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INDULGENCES


ditionnelle : la preuve en est dans les textes que nous avons cités de saint Cyprien, de Robert de Courçon, des confessionalia, de la bulle de Sixte IV relative aux indulgences pour les morts et de Jean Pfeffer. On peut y ajouter la réponse suivante de la S. C. des Indulgences : Per indulgeiUiam alltiri privilegiato adnexam si spectetur mens cuncedeniis et iisus clavium poiestads, intelligendiim esse indulçjentiam plenariam qiue animam slatim liberet ab omnibus purgatorii pœnis ; si vero spectetur applicatio effectus, intelligendnm esse indulgeniiam cujus mensura divina’misericordix beneplacito et acceptationi rcspondet. Réponse du 28 juillet 1840 à l’évêque de Saint-Flour, Décréta authentica, n. 283. En d’autres circonstances, la S. C. répond : Affirmative, si Deo placncril. Pour toute cette question, voir Boudinhon, loc. cit., p. 450-455.

A la vérité, les théologiens modernes enseignent que l’indulgence pléniére pour les vivants a un effet infaillible, mais ils ajoutent que très souvent ceux qui veulent la gagner ont encore sur la conscience un ou plusieurs péchés véniels non pardonnes auxquels l’indulgence en question ne saurait s’appliquer, puisqu’on définit l’indulgence la remise de la peine du péché déjà pardonné, et que, par conséquent, l’immense majorité des indulgences plénières doit se transformer en indulgences partielles, la peine due aux péchés véniels dont la coulpe subsiste constituant la part restante. Pratiquement on aboutit donc toujours à la même incertitude.

Mais cette incertitude ne doit pas voiler les certitudes acquises. L’indulgence est utile, c’est-à-dire que, lorsqu’on en gagne une normalement, en vertu de la solidarité universelle des âmes, un surcroît de réparation s’ajoute à notre satisfaction personnelle : pour cela il suffît d’accomplir consciencieusement, mais sans scrupule, les conditions imposées. Après la définition du concile de Trente on ne saurait nier obstinément la réaUté de ce surcroit sans cesser d’être cathoUque. C’est sa valeur exacte sur laquelle l’Église ne s’est pas prononcée jusqu’ici et ne se prononcera probablement jamais : champ largement ouvert à une spéculation qui agira sagement en s’inspirant de l’histoire.

2° La législation du « Codex juris canonici ». — Le nouveau Code de droit canonique consacre un chapitre spécial aux indulgences, t. III, pars I, lit. iv, cap. 5, canons 911-936. C’est la première fois quel’ÉgUse nous présente une législation d’ensemble sur la question.

Le chapitre De indulgenliis comprend deux articles : 1. De indulgenliarum concessione. 2. De indulgenliis acquirendis.

1. Concession des indulgences.

a) Valeur et définition des indulgences. Can. 911. — Nous avons cité et commenté ce canon au début luême de cçtte étude, col. 1594.

b) CoWtteurs des indulgences.

Can. 912. Præter ronianiim pontificem, cui totius spiritualis Kcclesiaî thesauri a Christo Domino commissa est dispensatio, ii tantum possunt potestate ordinaria indulgentias elargiri. quibus irl expresse a jure concessum est.

Seul, le pape a, en fait d’indulgences, un pouvoir illimité. Tous les autres supérieurs n’ont à cet égard de pouvoirs ordinaires que ceux qui leur sont concédés par le texte même de la loi, c’est-à-dire dans l’état actuel de la législation par les canons du Code, au moins en ce qui concerne l’Église latine.

Le souverain pontife est assisté actuellement dans la concession des indulgences par la S. Pénitencerie dont le Code définit ainsi qu’il suit la compétence en cette matière : Ejusdem insuper est de ils omnibus judicare quæ spectant ad usum et concessionem indulgenliarum, salvo jure Sancti Officii videndi ea quæ ad doctrinam dogmaticam circa easdem indulgentias vel circa novas orationes et devotiones rcspiciunl. Can. 258, § 2.

