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INCARNATION — INCESTE


rone, S. J. († 1876), dans ses Prælectiones theologicæ. De incarnatione, Rome, 1835-1842 ; T. W. Humpluey, Mcmoranda o/ angelica doctrine or a digest oj thc doctrine of S. Thomas of the Incarntdion, l.oncires, 1868 ; P. Del Corona, / misteri di Gesù CItristo secondo la dotlrina di S. Tommaso, d’Aqtiino, (méditation), San Miniato, 1882 ; Fr. Abert, Die Einheit des Seins in Chrisio iind die Lclire des hl. Thomas von Aqiiin, Ratisbone, 1889 ; de Schàtzler († 1880), Das Dognia von der Menscliwerdung Clirisli, Munich, 1870 ; Joli. Bade, C/iristi théologie, l’aderborn, 1870 ; Monsabré. Exposition du dogme catholique, CaTèw.e, 18’77-1881 ; Barlage, († 1881), dans Katholische Do< ?ma<ifc, Munster-en-Wcstphalie, 1839-1864 ; Mattli. Beyr († 1883), dans Instiintiones theologiie dogmaticie, Vienne, 1847 ; Franzelin, S. J. († 1880), De Verbo incarnato, Rome, 1881 ; Scheeben († 1888), dans sa Dogmalik, trad. franc., Paris, 1882 ; Schwiitz († 1890), dans Theologia ilogmatica catholica, Vienne, 1862 ; card. Katschthaler, dans Theologia dogmatica catholica specialis, Ratisbonne, 1877-1888 ; F. Egger, dans Enchiridion theologia " dogmaticæ, Brixen, 1887-1890 ; Huiter, dans Compendium theologiæ, Inspruck, 1878 ; J.-B. Heinricli († 1891), dans Dogmatische Théologie, Mayence, 1873 ; Vincent, S. S. († 1883), dans Compendium universœlheologiæ, Lyon, 18801883 ; P. Hilaire de Paris, O. M. cap. (^ 1889), Theologia univcrsalis, Lyon, 1870 ; Ciir Deus Homo, Lyon, 1867 ; Luca aBronte.O. M. cap. (tl878), Cur Verbum caro factum, Catane, 1869 ; Kleutgen, S. J. († 1883), Théologie der Vorzeit, t. iii, Munster, 1870 ; Tepe, S. J., Prielectiones theologicæ, t. iii, De Verbo incarnato, Paris, 1896 ; card. Satolli, De incarnatione, Rome, 1888 ; Einig, Tractalus de Verbo incarnato. Trêves, 1811 ; Jungmann S. J., Tractatus de Verbo incarnato, Ratisbonne, 1897 ; F. A. Stentrup, S. J., Prœlectiones de Verbo incarnato, Cliristologia, t.i-ii ; Soteriolagia, t. lii-iv, Inspruck, 1882-1889 ; Terrien. S. J., S. Thoma" Aquinatis O. P., doctrinasincerade unionehypostalica VerbiDei cuni humanitate amplissinia declaratio, Paris, 1894 ; Chr. Pesch., S. J., Prælectiones dogmaticiv, t. iv. De Verbo incarnato, Fribourg-en-Brisgau, 1909 ; Mgr Janssens, Summa theologica, t. iv-v. De Deo Homine ; Fribourg-en-Brisgau, 1901-1902 ; card. Billot, De Verbo mcornafo, Rome, 1912 ; Mgr Van Noort, De Deo redemptore, Amsterdam, 1910 ; Jules Souben, Nouvelle théologie dogmatique, iv, Le Verbe incarné, Paris, 1914 ; Muncunill, S. J., Tractatus de divini Verbi incarnatione, Madrid, 1904 ; A. M. Lépicier, servite, Tractatus de incarnatione Verbi, 2 volumes, Paris, 1906 ; J. H. Selten, Tractatus de Deo redemptore, Boisle-Duc, 1905 ; L. Grimai, S. S., Jésus-Christ, étudié et médité, t, l. Traité du Verbe incarné, Paris, 1910 ; Hugon, O. P., Le mystère de l’incarnation, Paris, 1913 ; De Verbo incarnato, Paris, 1921. Citons également les manuels du card. Dubillard, Paris, 1884 ; de Mgr Nègre, Mende, 1896 ; de MgrPerriot, Langres, 1876-1886 ; de Del Val, Madrid ; 1906, de Hermann, de Prevel, Paris, 1912, et surtout ceux de M. Tanquerey, et de M. Labauche. Autres ouvrages récents en français, sur l’incarnation, voir France, t. vi, col. 698 ; sur Jésus-Christ, voir ce mot.

