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INCESTE


adoucissait la discipline précédente qui, dans ces cas, interdisait le mariage. Maiisi, t. xv, col. 875 ; Hefele, op. cil., 1911, t. IV, p. 463-464. Voir Adultère, t. i, col. 485.

En 895, le concile de Tribur prit plusieurs décisions relativement à l’inceste.

Can. 41. Si quelqu’un ne peut, pour cause de maladie, cohabiter avec sa femme et si, pendant ce temps, son frère s’oublie avec cette femme, celle-ci ne pourra plus à l’avenir avoir commerce avec son beau-frère ni avec son mari, car le mariage, qui était auparavant légitime, a cessé de l'être par suite de cet inceste. Toutefois, pour venir en aide à la faiblesse humaine, l'évêque pourra, lorsque la femme aura fait pénitence, l’unir de nouveau à son mari légitime alors guéri. Can. 42. Si quelqu’un a commis un inceste dans un diocèse étranger, l'évêque du diocèse où l’inceste a été commis, doit appliquer le châtiment. Can. 43. Un homme a péché avec une femme, puis son frère ou son fils à son insu avec cette femme, cet homme pourra se marier après avoir fait pénitence. Quant à la femme, elle fera aussi pénitence, mais ne pourra pas se marier. Can. 44. Celui dont le frère a eu avec une femme des relations qu’il ignore, peut épouser cette femme, mais son frère sera soumis à une pénitence sévère, pour lui avoir caché ce qui s'était passé. La femme ne pourra jamais se marier ; d’après le canon 2 de Néocésarée, elle devrait faire pénitence le reste de sa vie. Toutefois l'évêque pourra en abréger la durée. Can. 45. Celui qui aura péché avec les deux sœurs passera le reste de ses jours dans la pénitence et dans la continence. La seconde des deu.K sœms sera condamnée à la même peine, si elle savait la faute de la première. Si elle l’ignorait, elle fera pénitence, mais pourra se marier. Hefele, t. iv, p. 70.'$ ; Mansi, t. xviii, col. 152-154.

Le synode normand, tenu à Rouen en 1074, décide que deux personnes séparées à la suite d’union incestueuse devaient vivre dans la chasteté jusqu'à ce qu’elles se remarient. Can. 14. Mansi, t. xx, col. 38 ; Hefele, op. cit., 1912, t. v, p. 113. Le concile, réuni à Girone en 1078, règle que des conjoints unis par un lien de parenté doivent se séparer et donner satisfaction ; faute de quoi, ils seraient excommuniés. Can. 8. Mansi, ibid., col. 519 ; Hefele, ibid., p. 215.

Le 12 mars 1093, au concile de Troia, dans le duché de Fouille, le pape Urbain II prescrivit de rompre toutes les unions incestueuses. Can. 1. Mansi, ibid., col. 790 ; Hefele, ibid., p. 371-372. Le concile de Londres de 1102 prohiba les mariages jusqu’au septième degré et déclara que quiconque connaissait un mariage incestueux et ne le dénonçait pas participait au crime de l’inceste. Can. 24. Mansi, ibid., col. 1152 ; Hefele, ibid., p. 477.

Le IX « concile général, réuni au palais du Latran en 1123, interdit les alliances entre parents consanguins, « parce qu’elles sont défendues par les lois divines et humaines. » Les lois divines appellent maudits ceux qui les contractent et ceux qui en naissent ; les lois hinnaines les appellent infâmes et les excluent des héritages. « C’est pourquoi, suivant l’exemple de nos pères, nous les notons d’infamie et les regardons comme infâmes. » Can. 20. Mansi, t. xxi, col. 233 ; Hefele, ibid., p. 634. En 1139, leX « concile œcuménique, I Iode Latran, renouvela cet te interdiction. Can. 17. Mansi, ibid., col. 530-531 ; Hefele, ibid., p. 730. Le concile de Londres de 1125 avait décidé que ceux qui sont parents par le sang ou par alliance ne pourraient pas se marier entre eux jusqu’au septième degré ; s’ils étaient déjà mariés, on devait les séparer. Can. 16. Mais il fallait que la parenlé fût certaine. Can. 17. Mansi, ibid., col. 333 ; Hefele, ibid., p. 659. Le concile de Clermont-Ferrand en 1130 interdit aussi les mariages entre parents. Can. 12. Mansi, ibid., col. 439440 ; Hefele, ibid., p. 688.

