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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


tune infidèles, apostates a

fidc, vel hæreticos, schis maticos, aliosve sive excom municatos sive interdictos

contra præscriptum can.

1240, § 1, contrahunt ex communicationem Iala : scn tentise nemini reservatam ;

sponte vero sepulturam eis dem donantes, interdictum

ab ingressu ecclesiæ ordi nario reservatum.

tique aux infidèles, aux

apostats de la foi, ou aux

hérétiques, schismaliques et

autres, soit excommuniés

soit interdits, contrairement

à la prescription du canon

1240, § 1, encourent une

excommunication non réser vée ; ceux qui spontané ment accordent la sépulture

aux mêmes encourent l’in terdit par rapport à l’entrée

de l’église, réservé à l’ordi naire.

Il s’agit ici, en premier lieu, de ceux qui ordonnent ou contraignent d’accorder la sépulture ecclésiastique à tous ceux que vise le canon 1240, § 1. Parmi ceux-là se trouvent nommément les hérétiques appartenant à une secte — et ainsi le code précise ce qu’il faut entendre par hérétiques notoires dans la constitution de Pie IX — et les excommuniés après sentence condamnatoire ou déclaratoire. En second lieu, il faut remarquer que la constitution Aposlolicæ sedis excommuniait absolument mandante » seu cogentes ; l « canon 2339 apporte une nuance adoucissant la pénalité : qui ausi juerinl mandare seu cogère. Enfin, le canon précité reprend la discipline de la constitution Aposlolicæ sedis relative à ceux qui accordent indûment la sépulture ecclésiastique : l’interdit porté parla constitution (part. III, n. 2) affectait ceux qui sciemment… admettaient à la sépulture ecclésiastique… et, de plus, la levée de l’interdit était réservée à celui dont le coupable avait méprisé la sentence. Le mot sciemment est enlevé du nouveau texte : mais le terme sponte, indiquant la responsabilité personnelle du délinquant, explique la portée de l’interdit. Enfin, l’absolution est toujours attribuée à l’ordinaire.

Absolution des hérétiques.

L’absolution des

hérétiques, aux premiers siècles de l’Église, soulève, quant à son rite, des difficultés d’ordre théologique. C’est la question de la reconfirmation, déjà envisagée aux art. Baptême des hérétiques, t. ii, col. 229, et Confirmation, t. ru, col. 1049. Cf. P. Galtier, dans Recherches de science religieuse, Paris, 1914 ; d’Alès, L’édit de Callixte, Paris, 1914, p. 446, qui donne la bibliographie relative à la controverse théologique que suscite la réconciliation des hérétiques par l’imposition des mains. Nous renvoyons la question de la procédure ïnquisitoriale à l’art. Inquisition. Il nous reste donc à considérer uniquement l’absolution du délit d’hérésie, dans le droit canonique actuellement en vigueur.

1. Absolution au for interne et absolution au for externe.

— Voir For, t. vi, col. 526. — a) Principes. — a. En soi, l’absolution d’une censure, et par conséquent de l’excommunication qu’entraîne le péché d’hérésie externe, devrait être donnée au for externe. En effet, la censure est un lien pénal imposé au délinquant, d’une façon externe, publique, par le pouvoir coercitif que l’Église possède en propre, en tant que société, sur chacun de ses membres ; c’est donc par l’exercice de ce même pouvoir social, c’est-à-dire externe, que ce lien peut être brisé. Toutefois, d’une part, la censure peut être encourue à cause d’un délit occulte, sans aucune procédure judiciaire, c’est-à-dire comme peine résultant d’une sentence déjà portée, tanquam pœna latse sententiæ ; d’autre part, les censures privent ceux qui en sont frappés de beaucoup de biens spirituels nécessaires au salut, par exemple, de l’usage des sacrements, ou encore elles empêchent l’exercice des pouvoirs ecclésiastiques, exercice que les fidèles sont en droit de demander aux ministres sacrés ; enfin, un ministre sacré peut encourir une censure à l’insu des les : lui ôter, en ce cas, l’exercice de sespouvoirs serait en quelque sorte l’obliger à se diffamer. Aussi

