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HÉR’ËSIE. HÉRÉTIQUE


munication, latse sententise, réservée à l’ordinaire (can. 2319, § 1, 1°). De même, la suspens- <i divinis, réservée au siège apostolique est enco.irr.e ipso facto par ceux qui reçoivent les ordres des mains d’un hérétique. Si l’ordinaire était de bonne foi, qu’il soit privé de l’exercice de l’ordre reçu, de cette sorte, jusqu’à ce qu’il ait obtenu dispen e. Can. 2372. L’excommunication réservée à l’ordinaire frappe aussi les suspects d’hérésie, que nous avons énumérés plus haut, sous les numéros < ;. b, c et d. Le profanateur des saintes espèces ! (n. i) est non seulement suspect d’hérésie, mais il encourt l’excommunication, réservée d’une façon très spéciale au souverain pontife : il est par le fait même infâme de droit, et, s’il e, t clerc, il doit être déposé (can. 2320). Ceux qui font appel des décisions du souverain pontife au concile général (n. sont excommuniés de l’excommunication réservée spécialement au saint-siège (can. 2332), enfin les simoniaques clercs sont suspens et l’absolution de cette censure est réservée au siège apostolique. Ces cas spéciaux mis à part, il reste vrai que le simple fait d’être suspect d’hérésie n’entraîne par lui-même que la prohibition de l’exercice des actes légitimes ecclésiastiques, et ce encore, seulement après une monition infructueuse. Toutes les spéculations des théologiens, voir Suarez, De flde, disp. XXIV, sect. ii, doivent être abandonnées en face des précisions du droit actuel. Les actes ecclésiastiques prohibés sont énumérés dans le code, can. 2256, § 2 : la charge d’administrateur de biens ecclésiastiques, les fonctions de juge, d’auditeur, de rapporteur, de défenseur du lien, de promoteur de la justice et de la foi ; de notaire et de chancelier, de curseur et d’appariteur, d’avocat et de procureur dans les causes ecclésiastiques ; de parrain dans les sacrements de baptême et de confirmation ; la participation aux élections ecclésiastiques et l’exercice du droit de patronage. Une deuxième monition doit être faite aux clercs suspects d’hérésie avant de les suspendre a dioinis. Au bout de six mois complets de coupable persévérance dans le délit qui cause la suspicion, nonobstant la peine infligée, le droit canonique déclare que le suspect d’hérésie doit être traité comme un véritable hérétique et soumis aux mêmes peines, à commencer par l’excommunication : « On ne saurait voir dans cette censure une nouvelle excommunication réservée ; elle n’est autre que la première encourue par le suspect d’hérésie, qui ne s’est pas amendé dans le délai de six mois. » Boudinhon, Canoniste contemporain, 1917, p. 489 ; cf. Cappello, op. cit., n. 72. « L’antique législation, dit M. Boudinhon, si compliquée, concernant les credentes, receplores, faulores, d’fensores, est remplacée par le canon 2316 (celui qui définit le délit de suspicion d’hérésie, voir plus haut) qui constitue un très notable adoucissement. Non seulement on passe sous silence les actes qui ont pour objet la personne des hérétiques, pour se borner à punir ceux qui favorisent la propagation de l’hérésie, mais encore on ne vise que le délit caractérisé, puisqu’on dit sponte et scienter juvat ; et ces coupables, on ne les frappe pas aussitôt en hérétiques ; on les déclare suspects d’hérésie, ce qui laisse place à la petite procédure prévue par le canon précédent et on ue les expose à l’excommunication que si, après monition, ils ne se sont pas amendés dans le délai de six mois. Ibid., p. 490. On remarquera pareillement que la communication in divinis, sauf le cas spécial du mariage devant le ministre acatholique, ne comporte plus aucune excommunication, et se résout canoniquement en une simple suspicion d’hérésie.