En 1166, le concile de Conslanlinople agita la question des mariages au septième degré de consanguinité, que le patriarche Alexis avail prohibés, au siècle pré cédent, mais sans dissoudre ceux qui étaient déjà conclus, sauf à infliger une pénitence aux époux. Mais ce décret n'était pas observé par tous. Pour écarter cet abus, on décida que ces mariages seraient désormais cassés et que les contractants seraient excommuniés. Hefele, ibid., p. 1050.

Le concile national irlandais, tenu à Cashel en 1171, interdit aussi les mariages entre parents. Can. 1. Mansi, t. XXII, col. 133 ; Hefele, ibid., p. 1053. Celui de Droléa en Dalmatie (1199) les prohiba jusqu’au septième degré, afin de faire appliquer la loi ecclésiastique. Can. 6. Mansi, ibid., col. 703 ; Hefele, ibid., p. 1223. Le sjnode, tenu à Westminster la même année, défendit aux hommes d'épouser aucune parente de leur première femme et aux femmes aucun parent de leur premier mari. Can. 11, Hefele, ibid., p. 1225.

Au XII « concile œcuménique, IV » de Latran, en 1215, sous Innocent II, le canon 50, Non débet, supprima l’interdiction de contracter mariage en raison de l’affinité du second et du troisième genre, voir t. i, col. 520, et il restreignit l’empôchement de mariage pour consanguinité aux quatre premiers degrés en raison des difficultés qu’apportait l’interdiction jusqu’au septième degré. Il déclara que cette restriction était perpétuelle, ut si qui contra prohibitionem hujusmodi præsumpscrint copulari, nulla longinquiiale dejendantur annorum, cum diiiturnitas temporuni non minual peccatum, xcd (uif/cal ; tantoque graviora aui crimina, quanto diutins inldiccm detinent animam ulligutam. Mansi, ibid., col. 1035-1038. Cf. Iltfele, ibid., p. 1372-1373. Ce canon, inséré au Corpus juris canonici, I. IV, fit. xiv. De consanguinilaie, c. 8, a fait loi jusqu’au nouveau Code. Aussi, au synode de Breslau en 1248, on déclara que les évêques de Pologne ne devaient pas tolérer de mariages incestueux. Can. 24. Hefele, t. v, p. 1709.

7. Le Codex juris cononici de Pie X et de Benoit XV. — Disons seulement qu’il a restreint la consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale et l’affinité au second degré de la inêine ligne. Can. 1042, § 2, 1°, 2°. Le péché d’inceste n’existe donc plus que dans les relations charnelles de parents ou d’alliés à ces degrés d’empêchements dirimants du mariage.

Nous n’avons envisagé ces iirohibitions ecclésiastiques que comme des préceptes, dont la violation produit le péché mortel d’incestie. La question de la constitution d’un empêchement dirimant du mariage incestueux est traitée ailleurs. Elle l’a déjà été, pour l’aflînité, au t. i, col. 518-527 ; elle le sera, pour la consanguinité, à l’art. Parenté naturelle.

m. Raisons de sa prohibition. — Selon saint Thomas, Suni. theol.. H" IIîe, q. cliv, a. 9, elles résultent des inconvenances qui se rencontrent dans le commerce charnel des consanguins et des alliés aux degrés prohibés par l'Église. Or, ces inconvenances sont de trois sortes. La première est contraire au respect qu’on doit naturellement à ses parents et à ceux qui tirent d’eux leur origine à un degré rapproché. Or, les rapports charnels entre parents et consanguins, par les mouvements de volupté qu’ils provoquent, ibid., q. cxLii, a. 4, ad 3>i"i, et qu’il est difficile de modérer, et par ce qu’ils ont naturellement de contraire à la pudeur, q. CM, a. 1, constituent quelque chose de honteux, qui est contraire à cet honneur et deviennent ainsi inconvenants. L’affinité s'établissant avec les consanguins entraîne la même inconvenance que la consanguinité, ad 2ui". Ne pourrait-on pas ajouter qu’il répugne que des consanguins, qui ont la même chair, Lev., xvir, 17, aient des relations sexuelles avec une même personne et deviennent ainsi avec elle une même chair, Gen., ii, 24'? La seconde raison résulte de la communauté de vie que mènent nécessairement les personnes d’une même famille. Or, si