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FONSECA — FOR


phie et de théologie ad mentem Scoti, un Bulhtire franciscain dont il prépara les cinq premiers volumes, une Bibliothèque des écrivains de l’ordre, et d’autres travaux se rapportant aux missions politiques dont il était chargé. Dans le vestibule de la Bibliothèque nationale de Rome se trouve aujourd’hui le buste du P. Fonseca, et l’inscription que ses confrères érigèrent dans la bibliothèque de l’Araceli, en souvenir du fondateur (1740).

Florcz, Espann sagrada, -Madrid. 17(i(i. t. xxi.

P. Edouard d’Alençon.

    1. FONTIDONIUS##


FONTIDONIUS, FUENTIDUENA Pierre, théologien espagnol, né à Ségovie vers 1516, mort à Salamanquele 1 er mai 1579. Ses études terminées à Alcala, il s’y lit recevoir docteur, et y enseigna la rhétorique, puis la théologie.. Il alla au concile de Trente comme théologien de Pierre Gonzalve de Mendoza, évéque de Sal. manque, et s’y fit remarquer par son érudition et son éloquence. De retour en Espagne, il fui nommé chanoine pénitencier et enfin archidiacre d’Albe. Son principal ouvrage fut une défense du concile de Trente contre les protestants : Apologia pro sacro et œcumenico concilio tridenlino adversus Joannem Fabricium Montanum, in-8°, Venise, 1565 ; Louvain, 1567 ; Anvers, 1574. Mentionnons en outre : Oralio ad Paires habita in sacro concilio tridenlino nominc régis Hispaniarum Philippi II, pro Claudio Quignonio Lunx comité, in-cS". Alcala. 1564 ; Conduites date habita' ad synodum trideniinam anno MDLXII, altéra dominica sanctissimæ Trinilaiis, altéra in natali I). Hieronymî, in-8°, Salamanque, 1569.

X. Antonio, Bibliotheaa hispana noua, infol., Madrid, 1788. i. h. p. 194 ; Merkle Concilium tridenlinum. Dùria, Friliour^-en -Hr.suau. 1011, t II, p. clii, cm.iv, 5°>2, 680 681 688, 696, 706, S50.

B. Heurtebize. 1. FOR. Ce mot est un terme juridique assez fréquemment employé : on parle souvent de for interne et de for externe, de for pénitentiel, de for séculier, de for ecclésiastique ; le lai in a même des expressions plus compliquées, quand les canonistes ou les moralistes parlent, par exemple, île forum fort et de forum poli. D’où vient ce mot, el quel en est le sens précis ? Si nous le. demandions a suint Isidore de Se ville, il nous donnerail les étymologies suivantes, que le Corpus juris a recueillies : Forusesl excercendarumlitiumlocus a fonilo dictas, sive a Foroneo rege, oui primus Grsecis legem dédit, c. 10, X, De verborum significatione. Fax i réalité, le mot for désigne sans doute étymologiquement la place publique, le forum où était rendue la jusj tice et prononcés les jugements ; de là, par métaphore, l.i justice elle-même ou le tribunal, même immatériel, qui rend les jugements, le lieu où s’exerce la juridict ion, et la juridiction elle-même. Ainsi on a parlé du for de cience, du for ecclésiastique ou séculier, du for interne et du for externe ; du for contentieux, du for volontaire ou gracieux ; du for compétent.

On n’a pas : i insister ici sur cette notion fnndument tle, qu’en faisant de son Église une société parfaite et indépendante, Jésus-Christ lui donnai ! le pouvoir de jutier ses membres, ni sur ce que le pouvoir accordé aux apôtres de remettre les péchés suppose nécessaire un n ! un jugi ment préalable i, la vali ur des a< les milieux. I..i collation a l’Egiise d’une juridiction

