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INCESTE


serchleben, Die Biissordnungen der ahendlandischen Kirche, nebst einer rechlsgeschichtlichen Einleitung, Halle, 1851, et de Mgr Schmitz, Die Bussbùcher und die BussdiscipUn der Kirche, Mayence, 1883, t. i ; Dusseldorꝟ. 1898, t. ii ; en tenant compte des études de M. Paul Fournier sur les Pénitentiels. Voir, à ce sujet, ce qui en est dit à l’art. Indulgences. Elles marquent non seulement les sanctions données au crime d’inceste et leur durée, mais aussi les diverses espèces d’unions incestueuses qui étaient ainsi punies. Les détails rentreraient dans une histoire complète de la question ; mais comme ces peines sont abrogées depuis longtemps, nous nous bornons à en signaler l’existence.

Sous le régime des Décrétales, les Clémentines fA frappaient d’une excommunication latæ sententiæ tous

    • ceux qui contractaient mariage, sans dispense, dans

les degrés prohibés. Clément V confirmait, en outre, les peines portées par le droit civil, à savoir, la confiscation des biens, l’exil et les coups. La constitution Apostolicæ sedis de Pie IX avait abrogé en 1869 la censure qu’elle ne renouvelait pas. L’ancien droit interdisait encore aux consanguins qui avaient tenté de contracter mariage entre eux, de contracter un autre mariage, à moins qu’ils n’aient ignoré l’empêchement qui les liait. Toutefois, le simple péché d’inceste, commis par des consanguins, n’interdisait tout mariage subséquent que dans le cas où l’inceste aurait été perpétré dans l’espoir d’obtenir plus facilement du Saint-Siège la dispense du mariage à contracter entre eux. Mais cette interdiction d’un mariage subséquent, faite aux consanguins coupables d’inceste, « tait, même avant le nouveau Code, supprimée ou par une loi écrite ou par la coutume. P. Gasparri, Traclalus canonicus de malrimonio, Paris, 1893, t. i, n. 684, p. 475-476.

L’ancien droit civil avait aussi une sanction répressive contre le crime de l’inceste. La plupart des législations modernes se bornent à établir des empêchements dirimants du mariage et elles n’ont plus de pénalité contre l’inceste. Le code pénal italien de 1889, a. 337, inllige cependant aux incestueux une peine de 18 mois à 15 ans de réclusion et l’interdiction temporaire des fonctions publiques.

Le nouveau Codex, juris caiionici a porté des peines contre les incestueux. Les laïques légitimement condamnés pour inceste sont ipso facto infâmes, sans compter les autres peines que leur ordinaire pourrait leur infliger. Can. 2357, § 1. Les clercs dans les ordres mineurs, qui auraient commis un inceste, encourraient la même peine d’infamie et pourraient être punis d’autres peines, même de l’exclusion de l’état clérical, si les circonstances de leur crime l’exigeaient.Can. 2358. Les clercs dans les ordres sacrés, qui auraient commis un inceste avec leurs consanguines ou leurs alliées au premier degré, seraient suspendus, déclarés infâmes, privés de tout office, dignité, bénéfice et charge, et déposés dans les cas les plus graves. Can. 2359, § 2. L’infamie, prévue par ces trois canons, est donc l’infamie de droit, can. 2293, § 2, qui entraîne non seulement l’irrégularité, can. 984, n. 5, mais encore l’inhabileté à obtenir des bénéfices, des pensions, des offices et des dignités ecclésiastiques, à accomplir des actes ecclésiastiques légitimes, à exercer la juridiction ecclésiastique et enfin l’exclusion de tout ministère ecclésiastique. Can. 2294, § 1. Elle ne cesse que par une dispense obtenue du siège apostolique. Can. 2295.

Sur la condition des enfants incestueux au for canonique, voir Illégitime, col. 746, 717, et au for civil, col. 752. 753.