3. L’aîfirmalion obstinée d’une erreur théologique ou d’une doctrine notée comme proche de l’hérésie

était autrefois un des cas de suspicion d’hérésie, noté comme tel par les théologiens. Voir Lehmkuhl, op. cit., t. ii, n. 302. Le code actuel précise ce point particulier et lui impose une législation spéciale, au canon 2317.

Can. 2317. — Pertinaciter

docentes vel defendentes

sive publiée sive privatim

doctrinam, quae ab aposto lica sede vel a concilio gene rali damnata quidem fuit,

sed non uti formaliter hrere tica, arceantur a [ministerio

prædicandi verbum Dei au diendive^sacramentales con fessiones et a quolibet do cendi munere, salvis aliis

pœnis quas sententia dam nationis forte statuent, vel

quas ordinarius, post moni tionem, necessarias ad re parandum scandalum du xerit.

Ceux qui enseignent ou

défendent avec pertinacité,

soit publiquement, soit en

particulier, une doctrine ré prouvée par le saint-siège

ou par le concile général,

mais non comme formelle ment hérétique, seront éloi gnés du ministère de la pré dication et des confessions

sacramentelles et privés de

toutes fonctions d’enseigne ment, sans préjudice des

autres peines qui peuvent

être portées par la sentence

même réprouvant cette doc trine, ou que l’ordinaire,

après monition, estimerait

nécessaires pour réparer le

scandale.

Il semble que, sur le point particulier que vise ce canon, l’Église ait instauré une discipline plus précise et plus ferme à la fois. Les nécessités de l’époque ne l’y invitaient-elles pas ? Notons tout d’abord que les coupables ici visés enseignent ou défendent avec pertinacité les propositions condamnées ; il ne saurait donc être question d’appliquer la règle proposée aux auteurs qui errent de bonne foi et accepteraient avec empressement les décisions de l’Kglise si ces décisions parvenaient à leur connaissance. De plus, il faut remarquer qu’il s’agit ici de doctrines condamnées par le siège apostolique ou le concile général. La condamnation portée par un évêque ou un concile particulier ne suffirait donc pas pour justifier l’application du canon 2317 à ceux qui, avec pertinacité, ne voudraient pas se soumettre à cette décision. En troisième lieu, il ne fait pas de doute que le saintsiège, c’est non seulement le pape, mais encore les Congrégations romaines portant des condamnations doctrinales. Enfin, on ne devra pas négliger de considérer l’extension de cette expression : une doctr’ne réprouvée par le saint-siège ou le concile général : il s’agit de toute doctrine réprouvée, à quelque titre que ce soit, quoique non formellement condamnée comme hérétique. Bien d’autres motifs que l’erreur ou la témérité, peuvent, en effet, justifier la condamnation. V « ir Censures doctrinalus, t. ii, col. 2105. Voilà pourquoi le code, sans parler ici de suspicion d’hérésie, porte une peine différente de celles que nous avons étudiées, soit à propos du délit d’hérésie, soit à propos de la suspicion d’hérésie. Toutefois, comme la faute, en raison même de la variété de son objet, peut revêtir des caractères bien différents, le texte du droit laisse complète liberté à l’ordinaire d’infliger les peines qui lui paraissent nécessaires pour réparer le scandale causé. En toute hypothèse, l’Eglise, à l’égard de ceux qui enseignent ou défendent des doctrines réprouvées, mais non formellement hérétiques, impose des mesures bien propres à sauvegarder la pureté de la foi dans le peuple chrétien et à éviter la contagion. Les coupables devront être écartés du ministère de la prédication, de la confession, de tout enseignement. Il va suis dire qu’il » - demeurent sujets à toutes les autres peines canoniques que le saint-siège ou le concile général auraient pu porter, en condamnant les doctrines en question, contre ceux qui contreviendraient à leur décision. Le canon 23 lï laisse expressément intactes toutes ces pénalités. Aux peines complémentaires que l’ordinaire pourrai t