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INDEX

ni les précautions qu’elle recommande ou prescrit aux individus vis-à-vis d’un danger de perversion.

C. v. De certains livres spéciaux. — N. 11. « Sont condamnés les livres injurieux envers Dieu, la bienheureuse vierge Marie ou les saints, l’Église catholique et son culte, les sacrements ou le siège apostolique : les livres qui dénaturent la notion de l’inspiration de la sainte Écriture ou qui eu limitent trop l’extension ; les ouvrages qui outragent intentionnellement la hiérarchie ecclésiastique, l’état clérical ou religieux. » Cet article a pris une forme nouvelle dans le Code de droit canonique, et la prohibition expresse des livres qui dénaturent la notion de l’inspiration ou qui en limitent l’étendue, a disparu. En voici la teneur présente : « Sont interdits par le droit, les livres qui attaquent ou tournent en dérision quelque dogme catholique, qui défendent les erreurs proscrites par le Saint-Siège, qui dénigrent le culte divin, qui tendent à détruire la discipline ecclésiastique, outragent systématiquement la hiérarchie de l’Église, l’état clérical ou religieux. » Can. 1399, n. 6. — N. 12. « Il est défendu de publier, de lire ou de conserver des livres qui enseignent ou recommandent les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres semblables superstitions. » — N. 13. « Les livres ou écrits qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties ou miracles, ou qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte qu’elles sont privées, sont proscrits s’ils sont publiés sans l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques. » Le décret vise, outre les livres, toute publication quelconque moins volumineuse, tels sont les périodiques ou feuilles mises en circulation, qui racontent, en vue d’accréditer. Ce n’est point le cas de journaux qui, entre autres nouvelles et sans se départir de leur rôle d’informateurs, publieraient des faits extraordinaires. Quant à l’approbation nécessaire, elle est du ressort en premier lieu des évêques, et en second lieu, surtout dans les cas embarrassants, du Saint-Siège. — N. 14. « Sont défendus, les ouvrages qui établissent que le duel, le suicide ou le divorce sont licites ; ceux qui traitent des sectes maçonniques ou autres sociétés du même genre et prétendent qu’elles sont utiles et non funestes à l’Église et à la société ; enfin ceux qui soutiennent des erreurs condamnées par le siège apostolique. »

C. vi. Des saintes images et des indulgences. — N. 15.

« Sont absolument interdites, quel que soit le système

de reproduction employé, les images de N.-S. J.-C, de la bienheureuse vierge Marie, des anges et des saints et autres serviteurs de Dieu, si elles s’écartent de l’esprit et des décrets de l’Église. Les nouvelles images avec ou sans prières annexées, ne devront être publiées qu’avec la permission de l’autorité ecclésiastique. » Les termes imagines quomodocumque impressæ du décret, entendus au sens strict, ne désignent point les médailles, les statues ou peintures. Une autorisation ecclésiastique est nécessaire aux éditeurs pour pu lier les images, mais non aux fidèles pour s’en servir Elles sont toutes permises à ceux-ci, à moins qu’elles s’écartent de l’esprit et des décrets de l’Église. A qui appartient-il de juger qu’elles s’en écartent ? Aux évêques d’abord ; dans les cas difficiles, le Saint-Siège peut être appelé à trancher par l’organe de la S. C. des Rites. — N. 16. « Il est interdit à qui que ce soit de répandre de n’importe quelle manière des indulgences apocryphes, proscrites ou révoquées par le Saint-Siège. Celles qui seraient déjà répandues devront être retirées des mains des fidèles. » — N. 17.

« Tous livres, opuscules, feuilles volantes, etc., contenant des concessions d’indulgences ne doivent pas

être publiés sans la permission de l’autorité compétente. »

C. vii. Des livres de liturgie et de prières. — N. 18.

« On ne devra introduire aucun changement dans les

éditions authentiques du missel, du bréviaire, du rituel, du cérémonial des évêques. du pontifical romain et des autres livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège apostolique, sinon ces nouvelles éditions sont prohibées. » — N. 19. « A l’exception des litanies très anciennes et communes, contenues dans les bréviaires, missels, pontificaux et rituel, des litanies de la sainte Vierge qu’on a coutume de chanter dans la Maison de Lorette, et des litanies du saint Nom de Jésus, déjà approuvées par le Saint-Siège, on ne pourra publier de litanies sans la revision et l’approbation de l’ordinaire. » — N. 20. « Les livres ou opuscules de piété, de dévotion, ou de doctrine et d’enseignement religieux, moral, ascétique ou autres analogues, bien qu’ils paraissent propres à entretenir la piété du peuple chrétien, ne peuvent être publies sans la permission de l’autorité légitime ; sinon on devra les tenir pour prohibés. » Il n’y a plus lieu de distinguer, sous le rapport de la prohibition, entre les ouvrages visés à l’art. 41 et les livres ou opuscules qui affichent un but pratique, celui d’entretenir la piété du peuple chrétien. Les uns et les autres doivent être soumis à la censure préalable et ne peuvent paraître qu’avec une approbation ; publiés sans autorisation, ils sont, en outre, les uns et les autres, également interdits par le Code de droit canonique. Can. 1399, n. 5 ; 1385, § 1, n. 2.

C. viii. Des journaux, feuilles et publications périodiques. — N. 21. « Les journaux, feuilles et publications périodiques qui attaquent systématiquement la religion ou les bonnes mœurs doivent être regardés comme proscrits, non seulement de droit naturel, mais encore de droit ecclésiastique. Les ordinaires auront soin, lorsque besoin sera, d’avertir à propos les fidèles des dangers et des conséquences funestes de telles lectures. » Les termes diaria, folia, libelli periodici du décret désignent respectivement les journaux ou quotidiens, toutes autres feuilles qui ne paraissent pas journellement, les revues ou livraisons qui, tout en gardant l’apparence de petits livres, n’ont ni le volume, ni surtout l’unité d’un livre proprement dit. Ces diverses publications, déjà prohibées par la loi naturelle, le sont en outre par la loi ecclésiastique, lorsqu’elles combattent la religion ou les bonnes mœurs. On juge de l’hostilité systématique à la fréquence et à l’étendue des articles où l’impiété ou l’immoralité s’affichent. Quelques attaques, plutôt rares, en dehors du but ordinaire d’une publication, ne suffiraient pas à la faire interdire par le droit positif. Comment entendre les attaques à la religion, aux bonnes mœurs ? Des auteurs les ont entendues au même sens que pour les livres condamnés par les articles 2 et 9. Il ne s’agirait pas précisément d’attaques dirigées contre la vraie religion ou la religion catholique, mais plutôt contre les vérités religieuses fondamentales, ni d’articles d’une immoralité quelconque, mais véritablement pornographiques. Cette interprétation restreinte ne paraît pas conforme à l’esprit et à la lettre du Code du droit canonique qui distingue entre les livres qui visent à renverser les fondements de la religion, can. 1399, n. 2, ceux qui atteignent la religion ou les bonnes mœurs, n. 3, et les livres qui traitent ex professo de choses obscènes, n. 9. De ce que la loi ecclésiastique s’ajoute au droit naturel pour proscrire les périodiques susdits deux conséquences découlent : ils demeurent interdits à ceux-là même qui ne courraient aucun danger en les lisant ; l’interdiction s’étend non seulement aux passages ou numéros mauvais, mais à tout le périodique. Et, prohibition spéciale aux périodiques, le décret condamne les numéros et livraisons parus et à pa-