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FORNICATION


priivarique sur les autres points, c’est l’âme qui triomphe de l’âme, mais, à l’occasion de la fornication, c’est le corps, la partie matérielle qui subjugue l’âme, la partie spirituelle. S. Ambroise, In Epist. I ad Cor., vi, 18, P. L., t. xvii, col. 214-215. C’est le renversement de l’ordre providentiel. Aussi, ce péché est la plus humiliante des prévarications. II trouble l’organisation essentielle des choses, puisqu’il porte obstacle à la régulière éducation des enfants.

De toutes ces raisons, les moralistes déduisent que la fornication, directement recherchée pour elle-même, est toujours et en toute circonstance faute mortelle. Qu’on commette cette faute, comme fin poursuivie à raison de la jouissance, ou comme moyen pour se procurer de l’argent ; qu’elle soit consommée ou non, elle est mortelle ex totegencre ; elle n’admet objectivement ni légèreté de matière, ni possibilité de rester dans les limites d’une faute vénielle, tant qu’on la considère en ses éléments intrinsèques.

2° Si le péché de fornication est toujours mortel, considéré objectivement, il ne peut devenir véniel qu’à raison des dispositions subjectives du coupable : c’est-à-dire par défaut de consentement ou d’advertance.

Ainsi, la présomption d’inadvertance existe pour l’enfant qui n’a pas atteint sa septième année ; lorsqu’il s’agit d’une personne dont l’état mental laisse à désirer, ou qu’il est question d’un acte accompli dans un demi-sommeil ; quand la personne d’une conscience par ailleurs délicate doute avoir eu le sentiment de l’acte grave qu’elle commettait ; si un trouble ou une distraction antécédente lui ont fait perdre le sentiment de la situation ; ou bien, lorsque, après inement, rentrée en possession de ses facultés, elle juge qu’à bon escient elle n’aurait jamais commis un acte pareil. L’imperfection du consentement peut se présumer dans ks cas suivants : lorsque, pouvant accomplir l’acte, on 8’est refusé nettement a le faire ; si l’on juge sérieusement qu’on n’aurait point commis l’action, si l’on n’eût été ou troublé profondément, ou à moitié endormi ; si l’on doute s’être trouvé en sommeil lorsque les mouvements désordonnés se sont produits, péché de fornication a toujours été considéré comme très « rave ; aussi, indépendamment des redoutables menaces de l’Ancien et du Nouveau Testament que nous avons citées, le droit canonique en a fait l’objet de ses sanctions. Nosse debent, lalem de perjurio peenilentiam imponi debere, qiudem et de adulfornicattone. Décret., causa XXII, q. i, c. 17. On appliquait au parjure, réputé le crime le plus i, la répression de l’adultère et de la fornication. Le droit ecclésiastique n’en trouvait guère de

1 Les péchés de fornication

n’entraînent pas seulement l’obligation d’en obtenir

irdon, après aveux circonstanciés. Quelques-uns

d’entre eux impliquent des questions de justice, qui

it restitution. Mais nous n’avons à nous

ner ici qui— de l’obligation de restituer résultant

une personne.

Différentes hypoth itent dans cette cir 1 a < nii a la fornication, plu oncluent a la nécessité de la n

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Iilf.T. DE TU KOI, . CATIIOL.

mariage rendu plus difficile, le coupable serait-il tenu à faire des excuses ou à fournir quelque compensation. Car la personne consentante a aussi bien violé le droit paternel que son complice. Or jamais on ne l’a obligée à quelque réparation de ce chef. Pourquoi obliger l’autre ?

Cette dernière solution vaut pour le cas où la faute resterait secrète. Si la faute venait à être divulguée, il faudrait recourir à une nouvelle distinction. Si la divulgation estje fait de la femme, l’homme ne lui doit rien. Nemini fraus palrocinari débet. Si c’est l’homme qui a ainsi dévoilé la femme, en la déshonorant, en entravant un mariage ultérieur, il est tenu en conscience à réparer le mal qu’il a fait. Il en serait dispensé, si elle avait pu néanmoins se marier.

2° Si la jeune’fille ou la veuve, réputées honnêtes, ont été violentées malgré leur opposition, le coupable est, indépendamment des condamnations qu’il peut encourir au for externe, obligé de réparer en conscience toutes les.conséqucnccs de son attentat. Or, ces conséquences peuvent être ramenées généralement aux points suivants : outrage fait à la personne qui, à défaut d’autre réparation impossible, est en droit_d’exiger une compensation pécuniaire ; déshonneur de la famille, que le coupable doit réparer par tous les moyens raisonnables ; très grande difficulté de trouver un parti convenable, pour la personne déflorée. Le coupable doit, s’il le peut, doter sa victime ou l’épouser, dans les cas ejue nous exposerons bientôt.

Les diverses manières dont on peut exercer violence ou dol sur une personne honnête sont les suivantes : l’emploi de la force brutale ; la menace de coups, de blessures, de mort ; la pression de la crainte révérentielle occasionnée par un supérieur, un tuteur, un personnage à redouter, constituent le cas de violence. Quelques auteurs ont voulu y comprendre encore les prières importunes : ce qui est difficile à admettre si la personne est déterminée à repousser énergiquement, comme elle le doit, l’assaillant de sa vertu. La fraude ou le dol se réalisent lorsque le séducteur promet de s’arrêter aux actes seulement externes ; lorsqu’il promet une somme d’argent pour doter la victime, et lorsqu’il se présente comme possesseur d’une grande fortune, d’un nom illustre, etc.

3° Quid jtiris, si la séduction a été accomplie sous la promesse d’un futur mariage ? bai règle générale, que la promesse ail été réelle ou feinte, le séducteur est tenu d’épouser sa victime. La jurisprudence ecclésiastique et civile est constante sur ce point. En effet, si la promesse était sérieuse, elle devait de droit naturel amener celle obligation, puisque la condition stipulée était réalisée d’un côté. Si la promesse était feinte, le sédUOteur est obligé à réparer le dommage causé, la déception occasionnée à la personne, par le seul moyen pratique, l’accomplissement de l’en : nient pris au sérieux par la femme trompée.

Cette solution, avons-nous dit, s’impose en principe. .Néanmoins, bien que l’obligation d’une réparation essentielle subsiste toujours, il se présente des cas ou elle n’est guère possible par la conclusion du mariage. Les lois de l’équité elle-même s’y opposent parfois. En effet, l.si la femme a commis une nouvelle

faute avec un autre, le premier coupable n’est obligé à

rien, conformément au vieil adage : frangenti /i<lrm, fldes frangatur eidem. 2. Si la femme a induit en erreui son complice, en se prétendant riche. Intacte, quand

elle ne l’était pas, elle subit par le refus du mariage 1 le châtiment de son mensonge, la loi du talion.

, . L’obligation de réparer n’existe pas non plus si la

femme a pu facilement comprendre, par les cireon BtanceS, que la promesse ne pouvait qu’être illusoire.

Toutefois, si, en réalité, die ne l’a pas compris, une

compensation lui est ^wv. I. Dans le CBS OÙ Mligirad

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