Inclut un for. iniii, mou extérieur, ou lu juridiction i éc et la just i<e rendue. On nomme for compétent le tribunal eu la juridiction qui : i droit de, juger l’affaire ou In série que l’on a en vue. l.es sourci - 'i' lie compétence sont diver si d’abord la qualité : un juf c laïc n’est pas comit pour poursuivre 'i juger une personne d'Église, un < 1ère, un religieux ou une religieuse, G tte première notion acquise, l.i compétence du tribunal est ensuite

déterminée par divers objets : 1° par le délit : on devient en effet par là aussitôt et en vue de la peine annexée au délit le sujet du tribunal ou for dans la circonscription duquel le délit a été commis, alors même qu’on appartiendrait, personnellement, à une autre circonscription ; 2° par le contrat : on peut présenter une action contre tel contrat déterminé par-devant le juge du lieu où le contrat fut conclu ; ainsi certains procès en nullité de mariage sont instruits non pas dans la circonscription où résident les époux, mais dans celle où le mariage avait été contracté ; 3° par le domicile : c’est le for ordinaire, le for compétent pour toute sorte d’actes accomplis par une personne : on peut toujours la poursuivre devant les tribunaux de son domicile ; 1° en lin par la situation de l’objet ou du droit, matériel ou immatériel, sur lequel porte le conflit, par exemple, le droit de propriété ou d’usage de tel immeuble ou de tel meuble : le juge du lieu, outre qu’il peut ordonner et prendre certaines mesures conservatoires, est plus en situation de s’informer exactement par visites personnelles, examens, expertises, connaissance des usages locaux.

Au point de vue de la théologie morale, on attache une importance particulière à quelques-unes des divisions que nous avons indiquées : par exemple, à la distinction entre le for interne et le for externe. En effet, d’une part, les pouvoirs donnés pour le seul for interne ne valent pas pour le for externe : une absolution d’une faute donnée au for interne n’empêchera pas de tenir au for externe le coupable comme toujours lié : le for externe suppose une juridiction externe et souvent une procédure au moins sommaire d’ordre public. Tel coupable se sentira lié au for interne, alors qu’il ne sera pas tenu pour tel extérieurement. Un vieil secret lie au for interne, mais le for externe n’a aucun moyen d’en urger l’application.. Il peut même y avoir entre les deux fors, dans la même personne, de douloureux et insolubles conflits. L’ancienne casuistique, antérieure à la législation matrimoniale du concile de Trente et à la création de l’empêchement dirimanl de clandestinité, donnait volontiers l’exemple suivant : une personne, homme ou femme, qui a contracté d’abord un mariage secret avec un conjoint, puis un mariage public avec un autre, doit quitter cet autre pour revenir au premier, et subir, s’il le faut, toutes les pénalités ecclésiastiques plutôt que de vivre dans son mariage public. Voilà bien un cas saisissant de conflit entre la conscience et la loi extérieure, entre le for interne et le for externe.

De plus, les pouvoirs ou induits accordés pour le for interne ne peuvent cire employés au for externe. Le for interne est donc celui de la conscience. On le subdivise encore en for de la conscience et for sacramentel mi for pénitentiel ; car il n’y a pas confusion entre les deux. On peut absoudre quelqu’un, par

exemple, de l’excommunication encourue pour hérésie,

au for de la conscience, sans avoir besoin d’absoudre

m tribunal de lu pénitence ou au for sacramentel ;

parfois, au contraire, il est prévu expressément que l’absolution sera donnée au for sacramentel ou pénitentiel : toutefois, le fuit que tel pouvoir de dispenser

OU d’absoudre est adressé à Un prêtre ne prouve pas qu’il sera tenu de ne le fulminer qu’au tribunal de la pénitence. Retenons, de plus, qu’il faut un pouvoir de for externe pour Infliger « les ce usures, et que, pour traiter quelqu’un au for externe comme ayant encouru une censure, il faut faire la preuve qu’il l 'a encourue.

On nomme for contentieux celui qui s’exerce à

l'égard de pers u s en < mi llit entre elles ; tout pro

appartient au for contentieux : il peut être à ce titre n iiu. i (quand il s’agit de poursuivre un < rime) ou

for ( ivil (quand il s’ngit de snisir un droil ou un bien : <ivil n’est pas Ici en opposition avec clerc, mais avec