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INCESTE — INCINERATION
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Frazcr, Tolemism and crogamy, I.ondves, 1910, t. ti, p. 147-118. Les tribus de l’Australie, qui ne connaissent pus le principe de la conception naturelle des enfants et qui règlent la parenté d’après la descendance d’un ancêtre conmiun, ne reconnaissent pas la consanguinité physique et naturelle, mais plutôt une parenté d’ordre social, par descendance lointaine, par adoption, par initiation, par mariage. L’exogamie, pour eux, n’interdit pas, entre membres d’un même groupe, le coït animal, comme dit crûment M. A. Van Gennep, L'éial actuel du problème totëmique, Paris, 1920, p. 336, 337-338, mais le mariage, par conséquent un mode d’apparentement social opposé à la parenté physique naturelle. Ce n’est donc pas l’inceste, qui est défendu, mais seulement l’introduction comme membres adultes dans un groupe social déterminé, des filles qui sont nées à l’intérieur de ce groupe et qui de naissance lui étaient apparentées. » Aussi il faut rejeter sans longues discussions les théories binlogiqiirs de l’exogamie, proposées par Spencer, Westermarck, Frazeret d’autres. Voir Frazer, . Totemism andexogamij, t. IV, p. 71-114. Ainsi l’exogamie limite la possibilité du mariage. Elle ne permet pas toutefois de se marier avec une fille de n’importe quel autre groupe ; elle permet seulement d'épouser les filles des groupes qui font partie de la tribu à laquelle appartient le clan. L’exogamie n’interdit donc pas de se marier avec certaines femmes, mais oblige d’introduire dans le clan des femmes des autres dans de la même tribu. D’ordinaire, on ne considère que l'élément négatif, le tabou, et on n’envisage pas suffisamment l'élément positif, la réglementation du mariage. On n’explique donc pas l’origine de l’exogamie par une aversion instinctive pour le mélange des sangs ou pour l’inceste. L'élément positif de l’exogamie est, dans la société, aussi puissant que l'élément négatif ; il renforce la cohésion des divers dans de la tribu. La notion de parenté par consanguinité, étant une donnée naturelle, dans tout le règne animal, date de la naissance même de l’humanité. La notion d’apparentement social par exogamie date de la naissance des sociétés, dont elle établit la cohésion.

Une théorie originale de l’exogamie a été donnée par S. Frend, dans son ouvrage Totem und Tabu, Vienne, 1913. Il part de ce qu’il considère comme les résultats de la psychoanalyse. Ce fait fondamental de la vie sexuelle de l’enfant est ce qu’il appelle le complexe d'Œdipe, la préférence du fils pour la mère, de la fille pour le père. C’est là le « péché originel » de la nature humaine, source de toute religion, par l’intermédiaire des tabous, dont le premier et le plus important est le tabou de l’inceste.

E. Durkheim, La prohibition de l’inceste et ses origines, dans l’Année sociologique, Paris, 1898, t. I, p. 1-70 ; S. Reinach, La ijroliibiiion de l’inceste et le sentiment de la pudeur, dans Cultes, mythes, religions, Paris, 1905, t. i, p. 157-172 ; E. Westermack, The origine and deuelopment o/ the moral idées, Londres, 1908, t. ii, p. 368-371 ; Mgr Le Roy, La religion des Primiti/s, Paris, 1909, p. 166-169 ; J.-G. Frazcr, Totemism and exogamy, 4 in-S", Londres, 1910 ; A. Van Gennep, L'état actuel du problème totémique, Paris, 1920, p. 176, 200, 289, 336-338, 350.

E. Mangbnot.

    1. INCESTUEUX##


INCESTUEUX. Qualificatif donné, en Italie, au milieu du xi^e siècle, à certains jurisconsultes, qui, prétendant appliquer au mariage chrétien la manière de compter les degrés de parenté comme pour les successions d’après les Instilules de Justinicn, soutenaient la licéité et la validité de certains mariages entre parents, que l’Eglise interdisait comme incestueux. En effet, disaient ces jurisconsultes, d’après les Institides, le frère et la sœur sont parents au second degré, les petits-fils au quatrième, les arrière pelits-fils au si xième, et les enfants des arrière-petits-fils au huitième. L'Église n’interdisant le mariage entre parents en ligne collatérale que jusqu’au septième degré, le mariage entre enfants d’arrière-petits-fils est donc, concluaient-ils, licite et valide.

