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GALLÏCANÏSMF.


(épiscopal) irrévocable, parce qu’il est souverain et d’une autorité infaillible. »

Puis, après deux témoignages analogues de Martin I «  et d’Adrien I er, Tournély approuve la conduite des ôvêques de France dans les affaires plus récentes de la condamnation des cinq propositions de Jansénius, du « livre de Fénelon et du fameux Cas de conscience. » « Us n’ont pas reçu les constitutions pontificales par une obéissance aveugle, mais en connaissance de cause et après jugement… ils n’ont pas été de simples exécuteurs, mais des juges… Non pas qu’ils se soient constitués arbitres et juges du jugement même du souverain pontife, mais eux aussi ils ont porté leur sentence sur la cause qu’avait tranchée le pape. »

c. Enfin notre auteur rapporte une série de condamnations doctrinales rendues par la faculté de Paris : elles taxent d’hérésie la proposition du dominicain Jean de Monzon : Ad solum pontificem pcrtincl eorum quaz tangunt fidem examinatio et decisio ; elles obligent Jean Sarrazin, en 1429, à rétracter ses thèses et à professer : Quandocunque in aliquo concilie/ aliqua insliluuntur, lola auctorilas dans rigorem slatulis, residel non in solo S. pontificc. sed principaliter in Spirilu Sanclo et Ecclesia catholica ; elles noient comme scandaleuse, blasphématoire, notoirement hérétique et erronée la thèse du frère Ange, mineur : Possel papa loluin jus canonicum destruere et nomim consiituerc.

Tournély fait encore état de la rétractation imposée en 1655 au bachelier François Gouillon : Agnosco cl faleor episcoporum jurisdictionem esse juris divini el esse immédiate a Christo, cosque in eonciliis generalibus vere csseiudices alque in iis ex eorum judieiis S. pontificem pronunliare, et termine par la censure prononcée le 1 er avril 1664 contre cette proposition de Jacques Vernant : Ejus (S. ponlificis) est unius emergenlia circa fidem dubia infallibilis verilalis oraculo tollere et explanare… lise propositions, dit a rencontre la faculté, qualenus excludunt ab Ecclesia infallibilitaiem activam, scu aucloritatem emergenlia circa fidem dubia infallibilis verilalis oraculo lollendi et explanandi, falsæ sunl, lemerariæ, scandalosw et lucrrlicse.

3e série de preuves. — Cette série d’arguments, par lesquels Tournély prouve que le régime ecclésiastique

n partie aristocratique, montre tout à fait clairement la pensée gallicane : « Que si le régime de l'Église était de toute manière et absolument monarchique, il s’ensuivrait nécessairement : a. que seul le souverain pontife serait d’institution divine, que toute l’autorité

-astique aurait été donnée par Dieu à lui seul, que les évoques pris séparément, ou l'Église réunie en

le, n’auraient point d’autre autorité qu’un écoulement de l’autorité du pape ; b. qu’en 11 un dehors du pape) il n’y aurait pas d’autre Infaillibilité qu’une infaillibilité passive… (c’est-à-dire : elle n’apprendrait du pape aucune erreur) : c. que l'Église universelle mime assemblée serait inférieure n celui dont elle tirerait toute son autorité ; d. que jamais il ne serait permis d’en appeler du pape au concile. e. que les conciles ne seraient jamais absolument nécessaires pour connaître ou définir la vérité : le pape les n pour prendre conseil, sans élre

ni a leur obéir. I.a ne/, dans le discours rapporté

par Pallavicinl, Historia concilii Trldenttnt, 1. Wlll.

pte toutes ci i conséquences, dit Tournély… <>r toutes sont absurdes et contraires à toute la tradition. I t notre docteur conclut : Le régime de

i il plus monarchique qu’aristocratique ?

On peut le dire plus monarchique, si on considère la

manière commune, ordinaire, habituelle dont l'Église

née. car Us conciles nisont pas toujours

lis, tandis qu’il y a toujours un souverain pontife.

