Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/149

Cette page n’a pas encore été corrigée

1547

INCESTE

J 548

en hériter. Les hommes de basse condilion étaient frappés de châtiments corporels. La femme, qui avait consenti à l’union incestueuse, subissait la même peine que son mari. Cf. Dictionnaire des anliqiiilés grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, t. iii, p. 456.

6. Les conciles du vi au XII^ sicetc. — Ceux d’Agde (506), can. 61, et d’Epaone (317), can. 30, interdirent les unions incestueuses en énumérant leurs différentes espèces. Les coupables ne pouvaient obtenir leur pardon tant qu’ils n’étaient pas séparés. Or, « sans compter les unions qu’on ne peut nommer, il faut regarder comme incestueuses les unions suivantes : lorsque quelqu’un épou.se la veuve de son frère ou la sœur de sa femme décédée, ou sa belle-mère, ou sa cousine germaine ou bien une cousine issue de germaine. Ces mariages sont défendus, mais nous ne cassons pas ceux qui ont déjà été contractés. De plus, si quelqu’un se marie avec la veuve de son oncle du côté paternel ou du côté maternel, ou bien avec sa bellefille, ou quiconque contracterait à l’avenir une union illicite qui doit être dissoute, aura la liberté d’en contracter ensuite une meilleure. » Mansi, t. viii, col. 562-563 ; Hefele, op. cit., Paris, 1908, t. ii, p. 1007, 1040-1041.

Nicétius, archevêque de Trêves, était persécuté, parce qu’il avait excommunié quelques Francs puissants en raison de leurs mariages incestueux.La question fut traitée au concile que le roi d’Austrasie, Théodebald, réunit à Toul, le l^’juin 550, mais les actes de ce concile sont perdus. Une note de Mappinius, archevêque de Reims, nous renseigne seule à ce sujet ; il y est dit que l’archevêque de Trêves aurait dû s’adresser à son collègue de Reims, le métropolitain le plus voisin, plutôt qu’au roi. Mansi, ibid.. col. 147-148 ; Hefele, op. cit., Paris, 1909, t. iii, p. 164.

Le canon 4 du III » concile de Paris, tenu après 556, interdit les mariages incestueux qu’un homme contracterait avec la veuve de son frère, sa belle-mère, la veuve d’un oncle paternel ou maternel, la sœur de sa propre femme, sa bru, sa tante paternelle ou maternelle, sa belle-fille ou la fille de celle-ci. Can. 4. Mansi, ibid., col. 745 ; Hefele, ibid., t. iii, p. 172.

Le canon 12 du concile de Clermont (535) interdisait les mariages incestueux à différents degrés. Mansi, ibid., col. 161 ; Hefele, ibid., t. ii, j).114l. Le IH « concile d’Orléans (538) portait la même défense. Il ajoutait : « Si, aussitôt après leur baptême, et sans connaître encore cette défense, des néophytes contractent de pareils mariages, ces mariages ne doivent pas être cassés. » Can. 10. Mansi, t. ix, col. 14-15 ; Hefele, ibid., t. ii, p. 1159. Le ]’^ concile d’Orléans, tenu en 541, rappelait cette prohibition et ajoutait une peine à son infraction : « Quiconque n’observe pas les ordonnances du précédent concile d’Orléans au sujet des mariages incestueux, doit être jjuni conformément aux canons du concile d’Épaone. » Can. 27. Mansi, ibid., col. 118 ; Hefele, ibid., t. ii, p. 1169.

Le concile Quinisexie ou in Trullo, de 692, prohibe les mariages incestueux sous peine d’une excommunication de sept ans et il ordonne de les casser. Can. 54. Mansi, t. xi, col. 968 ; Hefele, ibid., t. iii, p. 569. Cf. Assemani, Bibliuthcca juris orientalis, t. v, col.165 sq.

Au viiie « iècle, la législation conciliaire continue à inetrdire les mariages incestueux. Ainsi au I" concile de Rome, tenu en 721, les membres déclarent anathème celui qui épousera la femme de son frère, can. 5, sa belle-mère ( novcrcam) ou sa bru, can. 6, sa cousine germaine, can. 7, une femme de sa propre parenté ou celle que son parent avait épousée, can. 9. Mansi, t. xii, col. 263. Ainsi encore le concile de Leptinnes (743) ordonne que, conformément aux canons, ces mariages qui sont en 0])position avec la loi, soient

interdits et punis par les évêques. Can. 3. Mansi, t. xii, col. 371 ; Hefele, t. iii, p. 833.

