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GALLICANISME


système absolument personnel. Beaucoup plus favorable que Richer, et même que Tournély, aux droits essentiels de la primauté romaine, Marca semble pourtant avoir admis que l’infaillibilité dans un jugement doctrinal n’existait sûrement que quand se manifestait l’accord du pape et de l’Église dispersée ou réunie en concile ; mais il ne professait pas la supériorité du concile sur le pape. S’il estimait que les pontifes ne pouvaient déroger aux canons et aux coutumes reçus dans un royaume, c’est qu’il tenait pour une théorie ancienne des jurisconsultes romains, et de certains auteurs espagnols et français sur la nature de la loi : d’après eux, une loi, surtout une loi ecclésiastique, n’est complète et obligatoire qu’au moment, où à la volonté du législateur et à la promulgation de cette volonté, s’ajoutent le consentement et l’acceptation du peuple. Ce consentement ne fait pas la loi — Marca n’est pas une démocrate — mais il est nécessaire, car le législateur, surtout le législateur ecclésiastique, n’est pas censé vouloir faire une loi nuisible, telle que serait une loi non acceptée par ceux qui doivent l’observer. Une fois acceptée et parfaite, la loi, de sa nature, est stable ; il n’est pas à présumer qu’un pape, faisant un décret contraire, entende y déroger.

On le voit, le gallicanisme de Marca ne comporte pas une ecclésiologie essentiellement différente de l’ecclésiologie orthodoxe : il ouvrait une voie nouvelle pour défendre nos coutumes nationales. Il n’eut, du reste, aucun succès, ni en France, ni à Rome. La Concordia fut mise ù l’Index.

10. L’ecclésiologie de Bossuct et celle qui paraît incluse dans la Déclaration de 168, 2 sont apparentées de très près au système d’Almain. Voir Bossuet et Déclaration de 1682. « On s’est senti ferme dans les Maximes, disait un jour Bossuet, en se louant avec Ledieu des décisions prises en 1682, et on a agi en conséquence (dans l’affaire de Fénelon), mettant toujours la force des décisions de l’Église dans le consentement îles Églises et dans le jugement des évêques. » Journal de Ledieu, édit. Guettée ; Mémoire et Journal, etc., t. ii, p. 9. Il faut simplement noter une fois de plus ce que l’on a indiqué plus liant : au-dessus des évêques, la lliéotraditionnaliste de Bossuet (au reste, comme celle de Launoy), mieux informée et plus compréhensive que celle de Tournély, plaçait le siège romain indéfectible dans sa foi. C’est sur ce point que le grand [ue eut en 1682 une discussion assez vive avec Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai. I.a pensée de ce dernier se retrouve encore dans son rapport du 17 mars, postérieur ((pendant à la dispute dogmatique : le seul siège de Pierre qui soit indéfectible, dit Choiseul, est l’Église universelle dont le pape est le chef ; ri elle seulement, assure la 6° proposition rédigée par le prélat, l’infaillibilité a été donnée, (if. F. Desmons, Gilbert de Choiseul, Tournai, 1907, p..’S l(i sq. Fénelon nous a les arguments que Bossuet opposa a cette conception : avec toute la tradition, il affirma que l’Église particulière de Rome était indéfectible ; il lui —et c’est en cela que consistait en partie son .misiue - qu’elle pouvait errer dans un cas et pour un temps, mais qu’elle avait la promesse de ne pas (ni dans son erreur si l’Église universelle la hu signalait.

