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INDÉPENDANTS — INDEX

toiitcK les affaires qui la concernent. Il est sujet à son contrôle. Certaines personnes sont choisies par élection pour le culte et l’administration. Mais cette élection n’entraîne aucune autorité ecclésiastique. Ces l)ersonnes sont le pasteur, un groupe de diacres, un secrétaire et un trésorier ; puis un comité dont les membres dirigent chacun l’une des branches de l’activité religieuse : écoles du dinianciie, jnissions, rapports avec les autres Églises. La distinction entre pas-Icur et docteur avait déjà disparu. Celle qui existait à l’origine entre anciens et diacres l’a suivi. L’union des Églises locales s’exprime par le moyen de délégués soit ministres, soit laïques, qui forment des conférences locales, soit de dislrict, soit d’état. Celles-ci choisissent elles-mêmes des délégués qui forment le conseil national. Mais il n’est même pas nécessaire d’être membre d’une congrégation pour être congrégationaliste, bien que ce soit la forme régulière. Toute cette organisation ne possède du reste aucune autorité effective et ne peut empiéter sur l’autonomie des Églises locales. Il n’y a pas d’appel d’une Église à l’autre, ni d’une Église ù une conférence ou au conseil national.

Pour le choix des ministres, ici encore, nous trouvons, dans la pratique actuelle, un compromis entre la conception presbytérienne et le vieil idéal congrégationaiiste. I/ordination est généralement le fait d’un conseil des églises convoqué par la congrégation dont le candidat estmend^re, ou par celle dont il doit êlrc le pasteur. Ce conseil s’intpiiète beaucoup moins de la doctrine que de la praliquc même du christianisme. Et tandis qu’autrefois le ministère jiasloral cessait avec l’appel qui l’avait créé, il est arrivé qu’aujourd’hui, ce ministère devient pratiquement periKtuel. liien que le pasteur reste membre de l’Église et soumis à son contrôle. Du reste, ])()ur faire partie d’une congrégalioii, il suffit qu’on déclare vouloir mener une vie chrétienne sans s’obliger à accepter aucune doctrine particuliére ni même aucune pratique, pas même la cène. Le baptême des enfants est cependant resté l’usage ordinaire et se tait ordinairement par infusion.

Quant aux croyances sur lesquelles s’accordent généralement les églises congrégationalistes, le conseil national de 19 L5 les a exposées de la façon.suivante : " Nous croyons en Dieu le Père, infini en sagesse, bonté et amour : et en Jésus-Christ, son lils, notre Seigricui’et Sauveur, qui, pour nous et notre salut, a vécu, est mort, est ressuscité et vit éternellement ; el dans le Saint-Esprit, qui gouverne les affaires du Christ et nous les révèle, en renouvelant, réconfortant et inspirant les âmes des honunes. Nous sonnncs unis dans l’etïort que nous faisons pour connaître la volonté de Dieu telle qu’elle est enseignée dans la Sainte Écriture, et dans notre désir de marcher dans les voies du .Seigneur, telles que nous les connaissons ou les connaîtrons. Nous croyons que la mission de l’Église du Christ est de proclamer l’I-Aangile dans toute l’humanité en exaltant le culte de la vraie justice, le règne de la paix et la réalisation de la fraternité humaine. ( ; onliants, comme nos pères, dans l’action conlinuelle d’i Saint-Esprit pour nous amener à toute la vérilé, nous travaillons et nous prions pour la transformation du monde en Royaume de Dieu. Et nous attendons avec confiance le triomphe de la justice et la vie éternelle. »

Tel est le credo que professaient, en 1916, aux lUats-I lois, 5 iSG7 organisalions comprenant 791 274 membres qui possédaient.’> 744 églises et des biens estimés à une valeur de 80 842 813 dollars.