l’Église, tout en conservant aux censures leur caractère pénal, a cependant décidé que le délinquant pourrait, sous certaines conditions, se faire relever des censures encourues assez à temps pour ne pas être privé des secours spirituels ou perdre son droit à l’exercice de ses pouvoirs sacrés. En certains cas déterminés, l’Église accorde donc une absolution au for interne des censures encourues, absolution qui, relativement aux pénalités prévues, n’aura son plein effet que lorsque l’absolution aura été reçue au for externe, mais qui du moins, en attendant, permettra l’usage des sacrements et l’exercice des fonctions sacrées. Wernz, op. cit., n. 174 ; Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, t. vii, tr. II, n. 136. — b. L’absolution donnée au for interne, lequel n’est pas nécessairement le for sacramentel, Ballerini-Palmieri, loc. cit., n. 194 sq., cf. can. 2250, § 3, peut être envisagée, quant à la connexion de son effet avec le for externe, dans trois hypothèses : a. Si la censure est notoire, l’absolution reçue au for interne ne libère pas le délinquant de l’obligation de se considérer, vis-à-vis de l’Église, comme toujours lié par la censure, jusqu’à ce que soit intervenue sa réconciliation publique : le juge a, en effet, le droit d’exiger une constatation publique de la réconciliation faite au for interne, tout comme il peut ratifier simplement, pour le for externe, cette réconciliation secrète. — p. S’agit-il de délit et de censure occultes, le délinquant, absous au for interne, peut se considérer, même publiquement, comme en règle avec l’Église, en vertu du principe que tout ce qui n’est pas notoire n’est pas censé déduit au for externe ; mais son cas peut toujours être déféré au for externe et lui attirer, de la part du juge ecclésiastique, la punition que comporte, en dehors de la censure, le délit pardonné en secret. Cf. canon 2251. — y. S’agit-il enfin d’un cas déjà porté devant le juge ecclésiastique, l’absolution au for interne ne peut être donnée tant que la cause est pendante : il résulterait de la pratique contraire une véritable diminution du pouvoir judiciaire et un conflit apparent d’autorités. Cf. Ballerini-Palmieri, loc. cit., n. 206 ; Benoît XIV, Constit. Inter præleritos, § 6163. — b) Applications. — a. Hérésie interne. — Pas de délit, donc pas de censure ; donc pas d’absolution au for externe. Tout confesseur peut absoudre ce péché d’hérésie, quelle qu’en soit d’ailleurs la gravité. — b. Hérésie externe occulte. — Seule, l’hérésie formelle entraîne la censure ; donc, non seulement l’entière bonne foi, mais encore l’ignorance, même affectée, excusant de l’hérésie formelle, voir col. 2221, excusent de la censure. La censure encourue parl’hérétique occulte estl’excommunication réservée speciali modo au souverain pontife. L’absolution peut en être obtenue, soit au for externe, en déférant le cas à l’évêque, comme l’a décidé le nouveau code de droit canonique, soit au for interne, d’un confesseur muni de pouvoirs spéciaux ad hoc. L’absolution au for interne, en vertu des principes énoncés plus haut, est, à la rigueur, suffisante. Mais, afin d’être tranquille au for externe, le coupable pourra, en outre, solliciter de l’ordinaire une absolution au for externe. Cf. Saint-Office, Réponse à un vicaire apostolique, 7 mai 1822, Collect., n. 771. Enfin, en l’absence de confesseurs munis des pouvoirs nécessaires, tout prêtre peut absoudre, dans les circonstances prévues et aux conditions posées par les décrets du Saint-Office, 23-30 juin 1886 et 16 juin 1897, voir Censures ecclésiastiques, t. ii, col. 2134, rappelées parles termes du canon 2254, § I. Rappelons toutefois, comme il s’agit ici d’hérésie externe, que le confesseur doit exiger du coupable une réparation convenable du scandale donné et la promesse de ne plus participer désormais à l’hérésie en aucune façon. Si l’on doit, corïformément aux décrets précités, user du recours à Rome injra mensem, il faut, lors de l’absolution sacramentelle,