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FORNICATION

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prescrivait au prophète d’épouser une femme coupable, en contractant une union normale. Aussi, saint Thomas, Sum. theol., Ia-IIæ, q. c, a. 8, ad 3 « 1°, affirme avec raison que l’acte commandé à Osée par le Seiir, loin d’être une prime au désordre, n’avait aucun caractère de culpabilité. Osec nec mœchalus nec fornicalus fuit.

2. Ici se pose une question délicate et fort controversée, surtout parmi les anciens. Peut-on, en saine morale, autoriser la prostitution’? Il faut distinguer les grands centres de population et les groupements moins étendus. Les arguments que l’on fait valoir pour permettre la prostitution organisée dans les grandes villes n’ont pas leur raison d’être dans les petites localités. Aussi, les meilleurs auteurs se prononcent absolument contre l’établissement de maisons dites de tolérance dans de petites agglomérations.

S’il est question de grandes cités, les théologiens se partagent. Les uns. qui se réclament d’autorités graves, admettent la licéité de la tolérance de la prostitution. Le motif sur lequel ils se fondent est qu’en supprimant les personnes vouées au mal par profession, on multiplierait les désordres : les honnêtes femmes seraient fréquemment exposées aux incitations les plus troublantes, aux pires brutalités, aux dangers de toute sorte ; en outre, les actes impurs de sodomie, de bestialité, etc., se multiplieraient, tandis que le système contraire sert, en quelque sorte, d’exutoire à ce mal social. Entre deux maux inévitables, on choisit le moindre.

nonobstant, saint Alphonse de Liguori irouve le sentiment opposé plus probable. Theologia moralis, 1. III, tr. IV, n. 434. En effet, disent les théologiens qui se prononcent pour la négative, par la facilité donnée de satisfaire ainsi les passions, ces dernières, loin « le se calmer, s’exaspèrent. Il leur faut toujours un nouvel aliment : elles deviennent insatiables. Les personnes honnêtes n’échappent pas aux obsessions criminels perdus de vices, altérés de jouissances luxurieuses. Les chutes se multiplient, les ruines s’accu mulent, le déshonneur pénètre dans les foyers jusqu’alors les plus respectés : l’exemple et l’impunité font que de malheureuses femmes se déterminent à se dans la redoutable armée du désordre public, où, que Iques années durant, elles espèrent réaliser, à peu de frais, des jjaius considérables et satisfaire leurs — de frivolité. Pour tous ces motifs, ces morarefusent à admettre le principe de la licéité I tolérance de la prostitution. Ils invoquent les mêmes raisons pour interdire aux propriétaires la . Il des maisons dans ces circonstances. II— I si’i i i s. A la fornication simple s’oppose la fornication qualini à-dire la fornication à

laquelle est jointe une circonstance qui aggrave sa culpabilité ou en change l’espèce. Dans cetti i i’-goric rentrent, selon saint Thomas. Sum. theol., II II", q. cliv, a, l, l’adultère, l’inceste, le stupre. le rapt, le lège et le péché (outre nature. Ce saint docteur donne également la raison de cette division.

luxure, opposés a la vertu de contint selon les manières différentes le v< 1 1 n Par conséquent, autant de moI. il ions du droit conjugal, I v aura de variétés de fornication. Il j ibord, les actes directement contraires ration, puis ceux qui sont opposés à l’édumt a péché qui exclut la génération tre nature ; celui qui, sans s’opposer à ition, compromet néanmoins l’éducation di enfants, est la simple fornh ation dont nous venon parler

onde division errtbi. Inq cas où le

i viole non seulement la —une rai son, mais encore les droits, soit des personnes elles-mêmes, soit des tiers. Ainsi, l’adultère blesse le droit d’un des époux à la fidélité de son conjoint. L’inceste méconnaît le respect naturel dû à l’affinité, à la parenté et aux convenances sociales. Le stupre, ou la défloration d’une personne vierge, outrage le pouvoir protecteur du père et de la mère sur cette personne. Le rapt ajoute à cet attentat celui de la violence. Si le crime est commis avec une personne liée par des vœux ou par une loi ecclésiastique, nous nous trouvons en présence du sacrilège. Les actes impudiques accessoires, tels les attouchements, les familiarités coupables, rentrent dans les catégories correspondantes des fautes que nous venons de signaler.

Les législations civiles forment les classifications de ces fautes en établissant surtout les responsabilités de la femme, tandis que le droit chrétien n’admet pas de différence entre les obligations de la femme et de l’homme. Les devoirs sont égaux pour les conjoints et la culpabilité identique dans le cas de violation de la foi jurée.

Des articles spéciaux ont été ou seront consacrés à l’adultère, à l’inceste, au rapt, au sacrilège et aux crimes contre nature. Il reste seulement à parler du stupre.

Le stupre, sluprum, ou la défloration d’une vierge, signifie, dans son acception générale, tout rapport charnel avec une femme : comme en ce passage des Nombres, v, 13 : Lalel adulterium et teslibus argui non potest, quia non est inventa in slupro. L’adultère caché ne peut être prouvé, la femme coupable n’ayant pas été surprise dans le stupre. Mais ce dernier péché a un sens plus strict. Parmi les théologiens, les uns, pour distinguer les espèces de fornication, disent que la fornication simple est constituée par des rapports sexuels avec des personnes libres, qu’elles soient ou non déjà déflorées. Les autres prétendent que la qualification de stupre doit être réservée au crime commis avec une vierge, tandis que la fornication suppose une personne déjà disqualifiée. Toute une école établit que, même pour le stupre, il faut qu’il y ait eu violence ; sans quoi, ce dernier ne différerait pas spécifiquement de la fornication. Sain ! Thomas enseigne, au contraire, que le stupre est une espèce distincte par le seul fait de la défloration coupable d’une vierge, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir la question de la violence, parce que, dans ce cas. il a attentai contre l’intégrité de la personne et aussi Contre l’autorité de la surveillance paternelle.

Théoriquement, il n’est donc pas aisé de se reconnaître dans ce chassé-croisé d’opinions, appuyées sur les autorités les plus respectables, il y a moins de difficulté à se tracer une voie pratique au moyen de principes généraux. Là où les espèces diverses n’existent l>as d’une façon catégorique, on peut les considérer comme n’existant pas. Aussi, on ne saurait imposer au pénitent l’obligation d’en faire mention spéciale en confession. Cependant, sur certains points, l’accord existe entre les maîtres de la doctrine.

La violence, exercée sur nue personne Vierge dans

le but d’assouvir la passion, prend un tel caractère ivité qu’elle constitue ni distincte de la

simple fornication. Celle conclusion se fonde non seulemeni sur la brutalité de L’attentat, mais encore sur la violence physique faite a l’intégrité corporelle de la

victime et la responsabilité du père : Ftltm libi sunt :

cuslodi corpus eorum. Eccle. vu. 26.

Certaines expressions iei employées ont besoin

d’éclaircissements et de précisions,

Sous la dénominal ion de vierge, on comprend, non pas la personne qui a conservé intacte l’innocence baptismale, mais spécialement celle qui a conservé les ils de l’intégrité virginale, tignaculum inte-