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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


565 sq. ; 1914, t. i, p. 321 sq. Cf. Questions actuelles, t. cxiii, n. 8 ; Mgr Fichaux, L’encyclique Singulari quadam de Pie X sur les syndicats catholiques d’Allemagne, dans les Conférences d’études sociales de N.-D. du Haut-Mont, février 1913.

b) Hôpitaux. — Les principes qu’on vient d’exposer résolvent dans le mime sens la question des œuvres philanthropiques interconfessionnelles, considérées en général. Faute de mieux, les catholiques peuvent s’unir aux hérétiques pour fonder et soutenir ces sortes d’œuvres, à condition qu’il soit bien établi que leur collaboration ne puisse en aucune façon favoriser l’hérésie elle-même et devenir une source de perversion ou de scandale pour les fidèles. Ce concours des catholiques est plus facile à concevoir lorsqu’il s’agit d’œuvres ayant en vue le soulagement des misères physiques : la bienfaisance est seule ici en jeu. Lorsqu’il s’agit de misères morales à guérir, la religion catholique impose des règles qu’il n’est point permis de transgresser ; il faut donc que les catholiques, avant de s’engager dans des œuvres philanthropiques de ce genre, s’assurent que leur concours financier ou autre n’ira pas augmenter l’influence et l’action de ceux qui travaillent dans un sens favorable à l’hérésie. Les hôpitaux occupent une place à part parmi les œuvres philanthropiques : parmi les soins d’ordre moral que l’on est appelé à y donner aux malades, se trouve la préparation à une mort chrétienne. Or, dans les hôpitaux interconfessionnels, il se rencontre des moribonds hérétiques, lesquels désirent se préparer à la mort avec les secours religieux de leur secte. En face de ce désir, dicté souvent par la plus entière bonne foi, quel est le devoir des infirmiers catholiques, et, en général, des personnes catholiques chargées de la direction de l’hôpital ?

Le Saint-Office, consulté à ce sujet par un aumônier de Neutz, diocèse de Cologne, répondit, le 14 mars 1848, qu’il n’était pas permis aux religieuses employées dans un hôpital où étaient soignés des hérétiques, d’appeler le ministre de la secte auprès des moribonds. L’attitude passive leur est prescrite. La même réponse doit être faite dans le cas où un malade hérétique serait soigné dans une maison particulière : nul catholique n’a le droit d’appeler au chevet du malade le ministre hérétique. Le passive se habeant du décret du 15 mars 1848 a été expliqué dans une réponse du 5 février 1872, donnée à la demande du vicaire apostolique d’Egypte pour les hospices mixtes de ce pays :

(Notificetur) monialibus

vel aliis personis catholicis

addictis directioni vel servitio hospitalis, non licere operani suani directe præstare

infirmis acatholicis pro ad vocando proprio ministro,

et bene erit, si data occa sione, id déclarent ; sed…

adhiberi potest pro advo cando ministro, ministerium

alicujus personse pertinentis

ad respectivam sectam po stulantium. Et ita salva

manet doctrina relate ad

vetitam communicationem

in divinis.

Les religieuses et les per sonnes catholiques chargées

de la direction dans un hô pital ne peuvent s’entre mettre directement pour pro curer un ministre de leur

religion aux malades non ca tholiques, et elles feront bien de le dire à l’occasion ; mais

rien n’empêche d’employer

pour faire venir ce ministre

une personne professant la

même religion que le malade.

Ainsi l’on évite la communi cation in divinis, qui est défendue.

Le 14 décembre 1898, les précédents décrets étaient communiqués aux petites sœurs des pauvres pour leur gouverne à l’égard des vieillards de leurs hospices : ils ont donc, par là même, valeur universelle. Voir les documents dans les Analecla ecclesiaslica, mars 1899, p. 98-99.