11. Il reste < indiquer qu’en dépil de la logique cl

rc, beaucoup de gallicans du xvin’siècle et

du débul du xixe siècle. ral>lx i abaraud entre autres,

prétendirent lier en un tout indissoluble les thèses

.mes sur la constitution interne de l’Église et

scs rapports avec l’État, lis deux systèmes, bien qu lisaient réagi l’un sur l’autre, ont pourtant une histoire tus souvent distincte, et quoique la nég

des prérogatives du pape à l’égard de l’Église et celle de l’autorité de l’Église à l’égard de l’État aient procédé souvent des mêmes causes intéressées ou sentimentales, elles sont logiquement séparables : on conçoit aussi bien une Église monarchique sans autorité sur l’État, qu’une Église aristocratique à laquelle l’Etat serait soumis ; la première conception est du reste celle d’André Duval et de beaucoup de jésuites français, la seconde est celle d’un des patriarches du gallicanisme, Durand II, évêque de Mende. La raison qu’invoquent les théologiens gallicans en faveur de cette solidarité est plutôt faible : il est de foi, disent-ils — et nous allons voir les preuves qu’ils allèguent — que la puissance temporelle est indépendante de la puissance spirituelle ; or plusieurs papes, Boniface VIII entre autres, ont défini le contraire ; ils se sont donc trompés, ils sont donc faillibles, ils ne possèdent donc pas dans l’Église l’autorité suprême, seul le concile général peut la revendiquer.

12. Pour mémoire — car les vieux catholiques séparés de nous depuis le concile du Vatican ne sont pas à proprement parler des gallicans — il faut dire un mot d’une théorie imaginée par Dollinger, von Schulte et Friedrich, à la veille du concile de 1869-1870, et qui se rattache en quelque manière aux idées démocratiques de Conrad de Gelnhausen et des théologiens du xive siècle finissant. « Le concile, écrit Dollinger, Allgemeine Zeitung, . Il mars 1870, est la représentation (au sens moderne) de l’Église universelle, les évêques y sont les députés, les chargés d’affaires de toutes les parties du monde catholique. Ils ont à déclarer, au nom de la collectivité des fidèles, ce que, sur une question religieuse, cette collectivité pense et croit, ce qu’elle a reçu comme étant la tradition. Il faut donc les regarder comme des mandataires qui ne peuvent outrepasser les pouvoirs reçus. S’ils allaient au delà, l’Église dont ils sont les représentants ne sanctionnerait pas la doctrine définie par eux, mais la rejetterait comme étrangère à sa foi. » Cf. Colleclio lacensis, t. vii, col. 1502 ; Th. Granderath, Histoire du concile du Vatican, trad. franc., 1. i, p. 104.

13. Enfin, voici quelle doctrine, au moment de ce même concile, proposaient au jugement de l’Église les derniers gallicans français.

L’étude de la tradition catholique et le mouvement général de la dévotion envers le pontife romain les avaient amenés à modifier un peu le schéma doctrinal légué par les XVIIe et xviii c siècles. Ils ne disaient plus que la constitution ecclésiastique se rapprochait de la constitution vénitienne, ni que » le. régime de l’Église était plutôt aristocratique, si l’on considérait où est l’autorité suprême, primaire et infaillible. »

Le plus en vue des théologiens de celle ci oie. Mmil. t.. (, Maret, évêque de, Sura et doyen de la faculté de théologie (le Paris, dans le remarquable mémoire qu’il dressa pour le concile : Du concile général ri de la paix religieuse. Première partie : le.(institution

de l’Église et la périodicité <ies conciles généraux, 2 in-8°, Paris, 1<S(19, en a résumé admirablement dans sa préface le système définitif : ’Le pape, dit-il, est de droit divin le chef suprême de. l’Église ; les évêques de droit divin participent sous son autorité au gouvernement général de sa Société religieuse. La soi i RAINBTÉ senti i i i i il BS1 DONC COMPOSÉE DE DEUX ÉLÉMENTS ESSENTIEJ. I UN PRINCIPAL, LA PAPAUTÉ, i’m iiii, SUBORDONNÉ, L’ÉPISCOPAT. L’infaillibilité. qui tonne le plus haul alliihul de la souveraineté

spiritueUe, est nécessairement aussi composée des éléments essentiels de la souveraineté. Ellb nb si.

TROUVl. D’UNB MANIÉR1 kBSOLUKBNI CBBTAINE QUE COURS ii m CONCBR1 DU PAP1 tVBC

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