A. MrciiEL.

    1. INCESIN (Martin de Sainte-Marie)##


INCESIN (Martin de Sainte-Marie), théologien de la congrégation cistercienne des feuillants, né à Paris, vivait encore en 1690. Il enseigna la philosophie et la théologie et publia : Liber rescratiis, scu prima Dibliornm clemenfa ; 2 in-S", Paris, 167.3, Tabula gencralis Summx diui Thninx, omnium ejus Iraclatuum numerum, ordinem et connevionem indicans, in-8", Paris, 1679 ; Varii juris ulriusquc iiluli, ac rerum indices una cum juris canonici hisloria abbreviala, in-S », Paris, 1684.

Morotius. Cislercii reflorescenlis chronologica hisloria, part. IH, in-fol., Turin, 1690, p. 123 ; Dupin, Table des auteurs ecclésiastiques du XV IIe siècle, in-S", Paris, 1704, col. 2641 ; [dom François], Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de saint Benoit, t. ii, p. 4 ; Hurter, Nomenclator, Inspruck. 1910, t. iv, col. 138, note 1.

B. Heurtebize.

    1. INCESTE##


INCESTE. — I. Notion. IL Histoire. III. Raisons de sa prohibition. IV. Gravité selon les lignes et degrés. V. Peines canoniques. VI. Inceste légal et spirituel. VII. L’inceste chez les « Primitifs ».

1. Notion. - C/est le péché commis par le commerce charnel qu’ont ensemble des personnes unies

par la consanguinité et l’affinilé aux degrés interdits par l’Église. Saint Thomas, qui le considère du côté de l’homine qui ne rend pas aux femmes l’honneur qui leur est dû, le fait consister in abusa mulierum consam/uinilate vcl afjinilale junclanim. Sum. theoL, II » 1 1’t^, q. CUV, a. 1. IMais la femme n’est pas toujours victime d’une violence ; elle peut consentir et elle consent parfois à une union incestueuse.

Pour le saint docteur et pour tous les théologiens, l’inceste est une espèce déterminée du vice de la luxure. Les espèces de ce vice se différencient par la condition des femmes dont on abuse, l’inceste, étant abnsus consanguinearum vel afjinium, constitue une espèce particulière de luxure. Ibid., a. R. Bien que, de sa nature, l’inceste exige le commerce charnel, les théologiens reconnaissent cependant un caractère incestueux aux attouchements voluptueux des consanguins.

II. Histoire.

A l’origine de l’humanilé, l’union des frères et des sœurs, puis des cousins et des cousines ou des personnes ayant entre elles un lien d’affinité à un degré prohibé plus tard, a été nécessaire pour la propagation de l’espèce et elle n’avait alors aucun caractère incestueux. Avec la multiplication des familles, les mariages de parents rapprochés cessèrent d’être nécessaires et furent interdits par les lois. Saint Augustin le remarquait déjà : Commixlio sororum el frairumquanto fuil antiqnior, compellente necessitate, lanlo postca fada est damnabilior, rcligioneprohibente. De civilale Dei, t. XV, c. xvi, n. 1, P. L., t. xlt, col. 457-458. C’est l’histoire de ces prohibitions religieuses et civiles qu’il faut ébaucher.

Chez les Égyptiens.

Les Pharaons prenaient comme épouse royale « rarement une étrangère, presque toujours une princesse née dans la pourpre, une fille de Rà, autant que possible une sœur du Pharaon, qui, héritant au même degré et dans des proportions égales la chair et le sang du Soleil, avait plus que personne au monde qualité pour partager la couche et le trône de son frère. » G. Maspéro, Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique. Paris, 1895, t. i, p. 270. Cf. p. 272. A l’époque théiiaine, il y eut autant de reines que de rois. Les fils gardaient la prépondérance sur les filles, quand ils naissaient tous d’un frère et d’une sœur utérins et consanguins. Mais si les fils avaient une mère qui ne descendait pas de Râ, l’aînée de leurs sœurs issues de mariages incestueux devenait le Pharaon légitime et succédait à son père. Ibid., 1897, t. ii, p. 77-78.

Dans le peuple, l’union incestueuse entre mère et fils n’existait pas, mais l’union du père et de la fille n’était peut-être pas entièrement prohibée, et celle du frère avec sa sœur était réputée la plus juste et la plus naturelle. Dans les chants d’amour égyptiens, les mots frère et sœur ont le sens d’amant et de maîtresse. Ibid., t. I, p. 50-51.

Chez les Chaldéens.

« Comme les rois, ne s’attribuant

point une origine divine, n’étaient pas contraints d’épouser leurs sœurs, comme les Pharaons, pour entretenir la purelé de leur race, il s’en trouvait rarement entre leurs femmes qui possédassent sur la couronne des droits égaux aux leurs. » Ibid., t. i, p. 708.

Le Code d’Hammourabi interdisait l’inceste au moins en ligne directe et au premier degré. « Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu, § 154. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on le jettera dans l’eau, § 155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils et si son fils ne l’a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui payera une demi-mine d’argent, et lui rendra intégralement tout ce qu’elle a apporté de