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1261 IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES 1262


querelles particulières que le concile de Trente se borna, en matière d’immunités, à faire appel à la bonne volonté des princes en les invitant à réprimer certains excès de zèle de leurs subordonnés : nec permissuros officiales, aul inferiores magistratus Ecclesim et personanim ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinalione et canonicis sanctionibus conslitutam, aliquo cupiditatis studio, seu inconsideralione aliqua violent. Sess. XX, c. XX, De reformatione. Il faut noter néanmoins qu’au début du xvii » siècle Urbain VIII créela Congrégation de l’Immunité (1626). La ruine de l’ancien régime amena la disparition presque complète des immunités. Au XIXe siècle, il n’en reste ici ou là que quelques vestiges. Aussi, en affirmant à nouveau et avec solennité le principe des exemptions, Pie IX reconnut-il la nécessité des accommodements de l’ordre pratique. Il condamna la théorie qui faisait dériver les immunités uniquement des faveurs du pouvoir civil. Prop. 30 » du Syllabus : Ecclesiæ et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit, extraite de l’allocution Multiplices inter, du lOjuin 1851. Il protesta contre la suppression de ces mêmes immunités effectuée par un acte unilatéral du pouvoir laïque. Prop. 43 » du Syllabus : Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem perlinentium cum sede apostolica inilas sine hujus consensu, immo et ea reclamante, Extraite de l’allocution du 1° novembre 1850 contre un vote des Chambres de Sardaigne. Mais il déclara en même temps qu’on pouvait envisager certains tempéraments : . Nous ne nous refusons pas à tempérer les dispositions des canons concernant ces mêmes immunités, en ayant égard au lieu et au temps. » Cf. L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du saint-siège, Paris, 1913, p. 319.

Enfin, le Code de droit canon a donné force de loi, à propos de presque toutes les immunités, à ces tempéraments prévus par Pie IX. Néanmoins on y retrouve l’ensemble des exemptions traditionnelles, sauf l’immunité réelle en matière fiscale. On peut aussi y découvrir quelques sanctions ou assertions générales qui rappellent l’ancienne doctrine canonique : tel le canon 2334 qui frappe d’excommunication, réservée spécialement au souverain pontife, ceux qui édictent des lois, ordonnances ou décrets contre la liberté ou les droits de l’Église (c’est la reproduction d’une censure de la bulle Aposlolicie sedis, excommunications, sect.i, n. 7) ; tel le canon 1160 qui déclare les lieux sacrés exempts de la juridiction de l’autorité civile. En somme, le principe est maintenu, mais il est loin de recevoir tous les développements que lui avait donnés le Corpus juris.

I..Sources. —

Législation ecclésiastique.


H. Th. Bruns, Canones apostolorum et conciliorum xKculorum IV, V. VI, V//, Berlm, 1839 ; Mansi, Concil. ; Corpus juris canonici : les textes du Corpus relatifs aux immunités sont dispersés un peu partout, voici ceux qui se trouvent à peu près groupés ensemble : Décret de Grâtien, causa XI, q. i (privilège du for) ; Décrétales de Grégoire IX, t. II, tit. xii. De torncompetenti ;. ni, nt.xux, I)e immunitaie ecclesiarum, rœmiterii etrerum ad eas pcrtinenliuw ; tit. i.. Ne clerici vel rnnnachi sœcularibus negoiiis.te immisceant ; t. V, tit. xxxix. De srntentla eicommiinicadonis (privilège du canon) ; Sexte <ie Honilace VIII, t. II, tit. n. De foro rompeienli ; t. III, tit. xxin. De immunitaie ecclesiarum, cœmileriorum et aliorum hcorum religiosorum ; t. V, tit. ix, De pœnis (privilège du canon) ; Clémentines, t. III, tit. xvii. De immunitaie ecclesiarum ; t. V, tit. vin.Pepopnis (privilège du canon) ; Extravagantes communes, t. III, tit. xiii, De immuni(a(eecc ! esiarum. Pour la période postérieure au Corpus juris, on trouvera dans l’édition annotée du Codex juris canonici, tous les renvois utiles aux constitutions pontificales et aux décrets des Congrégations romaines.

Le Code n’a groupé que les immunités personnelles au titre II de la Impartie du II » livre : De juribus et privilegiis clericorum. Les textes relatifs aux autres immimités sont dispersés de-ci de-là.

Législalion civile.