Un des faux évêques hérétiques déposés de la prêtrise par saint Boniface, voulant introduire le judaïsme dans l’Église, soutenait qu’il était permis à un chrétien d’épouser la veuve de son frère défunt. Dénoncé au concile de Latran, en 745, il fut frappé d’anathème et on décida que, s’il ne s’amendait, Userait condamné avec ses partisans au tribunal de Dieu. Hefele, t. iii, p. 876, 880.

A cette époque, le maire du palais, Pépin, interrogea sur diverses questions le pape Zacharie, qui avait présidé le concile romain de 743. Le souverain pontife y répondit, en 747, par 27 capitula, dont le 22 » rappelle l’interdiction des mariages de deux frères avec deux sœurs par le 2° canon du concile de Néocésarée. Il ajoute que, conformément aux décrets des papes antérieurs, les mariages sont défendus entre personnes unies par un degré de parenté. Hefele, t. iii, p. 892.

Les degrés de parenté sont fixés au concile de Verberie (753) : « Les cousins à la troisième génération qui se marient doivent être séparés ; mais ils pourront, après pénitence, se remarier. Ceux qui se trouvent entre eux à la quatrième génération et sont mariés ne doivent pas être séparés, mais cependant, à l’avenir, ces mariages entre cousins au quatrième degré ne sont jilus autorisés. » Can. 1. Ibid., p. 918 ; Mansi, t. xii, col. 566-567.

Le canon Il du concile de Compiègne (757) est ainsi libellé : « Un homme étant légitimement marié, son frère commet un adultère avec sa femme, ce frère et cette femme devront s’abstenir de tout mariage. Quant à l’homme lésé, il pourra se remarier. » Ibid., p. 942.

Le Il mai 813, le concile, réuni à Arles, interdit les unions incestueuses, parmi lesquelles il comprend celles qui uniraient des personnes apparentées par affinité. Can. 11. Mansi, t. xiv, col. 60-61 ; Hefele, ibid., p. 1136. Le concile assemblé à Mayence, deux jours auparavant, statuait que celui qui vivait dans une union incestueuse et ne voulait pas s’amender, serait excommunié, can. 53, et qu’à l’avenir on ne devrait plus se marier au quatrième degré et que dès lors une telle union serait cassée. Can. 54. Mansi, ibid., col. 75 ; Hefele, ibid., p. 1142.

En 868, le pape saint Nicolas l", dans deux de ses réponses aux 106 questions que lui avaient posées les Bulgares, traite de l’inceste. Il renvoie au jugement du prêtre celui qui a eu des relations avec une femme de son sang, q. xxix. La réponse à la question xxxix mérite d’être citée en entier : De consanyuinitate generationum eiquiritis ut quibus uiique jeminis junyi debeatis, liquida cognoscatis ; verum quod leges lune sanciunt jam meminimus, et denuo memoiare sunwialim operx pretium ducimus, aiunt enim : Ergo non omnes nobis uxorcs ducere licet ; nam quarumdam nupliis ubslinere debemus, inter cas enim personas qusc parentum liberonimque lucum inter se obtinent, nuptiæ conirahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et neptem, matrcm et filium, aviam et nepotem, et usque ad infinitum. Inter cas quoque personas quæ ex transverso gradu cognationis junguntur, est quædam similis observalio, sed non tanta. Le pape ajoute qu’il envoie à leur évêque les décrets du pape Zacharie. Mansi, t. xx, col. 413, 415 ; P. L., t. cxix, col. 978.

Le concile de Worms (888), sans fixer les degrés de parenté, décide que tant qu’on ne connaît pas exactement le degré de parenté qui existe entre deux personnes, il y a une raison suffisante de surseoir à leur mariage. Can. 32. Celui qui a péché avec deux sœurs ou avec des personnes avec lesquelles l’Ancien Testament défendait de se marier, pourra, après une pénitence suffisante, se remarier. Can. 33. Ce dernier canoi’j