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FRUITS DE LA MESSE


cf. S. C. de Propaganda fidc, . Il mars 1848, ibid., n. 885, p. 319. La question, autrefois discutée par les théologiens, S. Liguori, Theologia moralis, n. 309, p. 288, est donc résolue par l’Église dans le sens le plus favorable.

Par contre, il n’est pas permis d’appliquer la messe aux schismatiques (et les théologiens étendent cette prohibition aux hérétiques), « à moins qu’on ne soit expressément certain que l’honoraire est donné dans le but d’obtenir leur conversion à la vraie foi. » S. C. Concilii, 19 avril 1877, Colleclanca, n. 877, p. 318. La raison de cette différence de traitement parait être, d’après Noldin, n. 176, p. 203, la volonté de l’Église de souligner davantage la distance qui la sépare de l’hérésie ou du schisme, et d’éviter que sa facilité à prier pour les hérétiques ne puisse être exploitée en faveur de l’indifïérentisme. On pourrait cependant dire la messe pour des princes hérétiques, si l’on avait en vue, non leurs intentions personnelles, mais la prospérité de leur règne et de leur État.

L’Église exclut également des fruits de la messe ceux qui sont excommuniés nommément ; cette excommunication a pour effet de priver celui qui en est frappé des suffrages communs ; le prêtre, agissant comme personne privée, peut bien prier pour eux, même à la messe ; mais il n’a pas le droit ni le pouvoir de leur appliquer les fruits du saint sacrifice. Quant aux excommuniés tolérés, la question a été discutée ; elle semble devoir être résolue dans le sens le plus bénin. Cf. S. Liguori, Theologia moralis, n. 309, p. 288 ; Gennari, Consultations de morale…, part. I, cons. cxxxui, trad. Boudinhon, Paris, s. d., t. ii, p. 428 sq.

2. Messes appliquées aux défunts.

L’Église interdit

d’appliquer la messe aux âmes des infidèles ou des hérétiques morts dans l’infidélité ou l’hérésie.

Pour les infidèles, la question a été tranchée par une réponse donnée, le 12 septembre 1645, par la pagande après consultation du Saint-Office, à une demande des missionnaires de Chine. On demandait si des chrétiens chinois pouvaient faire dire des messes pour leurs parents morts dans le paganisme ; la réponse fut la suivante : si vere in infidelitate deceilunl. omnino non licere. Collectanea, n. 866, p. 313.

La défense est tout aussi formelle pour ce qui concerne les hérétiques, f.c 9 juillet 1842, le pape Gré-XV ] interdisait à l’abbé de Scheyern, en Bavière, d’accepter une fondation qui l’obligeait à célébrer une messe pour la reine hérétique ; et il donnait la raison suivante :.Vec enim pcrmitlcre possumus ut ullo modo /nuis fini prohibilioni illi quas in calholica ipsa doctrinu innititur, de sacro funerc pro defunctis acatholicis non celebrando. Bucceroni, Enchiridion morale, Rome, 1905, p. 55 sq. Le 7 avril 1875, le Saint-Office eut l’occasion de préciser davantage la discipline en condamnant même les messes que l’on n’annoncerait our lesquelles il n’y aurait par conséquent aucun scandale a craindre. On demandait : 1. An liceal missam offerre pro illis qui in manifesta hmresi moriuniur. præsertim quando hujusmodi applicatio nota essel. 2. An liceat eliam in rasu qui) hujusmodi applicatio missæ tantum sacerdoti et illi qui dut rlcemam nolæsset. Le Saint-Office répondit aux deux questions Négative. Collectanea, n. 891, p. 321.

telques théologiens ont cru cependant pouvoir

échappa à la rigueur de ces réponses si précises.

