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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE


ministre hérétique ou séhismatique ; ceux qui contreviendraient à cette défense tomberaient sous le coup de l’excommunication portée contre les credentes. En cas d extrême nécessité, danger prochain de mort, il n’est permis de demander que les sacrements nécessaires, Saint-Office, 10 mai 1753, ad 3°"’; 7 juillet 18&4, ad <5" iii, Collect., n. 389, 1257, baptême ou absolution ou, à défaut d’absolution, extrême-onction. Cf. Benoît XIV, De sijnodo diœcesana, 1. VI, c. v, n. 2, Venise, 1792, t. i. p. 134 ; S.Alphonse, op. cit., 1. VI, n. 89. S’il y a péril de perversion, il faut se contenter d’un acte de contrition parfaite. Noldin, op. cit., n. 43. Une législation particulière règle le cas des mariages entre catholiques et hérétiques. Voir Mariage. — b. La participation à l’administration des sacrements est un acte de communication active formelle ; elle est donc strictement prohibée. Défense à un catholique d’assister aux sermons et à l’administration des sacrements des hérétiques et particulièrement d’être parrain ou de se faire représenter comme tel au baptême conféré par un ministre hérétique, Saint-Office, 10 mai 1770, C.nllcct., n. 478 ; 30 juin et 7 juillet 1864, n. 1257, ad 4um ; est tolérée cependant, à titre de démarche de convenance, la simple assistance matérielle au baptême des hérétiques. Noldin. De præccptis, n. 39, admet de plus qu’un catholique puisse, en certaines circonstances, être présent comme parrain honoraire. Défense aux parents catholiques de faire baptiser leurs enfants par le ministre hérétique, hors le cas d’extrême nécessité ; par crainte d’un mal grave, ils peuvent permettre un tel baptême, avec la résolution d’élever l’enfant dans la religion catholique. Par assimilation, certains auteurs interdisent aux sages-femmes de porter les enfants au baptême du ministre hérétique. Voir Ami au clergé, t. xii, p. 544. Défense aux catholiques d’assister, en qualité de témoins aux mariages des hérétiques, contractés devant le ministre de la secte, ou d’y remplir n’importe quelle fonction qui serait une participation effective à la cérémonie. Défense aux catholiques d’appeler au chevet d’un moribond le ministre hérétique, en vue d’administrer un rite hérétique. Voir plus loin, col. 2239. — c. L’assistance aux offices religieux des hérétiques est interdite en principe et ne peut être tolérée que pour une cause grave proportionnée au danger de perversion et au scandale possible. Pour légitimer l’assistance purement passive des catholiques aux mariages et aux funérailles des hérétiques, même si ces offices sont accompagnés de sermons, les raisons de convenances familiales et de politesse suffisent, mais non celles de simple curiosité. Saint-Office, 13 janvier 1818, Collect., n. 727. Bien plus, le Saint-Office, f4 janvier 1874, Collectanea, n. 1410, déclare qu’on peut tolérer, par raison de convenances, la présence matérielle des catholiques au mariage d’un catholique avec une hérétique (ou réciproquement) contracté devant le ministre hérétique, à la condition qu’il n’y ait ni scandale, ni danger de perver-ion, ni mépris de l’autorité ecclésia.tique. Les prêtres catholiques, en l’absence du ministre hérétique ne doivent jamais accepter de présider un convoi hérétique. Si des raisons de convenances familiales ou d’amitié réclament la présence d’un prêtre aux funérailles d’un hérétique, il faut que ce prêtre soit sans ornement, ne participe en aucune façon aux rites hérétiques et que les liens de parenté ou d’amitié qui l’unissent au défunt et justifient sa présence aux funérailles, soient tellement connus que le scandale ne puisse exister. Saint-Office, 30 mars 1859, 8 mai 1889, Collect., n. 1705. On peut tolérer, mais passivement seulement, que les non-catholiques soient inhumés dans les tombeaux de leurs parents catholiques. Saint-Office, 30 mars 1859, 4 janvier 1888, Collect., n. 1173. Les catholiques eux-mêmes ne peuvent