La solution est fausse, répliquaient avec raison lescanonistes, et parce qu’elle se base sur une manière de compter les degrés de parenté différente de celle du droit ecclésiastique, et parce qu’elle aboutit à une conclusion immorale : celle d’autoriser l’inceste à tel degré donné. Pour le droit canon, en efiet, le frère et la sœur sont parents au premier degré et non pas au second ; les petits-fils le sont au second degré et non au quatrième ; et les enfants des arrière-petitsfils le sont au quatrième et non au huitième. De telle sorte que l’empêchement dirimant s’applique à ces derniers et atteint les parents en ligne collatérale jusqu’au septième degré, selon le mode de supputation consacre par l'Église. La prétention des juristes est donc à rejeter.

C’est là ce qu’avaient déjà fait remarquer contre ces novateurs imprudents Léon IX (1048-1054) et Nicolas II (1058-1061), qui maintinrent le droit canon et l’enseignement traditionnel de l'Église. Mais Alexandre II (1061-1073) alla plus loin. Après avoir traité des degrés de parenté conformément à la jurisprudence canonique dans une lettre au clergé de Naples, EpisL, xxvii, P. L., t. cxlvi, col. 1379, il convoqua un synode, d’abord en 1063, puis en 1065. Et dans ce dernier synode il fut décidé que, pour compter les degrés de parenté qui constituaient un empêchement dirimant au mariage chrétien entre parents en ligne collatérale, on devait c’en tenir, comme par le passé, à l’usage canonique et traditionnel de l'Église sous peine d’anathème, ainsi que nous l’apprend la lettre de ce pape aux évêques, au clergé et aux juges d’Italie.Epi.sL, xxxviii, P. L., t. cxLvi, col. 1403. Or, d’après saint Pierre Damien, Opusc, XII, De contempla mundiy c. XXIX, P. L., t. cxLV, col. 281, ce qui n’avait été qu’une menace devint une réalité : les incestueux furent frappés d’excommunication.

Dans la suite, Urbain II (1088-1099) maintint les décisions de l'Église au synode de Troyes. Le I" concile œcuménique de Latran, en 1123, nota d’infamie les parents qui contracteraient mariage aux degrés prohibés. Denzinger-Bannwart, Enchiridion symbolorum, Fribourg-en-Brisgau, 1908, n. 362 (304). En 1139, le second concile œcuménique de Latran, can. 17, qualifia d’incestueux de tels mariages. iinc/i ; rzd ; "on, p. 167, note. Et ce ne fut qu’au quatrième concile œcuménique de Latran, en 1215, qu'à raison des circonstances notablement changées dans les rapports sociaux, on ne retint plus comme empêchement dirimant du mariage entre parents en ligne collatérale que les quatre premiers degi-és de parenté, sans rien changer à la manière de compter ces degrés conformément au droit canonique. Mais cette pratique de l'Église a été modifiée par le Codex jiiris canonici. En effet, depuis la fête de la Pentecôte 1918, l’empêchement de parenté, dans la ligne collatérale, selon le mode de computation ecclésiastique, a été et reste réduit au troisième degré exclusivement. Can. 1076, § 2.

Gratien, Decretum, part. II, c. 2, caus. XXXV, q. v ; Noël Alexandre, Historia ecclesiastica, Paris, 1744, t. xiii, p. 30-32 ; Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1858-1868, t. xiii, p. 286, 291 ; Denzingcr-Rannwart, Enchiridion symbolorum, Fribourg-enBrisgau, 1908, n. 362 (304).

G. Bareille.

    1. INCINÉRATION##


INCINÉRATION. Voir Crémation, t. iii, col. 2310-2323. Pour compléter ce qui est dit, dans cet article, de la discipline ecclésiastique, il n’y a qu'à transcrire ici les dispositions prises par le nouveau