où l’on aur.-iil de sérieuses raisons de

défunt était de bonne foi et qu’il est

mort dans la grâce de Dieu, lit enseignent comme pro

bable que l’on pourrait offrir pour lui le saint sacrt

mais tans l’annoncer pour éviter le scandale,

même prononça le nom du défunt dans les

lui’ie ne pas pi 1er publiquement pour un

hérétique ou un infidèle ; ainsi Marc, Instiluliones morales alphonsianæ, n. 1601, Rome, 1893, t. ii, p. 137 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, 1. II, n. 176, Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. ii, p. 131 ; Génicot, Theologia ; moralis institulioncs, 1. II, n. 221, Louvain, 1902, t. ii, p. 230. Il semble difficile de concilier cette opinion avec la netteté des réponses de Rome que nous avons citées. Une décision signifiée à l’évêque d’Augsbourg par Grégoire XVI, lettre Officium perlibenler du 16 février 1842, paraît s’y opposer plus formellement encore : le pape y déclare que la bonne foi supposée ne suffit pas pour contrevenir à la règle de l’Église et pour autoriser à dire une messe pour une personne morte dans l’hérésie, car, dit-il, secreliora hœc divinæ gratiæ mysteria ad externum Ecclesiee judicium minime pertinent. Il ne resterait donc, en pratique, qu’à adopter la solution proposée par Marc dans ses éditions postérieures à 1906 ; on dirait une messe à l’intention des âmes du purgatoire en général, en priant Dieu de la faire servir à l’âme du défunt en particulier, si c’est possible. Cf. Ami du clergé, 5 novembre 1908, p. 1036.

3° A qui doit-on appliquer la messe ? — En principe, le prêtre est libre d’appliquer à qui il veut le fruit ministériel de la messe qu’il célèbre. Mais il peut avoir aliéné sa liberté par une sorte de contrat, s’il a reçu un honoraire pour l’application de sa messe, s’il a fait une promesse sur ce point, ou s’il a accepté un bénéfice avec la charge d’appliquer des messes. Dans certains cas, l’Église lui impose elle-même cette obligation en faveur des âmes dont il est chargé. Et enfin, quelquefois, un supérieur légitime peut lui commander d’appliquer sa messe à une intention déterminée. Cf. Gaspard, Tractalus canonicus de sanctissima eucharistia, c. iv, sect. ii, a. 2, Paris, 1897, t. i, p. 354 sq. Il y a donc cinq sources possibles d’obligation.

1. Obligation en vertu d’un honoraire reçu.

Voir Honoraires.

2. Obligation en vertu d’une promesse.

Si la promesse est purement gratuite et unilatérale, elle oblige dans la mesure où on a voulu s’obliger en la faisan L. Le plus souvent, elle ne produit qu’une obligation légère de fidélité à la parole donnée. Dans certains cas seulement, il y aurait obligation grave, par exemple, si le prêtre a eu l’intention formelle de s’obliger sub gravi, si la promesse est un véritable vœu fait à Dieu, si le prêtre a voulu par sa promesse prendre sur lui une obligation grave qui incombait à un autre. Il peut arriver même que de telles promesses n’obligent strictement à rien si elles sont moins un engagement formel que l’expression d’un bon désir ou d’une résolulion. Il en serait autrement quand la promesse se présente comme un engagement bilatéral et comme un quasi-contrat, par exemple, dans les associations pour les prêtres défunts ; il en résulte alors une obligation de justice qui peut devenir grave. Gasparri, o/). cit., n. li 12 sq., p. 168 sq,

3. Obligation en valu d’un bénéfice. —— Certains bénéfices entraînent avec eux la charge d’acquitté ! des messes aux intentions déterminées par le fondateur ; il en résulte une obligation analogue à celle que produisent les fondations de messes. Voir IIono-RAIRES.

l. Obligation en vertu de In charge d’âmes. — Voir t. i, col. 1109. Il lu ; t. iii, col. 2450.

.">. Obligation en vertu d’un précepte légitime. Le

souverain pontife ou les évêques ont le droit d’exiger des pi eh es qui leur sont soumis l’application d’un certain nombre de messes a telles intentions qu’ils

déterminent ; mais, remarque le cardinal Gasparri,

op. Cit., n. 638, p. 166, ils n’usent que rarement de ce

droit poui ne pas priver les prêtres d’honoraires dont