De ces décrets, on peut tirer les quatre règles suivantes : a. Les catholiques ne peuvent, sans faire une

communication in divinis interdite, proposer d’euxmêmes un ministre hérétique, mais ils peuvent toujours inciter un hérétique à faire des actes d’amour de Dieu et de contrition pour le préparer à la mort. — b. Au cas où le malade demande lui-même un ministre de sa religion, les catholiques ne peuvent prévenir ce ministre eux-mêmes ni le faire prévenir par un catholique. Ce serait encore une communication in divinis. — c. Toutefois, autre chose est de demander au ministre hérétique de venir administrer un rite religieux, autre chose est de le prévenir simplement « que le malade désire sa visite » . Appeler le ministre en ces derniers termes, c’est sans doute coopérer prochainement, quoique matériellement, à un rite religieux, que, d’ailleurs, les circonstances semblent appeler. Cette coopération peut être rendue parfois (rarement) licite « pour éviter un plus grand mal, le désespoir du moribond, des récriminations contre l’Église, des blasphèmes, le scandale des autres malades » , etc. Cl. Marc, op. cit., 1. 1, n. 450 — d. Rien n’empêche un catholique, si le malade demande un ministre hérétique, de lui conseiller de faire appeler le ministre par une personne de la même religion, ou bien de transmettre lui-même le désir du malade à une personne qu’il sait ne pas appartenir à la religion catholique. Cf. Ami du clergé, 1904, p. 112, 879 ; 1907, p 287

Les orphelinats interconfessionnels offrent, pour les catholiques, une difficulté spéciale, relativement à l’instruction et à l’éducation des enfants catholiques. Cette difficulté doit être résolue d’après les principes concernant les écoles interconfessionnelles.

c) Écoles. — On a rappelé, à l’art. École, t. iv ; col. 2083, les raisons pour lesquelles l’Église ne peut se désintéresser de l’école. On comprend, vu le danger plus grave qu’un enseignement profane donné par des maîtres hérétiques peut faire courir à la foi des enfants, que l’Église mette en garde les parents catholiques contre les écoles où enseignent des hérétiques plus encore que contre les écoles neutres. Dans les écoles où les maîtres sont catholiques, mais dont la population scolaire renferme des enfants non catholiques, le danger peut venir du côté des élèves eux-mêmes. Voici les règles que l’on peut dégager des documents pontificaux sur la matière. — a. Défense, en principe, aux catholiques de subventionner les écoles hérétiques, soit d’une façon passagère, soit habituellement : une telle coopération ne pourrait être légitimée que pour éviter un mal grave et à la condition que le but poursuivi par l’école fût uniquement un but d’instruction, non de propagande, et ensuite qu’il n’y eût pas scandale. Cf. Instruction de la Propagande aux archevêques et évêques d’Irlande, 7 avril 1860, Collecl., n. 1190 ; Concilplénier de l’Amérique latine, tit. ix, c. i, n. 677-679 ; cf. ii, n. 687 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 660. — b. Défense, en principe, aux parents catholiques d’envoyer leurs enfants dans les écoles où enseignent des maîtres hérétiques. Voici, sur ce point important, le texte du décret du Saint-Office, 17 janvier 1866, aux évêques de Suisse.

An lieeat parentibus libe ros suos hujusmodi scholis

instituendos committere ? —

Generatim loquendo, non

licere ; sed in casibus parti cularibus judicio et conscientise ordinarii id esse relin quendum ; cujus tamen erit

officii diligenter curare, ut

non modo a se, et a paro chis, verum etiam a singulis

genitoribus opportuna remé dia adhibeantur.quibus peri culum perversionis ab alum nis remo-veatur, simulque

Est-il permis aux parents

de confier l’instruction de

leurs enfants à ces sortes

d’écoles ? — D’une manière

générale, cela n’est pas per mis ; mais dans les cas parti culiers, la décision est laissée au jugement et à la con science de l’ordinaire. Le

devoir de l’ordinaire est de

s’appliquer à employer lui même et de faire employer

par les curés et les parents

les remèdes opportuns pour

écarter le danger de perver-