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INDULGENCES


le 27 « canon du concile tenu à Cloveshoe en l’année 747 : il s’agit d’un riclie qui se croyait exemple de toute pénitence par la psalmodie et les jeûnes dont de bonnes âmes s'étaient chargées à sa place (peut-être à prix d’argent). Cf. Histoire des conciles de Hefele, trad. Leclercq, t. iii, p. 910.

L’Occident continental connut, aux viii'= et ixe siècles, les arrea sous le nom de redemptiones. L’usage germanique du wehrrjeld ou composition pécuniaire pour les crimes et délits dut favoriser grandement leur diffusion, d’autant plus que la loi canonique elle-même l’admettait comme pénalité principale ou comme complément de la pénitence ainsi que le prouvent les conciles de Berghampstead (697) et de Thionville (821). Cf. Histoire des conciles de Hefele, trad. Leclercq, t. iii, p. 588-589, t. iv, p. 32. Le premier de ces conciles n’est guère qu’ujie liste de wehrgeld ; quant au second il établit toute une gradation de carêmes ou d’années de pénitence et de centaines de sous d’amende pour les voies de fait contre les sousdiacres, diacres, prêtres et évcques.

Les textes édités par Mgr Schmitz contiennent de nombreux exemples de redemptiones. Parfois ces exemples peuvent être valables pour une époque un peu plus ancienne que celle que fixe le savant prélat, car, de nos jours, des érudits, tels que M. P. Fournier, attribuent plus de créance que lui aux en -têtes des manuscrits et tendent par conséquent à en reculer au moins la rédaction primitive.

L’n texte de la bibliothèque Vallicellane de Rome porte aux n. 104, 105 et 109 les indications suivantes :

104. Si quis jejunare non potest quando jejunare débet, pro uno die in pane et aqua cantet cum venia psalmos l et sine venia Lxx.

105. Si quis jejunai’e non potest per hebdomadamin pane et aqua, canat psalmos ccc genua llectendo et sine genua flectendo cccxx ; pro uno mense in pane et aqua canat cuin venia psalmos mille ce, sine venia mille DC ; iv » et vi » feria jejunet usque ad nonam, Schmitz, Die Bus » 'J>uc/ier und die Bussdisciplin, p. 32.3.

109. Si quis jejunare non potest et psalmos nescit, per diem det cibum quantum sumit tantum porrigat pro uno anne in pane et aqua et det solidos xxvi. //)iVL, p. 326 et 563.

.A.u n. 109, il s’agit de l’aumône de la nourriture d’un jour faite à un pauvre, on remarquera que l’illettré visé dans ce paragraphe jouit néanmoins d’une certaine aisance, indice d’un temps de noire ignorance I L'éditeur date ce pénitentiel de la première moitié du viiie siècle, mais comme il s’agit d’un manuscrit de Rome, et qui d’ailleurs ne présente rien de spécifiquement romain, il est ici peut-être suspect d’antidater, cf. Schmitz, Die Bussbùcher und die Bussdisciplin, p. 237, étant donnée son hypothèse d’une origine romaine des pénitentiels les plus anciens.

Une addition au Vallicellanum, qui serait de la seconde moitié du viiie siècle, cf. Schmitz, ibid., p. 238, fait varier les compensations pécuniaires suivant les fortunes : Si quis forte non putucrit jejunare et habuerit unde dare ail remedium. Si dii’cs fucrit pro 7 hebdnmatlibus det solidos xx. Si uutem non habuerit tantum unde darel, det solidos X. Si autem multun^ pauper fuerit solidos det iii, redimcre vero non conturbet, quia jussimus XX solidos dure aul minus quia si dives fuerit facilius est illi dure solidos XX, quam pauperi solidos III. Cf. Schmitz, ibid., p. 360. On remarquera dans ce passage l’emploi du verbe redimcre, dans un sens très particulier et sous une forme absolue qui indique que l’expression était dès lors courante.