Tous les ouvr.ises antérieurs sont indiqués dans les œuvres récentes qui suivent : H. M. Dexter, The Congrel /cilionalism of llw last ihree Itumired ijcars as scrii in ils liature, Londres, 187’.) ; Wiiliston Walkcr, Tnc Crecds and Plat/orins of Congregalionalism, New— York, 189 ; 5 ; Id., A history of tite Congregational churches in Ihe United States, New-York, 1900 ; id., Ten New England leaders, Boston, 1901 ; W. Piercc, An hislorical Inlrodiiclinn to the Marprelale tracts, Londres, 1908 ; W. A. Shaw, A historii of the English Churcli during the Civil wars and under the (Minmonweallh, Londres, 1900 ; Champlin Barrage, The earlg english Dissentcrs, Cambridge, 1912 ; W. H. Burgess, John Hobinson, pastor of the Pilgrim Fathers, Londres, 1920. li faut y ajoulcr la publication suivante du ministère du tommcrce des Ivtats-Unis : fteligions Dodies, 1916, Part U, Separute dénominations. Ilislonj, description and slalislies, Washington, 1919.

A. HUiMBERT.


INDEX. — I. Nature. II. Législation actuelle.

I. Nature. — 1° Ce qu’il est. — L’Index est le catalogue des livres que le Saint-Siège a prohibés comme mauvais ou dangereux pour l’intégrité de la foi et des mœurs, et que les fidèles, à moins d’une autorisation régulière, ne peuvent lire ni garder. Comme son nom même l’insinue, de peur que la croyance ou la vertu de quelqu’un ne vienne à sombrer par surprise, il indique à tous l’écueil. Le catalogue des ouvrages nommément interdits est précédé d’un certain nombre de règles qui s’intitulent Décrets généraux sur la prohibition et la censure des livres, et qui condamnent quantité de publications que ne sauraient atteindre les défenses particulières. La condamnation des livres et leur inscription au catalogue ont lieu en vertu soit d’un bref ou d’une bulle du pape, soit d’un décret du Saint-Office, et ces circonstances ne manquent pas d’être consignées chaque fois ; mais jusqu’à ces dernières années, elles ressortissaient de façon ordinaire à la S. C. de l’Index. — L’Index désigne donc en outre une Congrégation romaine de ce nom, chargée d’examiner les livres suspects et de les proscrire au besoin. On lui doit le dernier catalogue officiel : Index librorum prohibilorum, imprimé par ordre de Léon XIII, in-4°, Rome, 1900. Voir Congrégations romaines, t. iii, col. 1112 sq. Naguère. le Code de droit canonique, conformément au Motu proprio Alloquentes de Benoît XV, du 25 mars 1917, n. 1-3, a consacré sa complète disparition, confiant désormais à la S. C. du Saint-Office tout le soin d’examiner les livres déférés, de les prohiber s’il y a lieu, d’accorder les permissions de lire et de conserver, de rechercher d’office par les moyens les plus opportuns les publications condamnables en tout genre, et de rappeler aux évêques le devoir de la vigilance à l’endroit des écrits pernicieux, ainsi que l’obligation de les dénoncer au saint-siège. Codex, can. 247, § 4.

Il est légitime et nécessaire. — L’Index en tout temps a rencontré des détracteurs et des apologistes, ceux-là se répandant en doléances et en amères critiques, ceux-ci vengeant une institution méconnue, des attaques non seulement d’incrédules, mais encore de catholiques peu conséquents. C’est que l’Index est l’affirmation, au concret, d’un droit que l’Église revendique, qu’elle ne peut pas ne pas exercer. Entendons celui de veiller sur la pureté de la foi et des mœurs chrétiennes, d’écarter des fidèles tout ce qui est de nature à mettre leur salut en péril. Saint Paul tenait ceux-ci en garde contre la fréquentation des hommes pervers, corrumpunt mores bonos colloquia mata, I Cor., xv, 33. Plus funeste peut-être est la lecture des livres pernicieux, interlocuteurs avec lesquels on suspend, on renoue à volonté l’entretien, dont on se méfie moins, parce qu’impersonnels, vis-à-vis de qui on prétend garder une altitude indépendante, prenant ou laissant de leurs suggestions exactement ce qu’on veut. L’Église conjure le danger, soit en interdisant de lire et de conserver les ouvrages qu’elle a jugés nuisibles, soit en soumettant à certaines for-