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INCESTE


chez son père, et elle épousera qui elle voudra, § 156. Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les briilera tous deux, § 157. Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qui l’a élevé, et qui a eu des entants (de ce père), cet homme sera arraché de la maison paternelle, § 158. » V. Sclieil. La loi d’Hammourabi (vers 2000 av. J.-C), Paris, 1904, p. 29-30 ; H. Winckler, Die Geselze Hamnviurabis. Leipzig, 1902, p. 26.

Ainsi la mère et le fds incestueux sont punis plus sévèrement que le père incestueux : ils sont brûlés vifs, tandis que l’inceste du père le rend seulement passible de l’expulsion du lieu où il habite. Le fils ne pourra pas épouser sa fiancée, si, avant le mariage, son père a dormi avec elle. Mais si le père commet l’inceste avec sa bru, il sera lié et jeté dans l’Euphrate, dans la traduction du Père Scheil et de Winckler. Mais on a remarqué que le texte cunéiforme porte Si « elle », et non Su « lui ». On a pensé que c’était une erreur provenant d’une inadvertance du graveur. D. Mirande, Code de. Hamrnourahi et ses origines. Aperçu sommaire du droit chaldécn, Paris, 1913, p. 69, ne l’admet pas. « On n’eût pas laissé subsister dans le texte de la loi, exposé aux regards du public, une parjille erreur facile à corriger sur la pierre. Sans doute, il répugne à nos idées de justice de voir, en ce cas. infliger à la fiancée la peine de la femme adultère, mais il n’est pas possible que le père de famille soit jeté au lleuve, quand on considère que, s’il a abusé de sa propre fille, il est seulement expulsé. » Le fils qui a des relations avec sa belle-mère est chassé de la maison paternelle.

Les Chaldéens ne reconnaissaient pas l’inceste par aiïi.iité, puisqu’un homme pouvait épouser les deux sœurs. Voir D. Milante, op. cit., p. 64-65.

Chez les Israélites.

1. A l’époque patriarcale. — La Genèse rapporte quelques exemples, bien connus, d’incestes au premier degré en ligne directe ou en ligne collatérale. A l’époque contemporaine de Hammourabi, nous connaissons celui des filles de Lot avec leur père, dont il n’est pas nécessaire de rappeler les circonstances. Gen., xix, 30-38. Lot n’était pas coupable ; si ses filles peuvent être excusées, le récit tend au inoins à disqualifier les Moabites et les Ammonites, qui furent plus tard peu favorables aux Israélites. Deut., xxiii, 3, 4. Ruben dormit avec Bala, la concubine de son père, et Jacob ne l’ignora pas. Gen., xxxii, 22. Ce crime lui lit perdre son droit d’aînesse, xlix, 3, 4. Thamar, la bru de Juda, tendit un piège à son beaupèro qui fut coupable de fornication, et non d’inceste. Thamar était veuve des deux fils aînés de Juda, lier et Onan, et Juda avait refusé de lui donner le troisième, Sela. Ce refus provoqua sa démarche coupable. Elle devait être brûlée comme infidèle à ses précédents maris, ayant commis une sorte d’adultère, quand elle dévoila son stratagème. Gen., xxviii, 14, 30..Juda reçut néanmoins de son père une bénédiction particulière, qui fit de lui l’ancêtre du Messie, Gen., xlix, 8-12. et c’est par Thamar que cette bénédiction se réalisa. Mattli., i, 3.

2. Dans la légistalion mosaïque.

Cette législation fait partie de ce qu’on appello le Code sacerdotal. Avant d’indiquer en particulier les lois de la sainteté du mariage, Jéhovah ordonne à Moïse de défendre

ui. Israélites d’imiter les mœurs des Égyptiens du

milieu desquels ils viennent, et celles des Chaiiaiiéens, au milieu desquels ils vont habiter. Lev., xviii, 1-3. Les unions incestueuses qui sont ensuite interdites, sont celles qu’un homme tenterait de contracter avec ses parentes par consanguinité : celle d’un fils avec sa mère, 7 ; celle d’un homme avec une autre épouse <le son père, 8 ; cf. Deut., xxii, 30 ; celle d’un frère avec -sa sœur de père ou de mère, née à la maison ou en

