidianuin. dummodo aliud non habeatur in suis ecclesiis catliedralibus, abbatialibus, coUegiatis, conventualibus, parœcialibus, quasi-parœcialibus, non autem in oratoriis publicis vel semi-publicis, nisi sint ecciesiae parœciali unita scu ejusdem subsidiaria.

Le premier exemple d’autel privilégié est de 1537. Au xviie siècle, ce genre de concessions s'était tellement multiplié qu’une commission cardinalice, dont faisait partie Baronius, dut reviser et restreindre les indulgences accordées. Benoît XIII, par le bref Omnium saluti du 20 juillet 1724, concéda l’autel privilégié à toutes les églises épiscopales, métropolitaines et patriarcales.

Un décret rendu par la S. C. des Indulgences, le 19 mai 1759, sous Clément XIII, réglementa l'érection des autels privilégiés dans les églises paroissiales. Avant le Code, les évêques devaient faire renouveler cette faveur tous les sept ans par le souverain pontife.

D’après le canon 916, les pouvoirs, désormais perpétuels, des prélats, consistent dans la désignation d’un autel publiquement déclaré comme tel (designare et declarare).

Les supérieurs majeurs dont il s’agit sont l’abbé primat, l’abbé supérieur d’une congrégation monastique, l’abbé d’un monastère sui juris, le supérieur général d’une religion, le provincial et ceux qui ont les pouvoirs assimilés à ceux de provincial. Can. 488, § 8. Ni le vicaire capitulaire, ni le vicaire général ne sont mentionnés parmi ceux qui peuvent faire la désignation. L’oratoire se distingue de l'église en ce qu’il est érigé principalement pour un groupe restreint de fidèles, non pour l’ensemble des fidèles d’un territoire donné. Par induit le saint-père peut y ériger un autel privilégié, l’interdiction du canon 916 ne pouvant être que de droit commun. Depuis une décision de la S. C. des Indulgences en date du 26 mars 1867, il suffît que l’autel privilégié soit ad moduni fixi, non mobile, il n’est plus nécessaire, comme auparavant, qu’il soit fixe au sens strict, la table supérieure étant d’une seule pièce et tout entière consacrée.

Can. 917, § 1. Die commemorationls omnium defunctorum, omnes missae gaudent privilegio ac si esseat ad altare privilegiatum celebratæ.

§ 2. Omnia altaria ecciesiae per cas dies quibus in ea peragitur supphcatio quadraginta horarum sunt privilegiata.

Le privilège du 2 novembre remonte à un décret de la S. C. des Indulgences du 19 mai 1761 et avait été renouvelé avant le Code parBenoît XV, le 10 aoûtl915. Celui des quarante heures date d’un rescrit de Pie VII, du 10 mai 1807.

Can. 918, § 1. Ut indicetur altare esse privilegiatum, nihil aliud inscribatur, nisi allare priinlegintum, perpetuuni vel ad tempus, quotidianum vel non, secundum concessionis verba.

§ 2. Pro missis celebrandis in altari privilegiato nequit. sub obtentu privilegii, major exigi missae eleemosyna.

d) Publication et enregistrement des indulgences.

Can. 919, § 1. Novaindulgentia^ ecclesiis etiam regularium concessæ qua ? Romæ promulgatae non sint, ne pervulgentur, inconsulto ordinario loci.

§ 2. In cdendis libris, libellis, etc., quibus concessiones indulgentiarum pro variis precibus aut piis operibus recensentur, servetur præscriptum canouis 1388.

Can. 1388, § 1. Indulgentiarum libri omnes, summaria, libelli, folia, etc., in quibus eorum concessiones continentur. ne edantur sine licentia ordinarii loci.

§ 2. Requiritur vero expressa licentia sedis apostolicae ut typis edere liceat, quovis idiomate, tuni coUectionem authenticam precum piorumque operum quibus sedes apostolica indulgentias annexuit, tum elenchum indulgentlarvun apostolicarum, tum summarium indulgentiarum vel antea coUectum. sed nunquam approbatum, vel nunc primum ex diversis concessionibus coUigendum.

Le canon 919 envisage deux cas différents : a. celui de la simple publication, par exemple, par voie d’alTiche manuscrite ou de lecture ; b. l’impression.

Dans le premier cas, l’avis de l’ordinaire suffît. Par ordinaire il faut entendre, comme le veut le canon 198, § 1, l’abbé ou le prélat rmllius, le vicaire général même dépourvu de mandat spécial, l’administrateur, le vicaire ou le préfet apostohque, et le vicaire capitulaire aussi bien que l'évêque résidentiel. Mais pour l’impression des indulgences une autorisation proprement dite qu’on doit mentionner en tête ou à la fin du Uvre ou des feuilles en question est exigée : licentia, dit le canon 1388. Cette autorisation sera celle