VI. Inceste légal et spirituel.

Les théologiens ont parfois assimilé à l’inceste strictement dit ces deux sortes d’inceste improprement dit.

1° L’inceste légal est l’inceste commis par des personnes alliées par la parenté légale, qui résulte de l’adoption. Voir Adoption, t. i, col. 421-425. Le nouveau Codex juris canonici donne force de lois canoniques aux lois civiles qui établissent la parenté légale : si ces lois rendent invalide le mariage entre adoptant et adopté, leur mariage est invalide d’après la loi canonique, can. 1080 ; si ces lois rendent seulement illicite ce mariage, il n’est qu’illicite au regard du droit canonique. Can. 1059. Le péché d’inceste légal peut exister, dans les deux cas, de relations sexuelles entre adoptant et adopté.

2° L’inceste spirituel est le crime commis par des relations sexuelles entre personnes qui ont une alliance spirituelle par les sacrements du baptême et de confirmation. Voir Parenté spirituelle. Par analogie, on a rapproché de l’inceste spirituel la fornication d’un confesseur avec sa fille spirituelle. Bien qu’il n’y ait pas de parenté spirituelle entre eux, les coupables sont tenus cependant de déclarer en confession cette circonstance de leur faute.

Voir les commentateurs de la Somme théologique, les nombreux théologiens cités par saint Alphonse de Liguori et les auteurs qui traitent spécialement De sexto Decalogi prœcepto.

VII. L’inceste chez les « Primitifs ». — Il résulte des recherches des ethnographes, surtout de Westermarck et de Frazer, que l’inceste est, aux yeux des demi-civilisés, l’un des crimes les plus abominables qui se puissent concevoir. La règle exogamique qui oblige les membres d’un clan à prendre femme en dehors du clan, dans un autre clan que le leur, afin de ne pas épouser une de leurs parentes, a pour but, ou du moins pour effet, de diminuer la possibilité de l’inceste, en augmentant le nombre des degrés de parenté entre lesquels le mariage est interdit. L’exogamie n’est pas nécessairement liée au totémisme. Elle existe dans des groupes, qui ne sont pas totémistes, notamment en Afrique et dans l’Amérique du Nord, et il y a bien des groupes totémiques, qui ne sont pas exogames. L’exogamic ne dépend donc pas, comme l’a prétendu Durkheim, du totémisme, qu’il regardait comme un principe religieux. Le totémisme, quoiqu’il comporte des actes magico-religieux, n’est pas une religion, et l’exogamie est la réglementation sociale du mariage.

Mais l’exogamie, partout où elle est imposée, interdit-elle toute sorte d’inceste ? Cela dépend de la façon dont la parenté est comprise dans les différents groupes exogamiques. « En fait, nous apprend Mgr Le Roy, La religion des Primiti/s, Paris, 1909, p. 106, les alliances consanguines sont, à des degrés divers, sévèrement interdites dans toute l’Afrique. Et l’inceste, union sexuelle d’individus qui sont parents à un degré prohibé, est partout en horreur et partout puni : son fruit est, d’ordinaire, détruit comme abominable en lui-même, dangereux pour la famille, fatal au pays. » Dans les tribus sauvages de l’Amérique du Sud, l’exogamie est basée sur la cohabitation dans une même maison familiale. Tous les habitants de la maison sont parents, ou apparentés par l’adoption. Comme la femme va vivre avec son mari lors du mariage, on ne reconnaît pas de parenté en ligne féminine. Par suite, les enfants de deux sœurs peuvent s’épouser, mais non les enfants de deux frères. Ces familles ne forment pas à proprement parler des clans, mais leur réunion constitue une unité sociale qu’on peut appeler tribu, à l’intérieur de laquelle se font les mariages. Il y a donc endogamie de tribu et exogamie de parenté paternelle. Thomas Whiften, The Nord-Wesi Amazona, Londres, 1915, p. 66-67. A l’ile Fiji, le tabou de l’inceste est levé périodiquement par un rite, que décrit