accompagner le convoi d’un héré tique jusqu’à la porte du cimetière que si leur présence est purement matérielle, pour honorer le défunt, mais ils ne peuvent se mêler aux rites hérétiques, porter des cierges ni offrir leurs suffrages pour l’âme du défunt-Saint-Office, 13 janvier 1818 ; 30 juin et 7 juillet 1864, ad l um ; 14 janvier 1874, ad 3 llm ; Collect., n. 727, 1257, 1410. Pour légitimer la présence des catholiques aux offices ordinaires, sermons ou autres cérémonies religieuses des hérétiques, les raisons de politesse et de convenances sociales sont insuffisantes ; la crainte d’un mal grave, une raison d’ordre public, le bien de la religion catholique sont des motifs suffisants : une domestique peut accompagner au temple sa maîtresse qui lui impose cette démarche, à condition toutefois qu’il n’y ait pas danger de perversion ; des soldats, des captifs catholiques peuvent assister à une cérémonie hérétique où ils ont reçu l’ordre de se rendre ; des hommes doctes ont, sous certaines conditions, le droit d’aller entendre des prêches hérétiques afin de les réfuter : le texte du code, canon 1258, § 2, indique, en effet, expressément les trois conditions qui légitiment la présence matérielle des catholiques à certains offices des hérétiques : civilis ojficii vel honoris causa — ob gravem ralioncm — dummodo perversionis et scandali pcriculum absit, Snr le dernier point, il existe toute une législation de fait, dont il faut tenir compte. Il est, en effet, défendu d’entrer en conférences publiques avec des hérétiques, sans l’autorisation du siège apostolique. Voir Controverse, t. iii, col. 1731 sq. Il faut tenir compte également des législations diocésaines. Si l’assistance aux fonctions religieuses hérétiques était prescrite par l’autorité civile en haine du catholicisme, ou en faveur d’une secte, comme cela est arrivé en Russie à l’égard des enfants fréquentant les écoles publiques, elle ne pourrait, sous aucun prétexte, être autorisée. Saint-Office, 26 avril 1894, Collect., n. 1868. Toute cette législation a été rappelée dans une circulaire du cardinal-vicaire de Rome, 12 juillet 1878, Acta sanctse sedis, t. xi, p.l68sq., slriclissimeautemuetatur ingredi mera curiosilate et scienter aulas et templa protestantium, tempore collationum, et graviter peccant omnes, qui mera curiosilale collaliones protestantium auscultant et adsislunt, quanwis materialiter, cœremoniis acatholicis. — d. La participation aux offices des hérétiques est absolument interdite : défense à un catholique de jouer de l’orgue, de chanter aux offices hérétiques, S. C. de la Propagande, 8 juillet 1889, Collect., n. 1713 ; ce serait une véritable communication active formelle. Le cardinalvicaire, loc. cit., juge coupables de péché grave omnes artifices qui etiam sola lucri ratione cantanl aul sonanl in protestantium iemplis. Sur l’autorité de cette circulaire, voir plus loin, col. 2245. — e. En dehors des offices, « entrer dans les temples des hérétiques est un acte en soi indifférent, qui ne devient mauvais qu’en raison de la fin mauvaise qu’on se propose ou des circonstances dans lesquelles on l’accomplit. Il devient en effet mauvais si l’on visite le temple avec l’intention d’assister aux fonctions liturgiques des hérétiques ; si, en dehors de cette intention, une telle démarche peut paraître une communication dans les choses sacrées avec les hérétiques et par là causer du scandale ; si cette démarche est commandée par un gouvernement hérétique, qui marque par là son intention d’établir la confusion de foi et de religion entre catholiques et non-catholiques ; si enfin cette démarche est considérée communément comme la marque d’une communion de foi entre catholiques et non-catholiques. » Saint-Office, 13 janvier 1818, ad 2um, Collect., n. 727. — I. La simultanéité des offices catholiques et hérétiques dans la même église est interdite en principe, S. C. de la Propagande, 13 août 1627 ; Saint-Office, 10 mai 1753, ad l u " Collect., n. 36, 389, mais peut être tolérée pour des