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INDEX

raître. Le législateur suspecte à bon droit et très légitimement des publications dont les rédacteurs ne changent pas, conservent leur esprit d’hostilité et poursuivent un programme impie ou immoral arrêté. La prohibition de l’article 21 étant grave de sa nature, ceux-là pèchent mortellement qui s’abonnent aux journaux, feuilles ou revues qu’il a proscrits, ou qui les lisent d’une manière habituelle, ou même, en lisent ne fût-ce que rarement, quelque partie notable en la matière qui les a fait proscrire. — N. 22. « Les catholiques et surtout les ecclésiastiques n’écriront rien dans ces journaux, feuilles ou revues périodiques, sans un motif juste et raisonnable. »

De la permission de lire et de garder les livres prohibés. — Le législateur a prévu le cas où des permissions de lire et de conserver les ouvrages proscrits seraient nécessaires ou utiles, et pourraient être régulièrement concédées. Ces permissions, qui les accorde, sinon celui-là même qui a porté les défenses, soit générales, soit particulières ? Autrement dit le saint-siège, et ceux qu’il a délégués à cet effet. N. 23. — La S. C. du Saint-Office, depuis la suppression de la S. C. de l’Index, est seule chargée de donner les autorisations pour tout l’univers catholique. Les autorisations sont de deux sortes ; les permissions individuelles à l’usage des fidèles qui les ont obtenues, et les induits généraux ou pouvoirs concédés aux prélats ecclésiastiques, en vue de permettre eux-mêmes à leurs sujets de lire et de garder les livres à l’Index. C’est encore au Saint-Office qu’il appartient de rédiger les formules de concessions, même celles que délivre la S. C. de la Propagande, et par conséquent d’y introduire les clauses variables qui limitent les permissions à certaines personnes, à des livres ou catégories de livres déterminés. La Propagande accorde les permissions particulières et les induits généraux pour les régions qui en dépendent. Et le Maître du Sacré-Palais délivre les autorisations individuelles aux fidèles de la ville de Rome. N. 24. — Les évêques et autres prélats assimilés aux évêques par le droit, ont aussi le pouvoir d’octroyer des permissions. Ils le peuvent évidemment, s’il s’agit de livres ou publications qu’ils ont eux-mêmes défendus, dans leurs diocèses respectifs et à leurs sujets propres. Vis-à-vis des ouvrages prohibés par le Saint-Siège, ils le peuvent encore, soit par un droit ordinaire que leur reconnaît la constitution Officiorum ac munenum, mais pour des livres déterminés et seulement dans des cas urgents, soit en vertu d’un induit général obtenu de Rome. Dans ce dernier cas, il leur est prescrit de n’accorder des autorisations individuelles qu’avec discernement et pour des causes justes et raisonnables. N. 25. — La discrétion à observer dans l’octroi des permissions regarde en premier lieu les personnes que doivent recommander leur science, leur piété et leur zèle pour la foi ; elle a trait ensuite aux livres ou catégories de livres dont ou ne peut permettre indistinctement et sans motif l’usage. Que faut-il entendre par « causes justes et raisonnables ? » Assurément, toute utilité vraie ; tel serait, par exemple, le désir de réfuter l’erreur, mais non une simple curiosité. Ceux qui ont obtenu du Saint-Siège ou de ses délègues que soient levées les défenses de droit commun, ne sont pas autorisés pour cela à se servir des livres ou publications interdits par un droit particulier, diocésain ou autre, à moins que l’induit apostolique ne mentionne expressément la permission de lire et de garder les livres condamnés par n’importe quelle autorité. Indépendamment des prohibitions de la loi morale que la permission de l’Index la plus étendue ne supprime pas, une obligation demeure pour l’indultaire, celle d’empêcher que les livres proscrits qu’il est autorisé lui-même à lire et à garder, ne tombent en d’autres mains. La prescription d’écarter du prochain toute occasion de préjudice ou de scandale, en mettant en sûreté les ouvrages en question, est qualifiée de grave, mais elle n’implique cependant aucun moyen spécial, aucune précaution déterminée. N. 26.

De la dénonciation des mauvais livres. — La dénonciation ici est une nécessité des temps modernes, vu l’excessive liberté de la presse et le débordement des publications aujourd’hui. Pour signaler les ouvrages pervers ou dangereux, ce n’est pas trop de tous les concours ; il importe d’utiliser tous les dévouements à la cause de la vérité et du bien général. Tout catholique d’abord, s’il possède une instruction plus qu’ordinaire, s’il est à même par conséquent d’apprécier le caractère nuisible d’un livre, est qualifié pour déférer les publications suspectes à l’autorité ecclésiastique compétente. Il accomplit en cela, s’il est conduit par une intention droite, c’est-à-dire par le désir d’écarter le scandale des mauvaises lectures, un devoir de haute charité. Sont tenus surtout de dénoncer, par une obligation de leur charge ou en justice, les prélats ci-après : les nonces, les délégués apostoliques, les évêques et autres ordinaires locaux, les recteurs des universités. Quanta la dénonciation, elle est reçue par les ordinaires ou par le Saint-Siège, autrement dit par les SS. CC. du Saint-Office et de la Propagande. N. 27. — La personne qui dénonce, est priée de joindre au titre de l’ouvrage déféré un exposé succinct des raisons qui le lui font regarder comme mauvais ou dangereux. Et, discrétion facile à comprendre, ceux qui recevront sa dénonciation devront tenir son nom absolument secret. N. 28. — Parmi les ouvrages suspects, on déférera au Saint-Siège ceux-là surtout qui réclament un examen approfondi et pour lesquels une sentence de l’autorité suprême paraît nécessaire. Les index locaux sont le remède d’abord recommandé aux évêques vis-à-vis des livres et autres écrits nuisibles répandus dans leurs diocèses. N. 29.

Des peines édictées contre les transgresseurs des prohibitions générales. — Les peines ecclésiastiques édictées contre ceux qui transgressent les décrets généraux font l’objet des articles 47, 48, 49. Elles sont de deux sortes : les unes, latæ sententiæ ou de plein droit, et les autres, ferendæ sententiæ, à décréter par sentence du juge. Parmi les premières, une excommunication atteint ceux qui, sans approbation, impriment ou font imprimer les saints Livres, des notes ou commentaires s’y rapportant. Mais comme elle concerne la censure préalable, qu’il suffise d’en faire simplement mention. N. 48. La nouvelle législation de l’Index reproduit au n. 47, sans y rien changer, le n. 2 de la constitution Apostolicæ sedis :

« Quiconque lit, sciemment, sans l’autorisation du

siège apostolique, des livres d’apostats ou d’hérétiques soutenant l’hérésie, ainsi que des livres de tout auteur nommément condamnés par lettres apostoliques, quiconque garde ces livres, les imprime ou les défend d’une manière quelconque, encourt par le fait même l’excommunication spécialement réservée au pontife romain. » Deux catégories de livres, par conséquent, font encourir l’excommunication susdite, les livres d’apostats ou d’hérétiques et les livres de tout auteur nommément condamnés par lettres apostoliques. Dans la première sorte, ne doivent pas figurer tous les ouvrages d’apostats ou d’hérétiques, mais seulement ceux qui sont vraiment des livres et qui défendent l’hérésie. Donc, les imprimés de proportion assez considérable et formant un tout sont ici visés ; dans le langage ordinaire, ce sont les publications qu’on désigne sous le nom de livres ; or, dans l’espèce, il importe de se régler sur l’usage, et comme la matière est d’ordre pénal, il faut s’en tenir au sens le plus strict. N’ont pas, dès lors, le caractère de livres,