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IMBONATI (CHARLES-JOSEPH) — IMMACULÉE CONCEPTION

sive de scriptoribus latinis qui ex diversis nationibus contra Judæos vel de re hebraica utriusque scripsere… Coronidis loco adventus Messiæ a Judæorum blasphemiis ac hæreticorum calumniis vindicatus, sacrarum Scripturarum, sanctorum Patrum, conciliorum, rabbinorumque suffragiis obsignatus ex hebraico, græco ac latino codice auctoritatibus resumptis in duas dissertationes scholastico-historico-dogmaticas distributus, in quarum prima omnes fere hæreses contra divinitatem ac humanitatem Christi referuntur ac reprobantur ; in secunda Messiam in lege promissum advenisse Veteris Testamenti ac rabbinorum testimoniis comprobatus eorumque falsa commenta reprobantur, in-fol., Rome, 1695. On lui attribue en outre : Chronicon tragicum sive de eventibus tragicis principum, tyrannorum virorumque fama vel nobilitale itlustrium… a primo in orbe terrarum monarcha usque ad xvii sæculum Christi Domini, in-4°, Rome, 1696.

Morotius, Cistercii reflorescentis chronologica historia, part. III, in-fol., Turin, 1690, p. 130 ; Argelati, Bibliotheca scriptonum Mediolanensium, in-fol., Milan, 1745, t. II, col. 737 ; Journal des savants, 20 juin 1695, p. 419 ; Actorum eruditorum supplenientum, Leipzig, 1696, t. il, p. 303 ; Hurter, Nomenclator, Insprucli, 1910, t. iv, col. 474 ; Kirchenlexikon, t. i, col. 2060 ; [dom François), Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de saint Benoit, t. ii, p. 4.

B. Heurtebize.


IMMACULÉE CONCEPTION, privilège propre à la bienheureuse Vierge Marie, d’avoir été conçue sans péché, c’est-à-dire exempte, au premier instant de son existence, de la tache du péché originel. Après avoir étudié la doctrine de l’immaculée conception de la sainte Vierge :
1° dans l’Écriture et dans la tradition commune jusqu’au concile d’Éphèse, on traitera spécialement de ce dogme :
2° dans l’Église grecque après le concile d’Éphèse ;
3° dans les Églises nestoriennes et monophysites ;
4° dans l’Église latine depuis le concile d’Éphèse jusqu’à nos jours,

I. IMMACULÉE CONCEPTION DANS L’ÉCRITURE ET LA TRADITION JUSQU’AU CONCILE D’ÉPHÈSE.


I. Notion du dogme d’après la bulle Ineffabilis Deus.
II. L’immaculée conception dans l’Écriture.
III. En Occident et en Orient jusqu’au concile d’Éphèse : période de croyance implicite.

I. Notion du dogme d’après la bulle Ineffabilis Deus.

Promulguée le 8 décembre 1854, cette bulle contient, à la suite d’un exposé doctrinal, la formule même de la définition :

Auctoritate Domini nostri Jesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra declaramus, pronunciamus et definimus, doctrinam, qua ; tenet beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suæ conceptionis fuisse singulari omni potentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritonum Christi Jesu Salvatoris humani generis, ab onmi originalis culpæ labe præservatam immunem, esse a Deo revelatam, atque idcirco ab omnibus fidelibus firmiter constantferque credendam.

Par l’autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et la Nôtre, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine suivant laquelle, par une grâce et un privilège singulier de Dien tout-puissant et en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, la très bienheureuse Vierge-Marie a été, au premier instant de sa conception, préservée de toute tache du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qui, par conséquent, doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles.


D’après cette formule, il est facile de déterminer nettement l’objet, le sujet, le mode et la certitude du privilège revendiqué pour la mère de Dieu.

Objet.

La définition concerne l’exemption de la tache du péché originel, de cette tare héréditaire à laquelle tout homme descendant d’Adam par voie naturelle est soumis, du fait même de sa conception. Ce qu’est exactement, dans sa nature intime, cette tache ou cette tare, l’Église ne l’a pas défini, mais elle en a déterminé les effets essentiels : privation de la sainteté et de la justice originelle, mort de l’âme, inimitié divine. En outre, elle a déterminé de quelle manière ces effets cessent, à savoir par une rénovation intérieure, en vertu de laquelle les rejetons du premier Adam passent, de l’état d’injustice où ils naissent, à l’état de grâce et de filiation adoptive en Jésus-Christ, notre Sauveur, le second Adam. Concile de Trente, sess. V, can. 1 et 2 ; sess. VI, c. i, iv, vii. Déclarer Marie exempte de la tache du péché originel, c’est donc écarter d’elle, dès le premier instant de son existence, les effets du péché originel qui viennent d’être rappelés ; par opposition, c’est lui attribuer, au même instant, la justice intérieure, la grâce sanctifiante, l’amitié divine et la filiation adoptive en Jésus-Christ. Aussi peut-on concevoir et énoncer le privilège marial sous une double forme : l’une négative, par exclusion de la tare héréditaire ; l’autre positive, par affirmation de l’état de grâce ou de sainteté primordiale. La forme négative est employée dans la formule de définition, ab omni originalis culpæ labe præservatam immunem ; l’autre apparaît souvent au cours de l’exposé doctrinal, en particulier § Nos considerantes, où sont rappelés les termes dont le pape Alexandre VII s’était servi dans la bulle Sollicitudo en 1661 : præveniente scilicet Spiritus Sancti gratia… animam B. Mariæ Virginis in sui creatione et in corpus infusione Spiritus Sancti gratia donatam.

Marie est déclarée exempte de toute tache de la faute originelle. La présence de l’adjectif omni pourrait, à la rigueur, s’expliquer par le double rapport qui convient au péché, celui de tache morale, en tant qu’il dit état de culpabilité devant Dieu, et celui de tache physique, en tant que, dans l’ordre actuel, il dit privation de la grâce sanctifiante. Mais comme, au cours de la bulle, le privilège est souvent exprimé abstraction faite de l’adjectif : ab ipsa originalis labe plane immunis, sine labe originali conceptam, a macula peccati originalis præservatam, rien ne prouve qu’il faille attribuer à la particule omni une portée spéciale. La définition exclut tout ce qui est vraiment péché, sans déterminer d’une façon précise en quoi cela consiste ; la concupiscence reste en dehors de cette notion, puisqu’elle n’est pas vraiment péché, suivant la doctrine formelle du concile de Trente, sess. V, can. 5.

Sujet.

C’est la bienheureuse Vierge Marie au premier instant de sa conception. Il ne s’agit pas de la conception active, c’est-à-dire de l’acte générateur de saint Joachim et de sainte Anne, pris en lui-même : il s’agit de la conception passive, c’est-à-dire du terme où l’acte générateur aboutit, et du terme parvenu à sa perfection, au moment où l’âme est unie au corps, parce qu’alors seulement la bienheureuse Vierge Marie exista connue personne humaine. C’est, en style scolastique, la conception passive consommée, ainsi dite par opposition logique à la conception passive commencée, dans l’hypothèse philosophique où l’embryon ne serait vivifié par une âme humaine qu’après une certaine période de préparation et de développement. A quel moment précis se fait l’animation ou l’union de l’âme et du corps ? Voir t. i, col. 130.5-1320. Cette question controversée, la définition de 1854 ne la tranche pas ; elle ne dit pas non plus dans quelle condition se trouverait la chair de Marie, si l’on supposait une conception passive d’abord imparfaite : elle détermine seulement que la bienheureuse Vierge a joui du privilège au premier instant de son existence humaine.