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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


eniti apud magistratus et præsides.ne vis inf eratur conscientiae catholicorum, adhibendo libros, qui religioni catholicse sint infensi, ac denique assidue et instanter roonere et hortari omnes atque eos præsertim, quibus facultas est, ut liberos suos in alias regiones mittant, ubi catholice educentur.

sion des élèves. Il devra en même temps faire des démarches auprès des magistrats et des présidents, pour que la conscience des catholiques ne soit pas violentée par l’usage de livres hostiles à la doctrine catholique, et enfin avertir et exhorter assidûment et instamment tous les parents, et spécialement ceux qui le peuvent, d’envoyer leurs enfants en d’autres pays pour les y faire élever chrétiennement. Trad. de Mgr Nègre, dans Les écoles, Documents du saint-siège, Paris, 1911, p. 20.

Ce texte est le plus clair qui ait été donné sur la matière, mais l’Église a promulgué son enseignement touchant la fréquentation des écoles où professent des maîtres hérétiques en maintes circonstances. Voir, en particulier, l’Instruction du Saint-Office, 24 novembre 1875, aux évêques des États-Unis, ’Collect., n. 1449 ; la Lettre de Léon XIII au cardinal Gibbons, 31 mai 1893 ; le Concile plénier de l’Amérique latine, tit. ix, c. i, n. 677 ; l’Instruction de la S. C. de la Propagande aux évêques d’Irlande, 7 avril 1860, Collect., n. 1190. On peut résumer la discipline de l’Église dans les points suivants : a. défense est faite aux parents catholiques d’envoyer leurs enfants dans des écoles où professent des hérétiques ;, S. si les parents n’ont pas d’école catholique à leur disposition, ils doivent, dans la mesure de leurs moyens, envoyer leurs enfants dans une autre région, où existe une école catholique ; y. en cas d’impossibilité et pour des raisons qu’appréciera l’évêque, on peut tolérer que les enfants fréquentent l’école non catholique, mais à la double condition qu’il n’y ait pas de livres hostiles à la foi et que tout péril prochain de perversion soit écarté ; o. au cas où ces conditions ne pourraient être réalisées, défense est faite aux parents, absolument et sans restriction, de laisser leurs enfants fréquenter pareilles écoles ; une faiblesse de leur part sur ce point les rendrait jouteurs de l’hérésie.Voir plus loin, col. 2244. Parmi les exceptions autorisées par le saint-siège ou les évêques, signalons le cas des écoles catholiques de Faribault et de Stilwater, dans l’État de Minesota, pour lesquelles Mgr Ireland accepta le contrôle des autorités académiques non catholiques, cf. Lettre de Léon XIII au cardinal Gibbons, et celui des universités d’Oxford et de Cambridge, dont la fréquentation fut autorisée aux jeunes Anglais catholiques, après avoir été d’abord interdite. Cf. Circulaire de la Propagande aux évêques d’Angleterre, 6 août 1867, Collect., n. 1312 ; Saint-Office, et S. C. de la Propagande, décrets du 26 mars et 17 avril 1895 à l’archevêque de Westminster. — c. Au sujet de la coopération que peuvent apporter les prêtres à la direction des écoles mixtes, c’est-à-dire où des hérétiques enseignent à côté de maîtres catholiques, lorsque ces écoles sont tolérées en raison des circonstances par les évêques, voici la règle formulée par le Saint-Office, dans sa réponse du 17 janvier 1866, aux évêques suisses :

An liceat sacerdoti in prædictis scholis fidei Christian » documenta tradere, aut capellani munere fungi ? — Affirmative, et ad mentem. Mens est, ut non modo fidei tradendoe, verum etiam disciplinarum scholis, quotquot fieri potest, prsefici sacerdotes, aut honestos perspec Est-il permis au prêtre d’enseigner la doctrine chrétienne dans ces écoles et d’accepter le titre d’aumônier ? — Affirmativement, sauf explications. C’est-àdire qu’il faut avoir soin de confier non seulement l’enseignement religieux, mais encore la direction des écoles

tasque religionis laicos curandum sit : quo vero omnis cesset scandali formido, monendum esse populum, id fieri, ut mala, quae ex hujusmodi scholis dimanant, quantum fieri potest, avertantur ; idque proinde nemini excusatione esse debere, quominus liberos suos mittant ad scholas mère catholicas, in quibus eorum fides ac mores nullo modo periclitentur.

