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    1. HÉRÉSIE##


HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE

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triiie et de la morale, n’est pas un délit passible des peines ecclésiastiques. De Lugo, De fuie, disp. XXIII, u. Il sq. ; Suarez, De fide, disp. XXI, sect. il, n. 4 ; d’Annibale, Commentarius in constitutioncm Aposlolicæ sedis. n. 31. L’hérésie externe suffit pour caractériser lit, alors nu me qu’il ne s’agirait pas d’hérésie notoire, même si, par ailleurs, l’hérésie est rendue externe par un simple signe, sans que personne en puisse Être témoin ; en ce cas, c’est, en effet, tout à fait accidentellement qu’elle demeure occulte et qu’elle perd sa nocivité. Tel est le sentiment commun des théologiens et des canonistes. Cf. Suarez, De fide, loc. cit., n. 6. La distinction entre hérésie interne et hérésie externe ne correspond donc pas à la distinction entre hérésie occulte et hérésie publique ou notoire. Voir col. 2227.

b) L’extériorisation doit réaliser une double condition pour donner à l’hérésie son caractère délictueux : a. la manifestation extérieure doit être faite par un signe, parole ou acte, suffisamment caractérisé pour indiquer qu’il s’agit bien d’un acquiescement à une doctrine hérétique, Suarez, loc. cit., n. 9 ; b. elle doit, en outre, être gravement coupable et, par là, on exclut toute manifestation qui ne comporterait pas^une adhésion extérieure volontaire à l’hérésie, par exemple, celle qu’on peut faire pour demander un conseil, soum Etre un doute, etc. S. Alphonse, op. cit., 1. VIL n. 303-305 ; Sanchez, Opus morale, 1. II, c. viii ; Suarez, loc cit., n. 12.

2. Extension.

L’Église, croyons-nous, n’a jamais admis, même simplement dans la procédure des tribunaux d’inquisition, deux notions spécifiquement distinctes de l’hérésie, l’une théologique, l’autre inquisitoriale. Si le délit d’hérésie paraît souvent, dans le droit pénal ecclésiastique, déborder les limites de l’hérésie théologique, c’est que, la plupart du temps, il ne s’agit plus, en matière d’inquisition, de définir une proposition comme hérétique (le Saint-Office lui-même n’a aucune qualité pour porter sur ce point un jugement infaillible), mais bien de découvrir les personnes qui propagent, professent ou favorisent l’hérésie, de les condamner de ce chef et d’éloigner par là, pour les fidèles, le danger de perversion doctrinale. Partant, l’Église peut légitimement déclarer coupables du délil d’hérésie, non seulement les hérétiques et hérétiques publics proprement dits, mais encore, pourvu que leur délit soit suffisamment caractérisé, tous ceux qui se font complices des hérétiques, tous ceux qui, par leurs actes et leurs paroles, montrent qu’ils ne font pas de cas des enseignements de l’Église, et sont véritapler. ient, par leurs attitudes, suspects d’hérésie. Cette ci lii ;. ; ion ressort avec netteté du nouveau code le droit canonique, canons 2314, 2315, 2316 ; voir plus loin le texte de ces canons. Sur la prétendue distinction de l’hérésie théologique et de l’hérésie inquisitoriale, voir Garzend, op. cit. Les idées de M. Garzend ont été discutées, par M. Villien, dans la Revue pratique cl’apologétique du 15 septembre 1913, p. 886-889, et par M. Boudinhon, dans le Canoniste contemporain, 1913, p. 633-648.

En bref, le droit actuel prévoit comme punissables du chef de délit d’hérésie : a) les hérétiques proprement dits, hérésiarques et a fortiori relaps, voir ce mot ; b) les suspects d’hérésie ; c) les propagateurs et défenseurs de doctrines connexes et l’hérésie ; d) les éditeurs, défenseur ?, lecteurs, détenteurs de livres hérétiques. Et’le code prend soin de préciser la notion de l’hérétique et de cataloguer les cas de suspicion d’hérésie.