dehors, 9 ; celle d’un grand’père avec sa petite fille, 10 ; celle d’un homme avec la fille de son père, 11 ; celle d’un fils avec la sœur de son père, 12 ; ou avec la sœur de sa mère, 13. L’unique motif donné est toujours l’unité de chair. Les unions incestueuses par suite d’affinité sont celles d’un neveu avec la femme de son oncle, 14 ; d’un père avec sa bellefille, 15 ; d’un homme avec sa belle-sœur, 16 ; d’un homme avec une fille ou une petite-fille de sa femme, 17 ; enfin d’un homme avec la sœur de sa femme, du vivant de celleci, 18. Dans toutes ses prohibitions, l’homme est toujours nommé parce que c’est lui qui prend femme ; ce sont donc de véritables interdictions de mariage, et non des répressions de crimes commis. Les mariages successifs d’une femme avec les frères de son premier mari, mort sans enfant, ne sont pas interdits en vertu de la loi du lévirat. Voir t. i, col. 519. Le législateur n’interdit pas non plus l’union d’un neveu avec sa tante maternelle, ni celle d’un oncle avec sa nièce. L’union d’un père avec sa fille n’est pas mentionnée ; il est évident qu’elle était aussi interdite que celle d’un fils avec sa mère.

Les pénalités contre l’homme et la femme ayant commis le crime d’inceste sont établies dans une loi antérieure. Sont condamnés à mort le beau-fils et sa belle-mère, le beau-père et sa bru, le beau-père et la fille de sa femme, coupables d’inceste. Lev., xx, 11, 12, 14, 17. Le frère et la sœur de père ou de mère, coupables du même crime, n’étaient pas frappés de mort ; ils étaient seulement retranchés publiquement du peuple de Dieu par une sorte d’excommunication, 17. Le neveu qui commettra un inceste avec sa tante paternelle ou maternelle, portera avec sa complice la peine de son crime, peine qui n’est pas indiquée, 19. S’il s’est uni avec la femme de son oncle paternel ou maternel, ils mourront sans enfant, 20. L’homme qui épousera la femme de son frère vivant fera une action illicite, et ils seront sans enfants, 21.

Dans les malédictions qu’il prononva sur le mont Hébal, Moïse rappela les cas les plus graves de l’inceste : ceux d’un fils avec la femme de son père, d’un frère avec sa sœur paternelle ou maternelle, d’un gendre avec sa belle-mère, et chaque lois le jjcuple réuni ratifiait la malédiction par un Amen d’acquiescement. Deut., xxvii, 20, 22, 23. CL F. de Hummelauer, Commentarius in Exodum et Leviticum, Paris, 1897, p. 480-483, 499, 499.

3. Dans l’histoire du peuple juif.

I^es livres historiques et prophétiques de l’Ancien Testament racontent plusieurs unions incestueuses, qui se produisirent parmi les Israélites. Il suffira de les mentionner : celle, par viol, d’Ammon, fils de David, avec Thamar, sœur d’Absalon, II Reg., xiii, 11-14, 28, 29 ; celle d’Absalon avec les concubines de son père, encore vivant, II Reg., xvi, 21, 22. Si Adonias, fils de David, demanda à Salomon Abisag, la concubine de son père, après la mort de celui-ci, sa demande ne fut pas incestueuse, puisque David n’avait pas connu la Sulamite. m Reg., II, 13-23. Plus tard, Amos signale, au nombre des crimes qui se commettaient dans le royaume d’Israël, celui d’un père et de son fils, qui allaient à une même fille, ii, 7. Le prophète Ézéchiel reprocha aux habitants de Jérusalem les incestes que commettaient des fils avec la femme de leur père, des beaux-pères avec leurs bellesfilles, des frères avec leurs sœurs, XXII, 10, 11.

Ce furent sans doute des crimes de ce genre qui, parvenus à la connaissance des Romains, permirent à Tacite, Hist., v, 5, de portef ce jugement sévère sur les Juifs de son temps : « Race très portée à la licence des mœurs ; ils s’abstiennent avec les étrangères » mais entre eux ils se permettent tout. »

Hérode Antipas avait épousé Ilérodiade, femme de