DICT. DE THÉOL. CATH.

à des prêtres autant que possible ou à des laïques honnêtes, chrétiens exemplaires. Pour que toute crainte de scandale cesse, il faut avertir le peuple qu’on agit ainsi pour écarter, autant que faire se peut, le mal de ces écoles, et que, par conséquent, ce ne doit être pour personne une excuse le dispensant d’envoyer ses enfants à des écoles purement catholiques, dans lesquelles la foi et le » mœurs ne sont exposées à aucun danger ; Mgr Nègre, op. cit., p. 22-23.

Ces règles s’appliquent, a pari, au cas de l’école simplement neutre. — d. Le péril pouvant venir des condisciples, l’Église impose une sévère réglementation aux écoles catholiques fréquentées par des élèves hérétiques (ou schismatiques). Les documents les plus importants, relatifs à cette question, sont les décisions suivantes émanées du Saint-Office : instructions du 21 mars 1866, du 18 octobre 1883, n. Il ; décrets du 6 décembre 1899, du 22 août 1900 ; instruction de la S. C. de la Propagande, 25 avril 1868. Collect., n. 1286, 1606, 2070, 2093, 1329. Voici quelles règles pratiques on peut en tirer : a. défense absolue de recevoir les enfants d’apostats soit comme internes, soit comme externes ; (3. on autorise l’admission, simplement comme externes, des enfants hérétiques et schismatiques qui ont un bon naturel ; pour chaque cas particulier, cette autorisation doit être demandée au missionnaire de l’endroit, lequel préviendra l’évêque ; y. à l’évêque de veiller pour écarter des enfants catholiques le péril de perversion ; 3. le nombre des enfants hérétiques ou schismatiques admis comme externes ne doit pas dépasser le tiers ; s. toutes discussions sur les matières religieuses sont rigoureusement interdites entre élèves catholiques et non catholiques ; Z. l’assistance aux offices catholiques est permise, non imposée aux enfants hérétiques et schismatiques ; les schismatiques peuvent prendre part aux chants ; rj, les maîtres catholiques ne peuvent conduire ni faire conduire en leur nom au temple leurs élèves non catholiques, ni pour les offices, ni pour les sacrements ; s’ils y sont contraints, ils doivent se tenir purement passifs ; G. l’instruction religieuse intégrale doit être donnée aux enfants catholiques, même si les non catholiques, damant autorisés par leurs parents, assistent à la leçon ; en tous cas, est réprouvé un enseignement comm.in de la religion sur les principes dits fondamentaux ; si les parents l’exigent, les enfants non catholique s pourront recevoir l’instruction religieuse de leur secte par des maîtres de cette secte, dans un local séparé, le tout aux frais des parents ; i. les maîtres et les livres non catholiques, en matière de sciences profanes, peuvent être tolérés, s’il n’y a aucun danger de perversion et si les circonstances l’exigent. Cf. Ami du clergé, 1908, p. 444 ; 1900, p. 1604 ; 1907, p. 600.

III. Problême canonique : l’hérésie-délit. — On se contentera d’indications brèves, suffisantes pour le dictionnaire de théologie.

Notion et extension de l’hérésie-délit.

1. Notion.

— - a) On connaît les caractères du délit ecclésiastique : c’est une action ou une omission non seulement coupable et perturbatrice de l’ordre de l’Église, mais encore, à cause de cette nocivité même, externe. Voir Délit, t. iv, col. 258. En conséquence, pour constituer un délit, il faut que l’hérésie soit extériorisée par des actes ou des paroles ; l’hérésie purement interne, quelque grave qu’elle puisse être au regard de la doc VI. — 71

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