Il va de soi que le saint-père est libre de concéder des indulgences, sans passer par l’intermédiaire de la S. Pénitencerie et il peut confier à d’autres offîces la rédaction des pièces qui en font foi. Mais on doit présenter à la Pénitencerie, sous peine de nullité, les authentiques de toutes les indulgences concédées à tous les fidèles. Voir plus loin le commentaire du canon 920.

Le Code donne aux cardinaux, évêques, vicaires et préfets apostoliques les pouvoirs ordinaires suivants : pour les cardinaux, faculté de concéder partout 200 jours d’indulgences, can. 239, § 1, n. 24 ; s’il s’agit de lieux ou d’instituts et de personnes placés sous leur juridiction ou leur protection, on pourra gagner ces indulgences chaque fois qu’on accomplira l’œuvre prescrite par eux loties quoties, ainsi que dit le Code ; ailleurs la concession ne pourra profiter chaque fois qu’aux personnes présentes quand l’indulgence est accordée ; — pour les archevêques, faculté de concéder 100 jours d’indulgence dans toute leur province, can. 274, 2° ; — pour les évêques résidentiels seuls, à l’exclusion des évêques simplement titulaires, faculté de concéder 50 jours d’indulgence dans les endroits de leur juridiction, can. 349, § 2, n. 2 ; — pour les vicaires et préfets apostoUques, même s’ils n’ont pas le caractère épiscopal, faculté de concéder 50 jours d’indulgence dans les limites de leur territoire, can. 294, § 2.

De plus, quand une église ou un autel est consacré, l’évêque consécrateur, même s’il n’a pas de juridiction sur le territoire où se fait la consécration, peut accorder une indulgence d’une année sous la condition d’une visite à l’ègUse ou à l’autel le jour même. Pour l’anniversaire le même prélat pourra donner 50, 100 ou 200 jours selon qu’il sera évêque, archevêque ou cardinal. Can. 1166, § 3.

Les nonces, internonces et délégués apostoliques ont des pouvoirs étendus en fait d’indulgences pour le territoire de leur mission : concession de six indulgences plénières par année, faculté de donner trois fois par an la bénédiction apostolique avec indulgence pléniére, concession d’une indulgence pléniére pour les 40 heures, les missions, la conversion de l’hérésie, concession de 200 jours d’indulgence à ceux qui assistent aux fonctions sacrées qu’ils remplissent eux-mêmes. Ces pouvoirs ne sont pas mentionnés dans le Code, mais énumérés dans un document postérieur à ce dernier et ainsi intitulé : Index facullatum quas pro locis missionis suæ, nuntiis, internuntiis et delegatis apostolicis pênes civitedes seu nationes, post Codicis canonici publicationem tribuere SS. Dominus Noster decrevit, ceteris abrogatis. C. ir. Facultedes circa indulgentias, n. 20-26. Cf. A. Vermersch, Epitome juris canonici, Malines, 1921, 1. 1, p. 359-367.

Au pouvoir de concéder les indulgences on peut ajouter celui de les appliquer. Les cardinaux et les évêques, même titulaires, peuvent appliquer les indulgences apostoliques aux rosaires, chapelets, croix, médailles, statues et scapulaires. Ils peuvent également ériger des chemins de croix avec toutes les indulgences qui leur sont attachées et bénir les crucifix en présence desquels les malades et les autres personnes empêchées ont l’autorisation de gagner ces mêmes indulgences. Seulement les cardinaux peuvent se contenter d’un simple signe de croix dans le premier cas et d’une simple bénédiction dans le second, tandis que les évêques doivent (sauf induit spécial) employer les rites habituels. Can. 239, § 1, n. 5 et 6 ; can. 349, § 1 n. 2. La S. Pénitencerie a déclaré (en ce qui concerne les évêques au moins) que ces privilèges sont incommunicables : les pouvoirs précédents ne pourront donc être délégués par les évêques que si un rescrit spécial le leur permet. S. Pénitencerie, 18 juillet 1919, Acta