Vcici la définition de l’hérétique :

Can. 1325, g 2. Post recepSi quelqu’un, après avoir tutn baptismum si qui* noreçu le baptême, tout en i ;  ; m retinens christiamun, conservant le nom de chré pertinaciter aliquam ex ve ritatibus fide divina et ca tholica credendis denegat,

aut de ea dubilat, hïereticus.

tien, nie avec pertinacité ou

révoque en doute quelqu’une

des vérités qu’il laut croire

de foi divine et catholique,

il est hérétique.

Ce canon, à notre avis, tranche la question de savoir si celui qui doute positivement d’un point de la foi catholique tombe sous le coup des p ines ecclésiastiques. Ce point était controveré par quelquesauteurs, Struggl, Theologia mor lis, Linz, 1875, tr. IV, q. ii, n. 12 : le doute positif, dit il, n’étant pas l’hérésie complètement affirmée et consommée. Cf. Noldin, De pœni> ecclesi slicis, n. 502. Lecanon 1325, §2, consacre la doctrine commune’, cf. Capello, De ccnsuiis juxta codicem juris c nonici, Turin, 1919, n. 64. Notons toutefois que des auteurs, écrivant postérieurement à la publication du nouveau droit, semblent penser que le doute ne suffit pas pour encourir les peines ecclésiastiques. Sel ; astiani, Summarium theologix morulis, Turin, 1919, n. 610.

Au sujet de la suspicion d’hérésie, les anciens canonistes et théologiens ne s’entendaient pas tous sur les délits qui pouvaient engendrer cette suspicion. Voir les cas prévus, Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, ’n. 813 ; t. ii, n. 899, 902. Il semble bien que lenouveau code, passant sous silence l’ancienne énumération des complices de l’hérésie, (credentes), faulores, receptores, defensores, dont faisait mention la constitution Aposlolicæ sedis, ait rangé, par le canon 2316, tous ces coupables, sauf les credenles, voir plus loin, parmi ceux qu’il appelle désormais, d’un mot, les suspects d’hérésie :

Can. 2316. — Qui quoquo

modo hseresis propagatio nem sponte et scienter juvat

aut qui communicat in divi nis cum hæreticis contra

præcriptum can. 1258, sus peetus de hseresi est

Celui qui, d’une façon

quelconque, sciemment et

spontanément, aide à la

propagation de l’hérésie ; ou

bien celui qui communique

dans les choses sacrées avec

les hérétiques, contraire ment à la défense du can.

1258, est suspect d’hérésie.

La première partie de ce canon désigne les suspects d’hérésie d’une manière générale ; la deuxième partie précise un cas de suspicion ; mais ce n’est pas le seul qu’ait prévu explicitement le code. D’après le nouveau droit, sont suspects d’hérésie, sans discussion possible sur leur mauvais cas : a. ceux qui communiquent in divinis avec les hérétiques (can. 2316) ; b. ceux qui contractent mariage, avec le pacte explicite ou implicite d’élever tout ou partie de leur progéniture en dehors de l’Église catholique (can. 2319, § 1, 2°) ; c. ceux qui sciemment osent présenter leurs enfants à baptiser au ministre acatholique (ibid., 3°), d. les parents ou leurs remplaçants qui, sciemment, font instruire et éduquer leurs enfants dans une religion acatholique (ibid.. 4° ; cf. ibid., § 2) ; c. ceux qui profanent en les projetant les saintes espèces, les emportent ou les conservent dans un but criminel (can. 2320) ; / ceux qui en appellent des décisions du souverain pontife au concile général (can. 2332) ; g. ceux qui persévèrent, le cœur endurci, pendant un an sous le coup d’une excommunication (can. 2340) ; h, ceux qui sciemment auraient promu d’autres ou bien auraient été eux-mêmes promus aux ordres par simonie, et ceux qui, par simonie, auraient administré ou reçu les sacrements (can. 2371).

Peines ecclésiastiques.

On laisse de côté ce qui

se rapporte au droit coercitif de l’Église, à l’histoire, à la nature, à la légitimité des peines infligées par les tribunaux ecclésiastiques, à la procédure judiciaire, etc., tous ces points relevant de sujets plus généraux’. ! spécialement du droit canon. Voir Inquisition