-Mgr Schmitz place également dans la deuxième moitié du viiie siècle le pénitentiel de Cummian ou Cumméan et le fait composer dans l’empire franc,

c’est du moins sa conclusion pour la recension qu’il a établie. Cf. ibid., p. 605. On y lit les titres de chapitres suivants : De divile et potente, quomodo se redimit pro criminalibus culpis. La rédemption y est fixée, par exemple, à 64 solidi pour trois ans de pénitence. Cf. Schmitz, ibid., p. 614. Un pénitentiel attribué à un énigmatique discipulus Umbrcnsium et qui serait du viii^ ou du ix'e siècle, fait payer du prix d’un esclave, homme ou femme, l’année de pénitence dont empêche la maladie, De egris, Schmitz, Die Bussbùcher und das kanonische Bus.werfahren, p. 550.

Au début du ixe siècle, le pénitentiel de pseudoEgbert, composé dans l’empire franc, permet de se donner la discipline pour remplacer le jeûne (percussiones). Cf. Schmitz, Die Bussbiicher und das kanonische…, p. 569 sq. Dans le courant de ce même siècle le pseudo-Bède donne le choix entre le rachat des jeûnes par la récitation d’un certain nombre de psaumes et celui qui se négocie à beaux deniers comptants. Cf. Schmitz, ibid., p. 555, 563, 564.

Les pénitentiels, composés entre 850 et 900, consacrent des chapitres entiers aux rédemptions. Citons seulement le pénitentiel double de Bède et Egbert ou Excarpsus avec ses c. xli. De precio. redemptionis, Lxii, De precio mensis, lxiii, De precio anni vel diei. Cf. Schmitz, Die Bussbiicher und das kanonische etc., p. 698. Il s’agit, on le voit, d’une véritable comptabilité qui se précise et se complique d’un siècle à l’autre et où le wehrgeld a de plus en plus de part.

LIne telle comptabilité implique une conception assez matérielle de la satisfaction. De plus, elle suppose, dans les documents du ixe siècle, que le système de compensations était appliqué de façon routinière et mécanique, alors que les textes plus anciens laissaient les commutations à la discrétion du confesseur et proposaient les tarifs comme des directives et non pas comme des règlements intangibles. Mais l’ignorance et la paresse du clergé de cet âge « de fer » s’acconmiodaient fort bien de solutions toutes faites. Enfin le péril de simonie était grand quand il s’agissait de rédemptions â prix d’argent.

C’est pourquoi nous voyons au ix<e siècle des conciles réagir contre la discipline des pénitentiels et opposer les anciennes règles canoniques aux indications de traités qui n'étaient en somme que des ouvrages d’un caractère privé. Le concile de Chalon tenu en 813, porta la série suivante de décrets : Can. 34. Le confesseur ne doit pas se départir de la sévérité des canons, à l’endroit de diverses fautes. Can. 35 : Après s'être confessés, beaucoup n’accomplissent que la lettre de leur pénitence, ils s’abstiendront, par exemple, de manger de la viande pendant un temps déterminé, mais en revanche ils se procureront d’autres satisfactions. La spiritualis abstinentia leur fait entièrement défaut. Can. 36. Beaucoup pèchent d’une manière effrontée dans l’espoir de pouvoir racheter leurs fautes par des aumônes. Can. 38. La pénitence doit être imposée d’après les anciens canons et la sainte Écriture, de même que d’après la coutume de l'Église, aussi faut-il rejeter certains livres pénitentiels entachés de relâchement. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. iii, p. 1144-1145. Peut-être faul-il traduire au can. 38 : Certains livres dits pénitentiels et non pas certains pénitentiels.

Le concile de Paris de 829, auquel prirent part les évêques des provinces de Reims, Sens, Tours et Rouen, semble même condamner tous les pénitentiels : « Plusieurs prêtres n’imposent pas à leurs pénitents les peines prescrites par les canons, mais des pénitences moindres en se servant de ce qu’on appelle des « pénitentiels. » Chaque évêque fera rechercher dans son diocèse ces petits livres et les fera brûler ; il instruira les prêtres ignorants, leur apprendra comment inter-