Mi il est plus aristocratique, si l’on considère oA

est l’autorité suprême, primaire et infaillible : cette autorité est dans la seule Eglise universelle ou réunie ou dispersée. »

Toute la théorie gallicane est exprimée en ce dernier paragraphe, elle ressort avec plus de netteté encore dans la troisième partie de la conclusion de Tournély.

c) L’usage de la puissance pontificale doit être réglé par les canons auxquels elle est soumise. Ces paroles sont extraites du texte même de la Déclaration de 1682.

Tournély prouve cette finale d’abord par l’aveu des souverains pontifes. Tertia pars conclusionis, usum sciliect ponlificiae potestatis per canones moderandum esse quibus illa subdila esse débet, probatur ex ipsamet summorum pontificum declaratione ae confessione, et il enregistre la confession de Jules I", de Libère, de Zozime, de Boniface (quod contra stalula Patrum concedere aliquid, vel mulare, ne hujus quidem sedis possit auctorilas), de Boniface I er, de Célestin I er, de Simplice, de Gélase I er, de Félix III, de Grégoire le Grand (sicut sancti Evangelii quatuor libros sic quatuor concilia suscipere et venerari me faleor), de Martin I er, de Léon III, de Nicolas I er, etc. De ces déclarations sont nés et l’adage : Ecclesia regitur canone, non absoluta potestate, et les protestations de nos évêques n’acceptant les jugements apostoliques qu’au cas où ils sont fondés sur les canons. Tournély rapporte encore la lettre des prélats francs au pape Jean VIII (878) sur la condamnation de Lambert et ajoute : Audias non edia condilionc episcopos noslros judicio romani ponti/ieis acquiesccrc quam quod ipsis videatur ad sacrorum canonum normam exaclum.

La suite est consacrée aux Libertés gallicanes : leur fondement inébranlable est la ferme et constante adhésion au droit ancien et commun, aussi bien qu’aux canons… Jamais nos évêques n’ont permis qu’on les en séparât et ils ont résisté toutes les fois que les pontifes romains ont tenté d’innover quoi que ce fût contre leurs règles. Tournély se contente de rappeler l’attitude de l’Assemblée de 1650 et ses protestations contre le bref de 1632 qui avait déféré à quatre évêques seulement (et non à douze, suivant l’antique coutume) le jugement de plusieurs de leurs confrères accusés de lèse-majesté.

Ce long développement n’eût pas élé tout à fait conforme à la tradition gallicane, s’il ne s'était terminé par un appel aux exemples africains. Cette Église est le modèle préféré d’un clergé plus latiniste qu’helléniste et qui aurait eu scrupule de chercher ses inspirateurs ailleurs (pudans une Église illustrée par des saints et des docteurs tels que Cvpricn et Augustin, demeurée jusqu’au bout, malgré les revendications de son ombrageuse indépendance, unie à l'Église romaine. On ne saurai ! exagérer l’influence des exemples africains sur le développement de la théologie

gallicane. 3. Le chef île l'Église. Si le gouvernement de

l'Église est dans son essence plutôt aristocratique cpie monarchique, quelles sont les prérogatives que l'Église gallicane reconnaît au chef de cette Église ? Tournélj consacre a ici important problème toute la q. v, De capile Ecclesia : elle occupe le n « volume descu traité / « Ecclesia.

Inutile^ de s’arrêter aux ail. I el 2. Tournély établil classiquement : a) la primauté de Pierre sur

les autres apôtres : /)) la primante d’honneur et de juridiction que le pontife romain possède de droH divin aU-deS8US de tout autre évéque dans | I universelle.

L’art. 3, au contraire, doit retenir le lecteur, car on

mine les deux questions jadis si ennl rov < asées : Le pape peut il errer dans ses définitions sur les causes concernant la fol et les mœurs î Son autorité est elle

de telle nature qu’il n’ait pas de supérieur sur terre ?