Code Théodosien, t. IX, tit. XLv, De his qui ad ecclesiam confugiunt ;. XI, tit. i. De annona et tributis ; tit. xvi. De exlraordinariis sive sordidis muneribus ; t. XVI, tit. ii, De episcopis, ecclesiis et cierici", s ; Code Justinien, t. I, tit. ii. De sacrosanctis ecclesiis et de rébus el privilegiis earum ; tit. ni. De episcopis et clerlcls…. et monacliis, et privilegiis eorum… ; tit. iv. De episcopali audientia. .. ; tit. xii. De his qui ad ecclesiam confugiunt. De nombreuses Novelles de Justinien, tit. xvii, cxvii, cxxvra, cxxxi, c. 5. Il est bon de noter que le Code Justinien est loin d’avoir reproduit toutes les constitutions du Code Théodosien.

Les lois des barbares : édition de Pertz dans les Monu menta Germanise hislorica. Les capitulaires dans la même collection. On tiendra compte du fait que les royaumes barbares, l’empire carolingien et l’empire byzantin n’ont pas connu de distinction bien nette entre la législati<m civile et la législation ecclésiastique. Les ordonnances des rois de France. Les codes modernes. Le Manuel des cultes de Dalloz.

Les concordais.


V. Nussi, Conuend’ones de rebiis erclesiasticis inler sanctam sedem et civilem potestatem variis formis inilæ Mayence, 1870 ; Raccolla di Concordait su materie ecclesiastiche Ira la sanla sedee le autorila civili (1098-1914), tipografia poUglotta Vaticana, Rome, 1919.

II. Études. —

Exposé de la législation ecclésiastique.


Les commentateurs des Décrétales :.. Reifïenstuel, Jus canonicum universum, Frisingue, 1700 ; F. Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, Dilingen, 1717 sq. ; F. Santi, Prœlectiones juris canonici, 4e édit.on par Leitner, 1003 sq., etc.

Les traités systématiques : F. Cavagnis, Inslilutiones juris publici ecclesiastici, 1882 sq. ; F. X. Wernz, Jus Decretalium, 3e édit. par le P. Vidal, en cours depuis 1913 ; F. H. Vering, Lehrbucli des kalliolischen, orientalischen und protestantisctien Kirchenreclits, 3e édit., Fribourg-en-Brisgau, 1893 ; J.-B. Sagmiiller, Lelirbuch des katljolischen Kirchenreclits, 3e édit., Fribourg-en-Brisgau, 1914, t. i, p. 250 sq. ; t. ii, p. 300 sq., 458 sq.

Articles : Iinmunity, par Mgr Boudinhon, et Privilèges, par J.-B. SagmUIler, dans la Catholic encyclopedia américaine ; Immunités ecclésia.’itiques, par le P. L. Choupin, dans le Dictionnaire apologétique de d’Alés.

Depuis le Code, le P. J.-B. Fcrreres. a traité des immunités personnelles dans ses Inslituliones canonicæ, Barcelone, 1920, t. i, p. 99-108, et Philippo Maroto en a parlé plus longuement dans.ses Inslilutiones juris canonici, Madrid, 1918, t. I, p. 479-495.

Études liisloriques.


L’ancienne et nouvelle discipline de l’Église de Louis Thomassln reste l’ouvrage fondamental. La 1e édit.on en fut donnée à Lyon dans les années 1678 et suivantes. Nous citons celle d’André, Bar-Ie-Duc, 18641867. Il est question des immunités au I. I" de la III’partie, c. xxxiii-xLvin, et au 1. III*, c. xliv (de la milice), t. VI, p. 213-330 ; t. vii, p. 437-440. Il faut néanmoins se rappeler : 1° que de nouveaux textes ont été découverts depuis Thomassin ; 2° que ce dernier cite encore des documents apocryphes, tels les faux capitulaires de Benoît Lévite.

Edgar Lœning, Geschichte des dcutsclien Kirchenreclits (en fait il s’agit du droit gallo-franc), Strasbourg, 1878, t. I, p. 167 sq. ; t. ii, p. 284 sq. ; Paul Viollet, Histoire des institutions pnliliques et administratives de la France, Paris, 1890-1903, t. i, p. 328, 329, 400, 402. 404, 436, 440, note 4 ; t. ii, p. 399-401 ; llisloirc du droit civil français, Paris, 1905, Privilèges et incapacités des clercs, p. 294-307 ; Chaillot, Privilèges du clergé, Paris, 1866 ; R. Poncct, Les privilèges itrs clercs au moyen Age. Paris, 1901 (références insufllsantes).

ET. Magnin.