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HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE

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dummodo perversionis et grave, laissé, en cas de doute,

scandali periculum absit. a l’appréciation de l’évêque,

et à condition que soit écarté

tout danger de perversion

et de scandale.

a) Communication passive. — Le principe général est celui-ci : la communication passive est interdite en principe, parce que faire participer les hérétiques à nos cérémonies sacrées, c’est leur laisser croire qu’il y a unité de enfances religieuses entre eux et nous ; c’est donc chose intrinsèquement mauvaise, qui revient à supprimer toute différence entre le culte catholique et les cultes hérétiques. Mais dès que les circonstances extérieures suffisent à exclure cette signification condamnable, le mal intrinsèque disparaît et l’on peut, en raison de sérieuses difficultés à agir autrement et en l’absence de scandale, tolérer la présence des hérétiques à nos cérémonies.

Passons aux applications. — a. Défense d’accorder aux hérétiques, même s’ils sont dans la bonne foi et s’ils les demandent, les sacrements, à moins qu’au préalable ils n’aient été réconciliés avec l’Église après rejet de leurs erreurs. Codex juris canonici, can. 731, § 2. Les théologiens exceptent cependant, en cas de danger de mort, l’absolution secrète et même, si l’on doute de la validité de leur bapême, le baptême sous condition. Noldin, De sacramentis, n. 295. A part ce cas exceptionnel, il n’est pas permis de leur donner l’absolution, même, s’ils sont de bonne foi. Saint-Office, 20 juillet 1898, Colleclanea S. C. de Propaganda fide, 2 in-4°, Rome, 1907, n. 2012. En ce qui concerne le mariage, une fois la dispense accordée par l’Église à la partie catholique, il y a obligation pour les contractants de se présenter devant le ministre catholique ; le scandale et le danger de confusion de foi religieuse sont écartés par le fait de la dispense demandée et des promesses faites par la partie non catholique. Codex juris canonici, can. 1099, § 1, -° — b. Défense d’admettre les hérétiques comme parrains et marraines dans les baptêmes catholiques, ni à la confirmation. S. C. de la Propagande, septembre 1869, n. 47 ; Saint-Office, 3 mai 1893, Colleclanea, n. 1346, 1831 ; Cordex juris canonici, can. 760, 8°, 795, 2°. En cas de difficulté grave, on peut les admettre comme simples témoins, sans leur permettre le contact physique avec l’enfant baptisé. Noldin, op. cit., n. 79. Lehmkuhl, Casus conscienliæ, t. ii, n. 84 sq., accepte que, pour éviter un mal grave, on puisse admettre l’hérétique, simple témoin du baptême, au contact réservé au parrain. — c. « Il n’est pas licite d’admettre les hérétiques à prendre place au chœur, pendant les fonctions saintes, de psalmodier avec eux, de leur donner la paix, les cendres, les palmes et les cierges bénits, en un mot de leur accorder, dans les rites cultuels, une participation qui paraîtrait à bon droit le signe d’un lien intérieur et de l’unité religieuse. » Instruction du Saint-Office, 2 juin 1859, Colleclanea, n. 1176. — d. Défense d’accueillir dans les chœurs de musiciens les hérétiques, mime les très jeunes garçons et filles, pour chanter pendant les fonctions liturgiques, Saint-Office, 1 er mai 1889, Collect., n. 1705 ; cependant, en l’absence de scandale et en raison de difficultés graves, l’Église a toléré dans ces chœurs la présence de schismatiques, Saint-Office, 24 janvier 1906, Colleclanea, n. 2227 ; le simple fait de jouer de l’orgue pendant les cérémonies sacrées n’est pas assez significatif par lui-même pour être absolument interdit aux hérétiques, s’il n’y a pas scandale. Saint-Office, 23 février 1820, ad 3 UI ", Collect, n. 739. — e. Défense d’admettre les hérétiques à porter des cierges ou des lumières pour accompagner les fonctions saintes. Saint-Office, 20 novembre 1850, Collect., n. 1043, ad 1 UI ". Dans tous ces actes, en effet, il y aurait une part trop personnelle prise par les hérétiques aux

offices, laquelle pourrait engendrer la confusion regrettable que veut éviter l’Église. Mais dès qu’il ne s’agit plus que de permettre aux hérétiques d’entendre les sermons, d’assister aux offices, d’être présents d’une présence matérielle aux fonctions liturgiques, la même crainte ne peut exister et aucune prohibition n’est portée. — I. On peut dire la messe pour la conversion des hérétiques vivants et même à une intention rétribuée par eux, s’il est certain que cette intention est de demander la lumière de la foi. Saint-Office, 19 avril 1837, Collect., n. 854. Cette règle ne souffre qu’une exception, c’est le cas où l’hérétique serait vitandus. On peut toujours offrir le saint sacrifice pour des princes régnants hérétiques ; c’est, en réalité, pour la prospérité de leur royaume qu’on l’offre. — g. En ce qui concerne l’application de la messe aux hérétiques défunts, le droit ecclésiastique s’oppose à ce que cette application soit faite publiquement. En principe, l’application secrète, connue du prêtre seul et de celui qui demande la messe, est également interdite. Saint-Office, 7 avril 1875, Collect., n. 1440 ; cf. brefs de Grégoire XVI à l’évêque d’Augsbourg, 16 février, et à l’abbé de Scheyer, 9 juillet 1842. Nombre d’auteurs cependant, cf. Aichner, Compendium juris ecclesiastici, Brixen, 1900, § 51 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. il, n. 176 ; Casus conscienliæ, t. ii, n. 196 ; Génicot, Theologiæ moralis iiislitutiones, t. ii, n. 221, regardent comme probable l’opinion permettant de célébrer en secret la messe poulies défunts non catholiques, morts avec les signes vraiment probables de la bonne foi et de l’état de grâce. Marc, Inslilutiones morales alphonsianæ, t. il, n. 1601, q. ii, conseille, en ce cas, au prêtre de déclarer qu’il célèbre la messe pour les défunts, en général, avec l’intention de soulager tel défunt, si cela plaît à Dieu. Cf. Noldin, De sacramentis, n. 176. — h. Il n’est pas permis d’admettre un enfant né de parents schismatiques à servir la messe. Saint-Office, 20 novembre 1850, ad 2° " 1, Collect., n. 1053.

Cependant, à moins d’interdiction spéciale, il est permis de donner aux non-catholiques les bénédictions de l’Église pour les amener au seuil de la foi et aussi en même temps pour leur procurer la santé du corps. Il est permis encore de faire sur eux des exorcismes. Codix juris canonici, can. 1149, 1152.

b) Communication active. — Rappelons les principes : la communication active formelle est toujours interdite, puisqu’elle équivaut à une négation de la foi catholique ; elle peut être explicite, si elle comporte l’intention arrêtée de participer réellement aux rites hérétiques ; elle est simplement implicite, si elle est constituée simplement par l’acccmplissement du rite extérieur emprunté aux hérétiques. Explicite ou implicite, elle ne peut être tolérée et, s’il s’y ajoute un assentiment intérieur à l’hérésie elle même, le coupable encourt l’excommunication portée contre les credentes. Voir plus loin. col. 2245. La communication active matérielle et privée n’est pas illicite, pourvu qu’elle ne porte pas sur une chose intrinsèquement mauvaise. La communication active matérielle et publique est, en soi, prohibée par la loi ecclésiastique, cf. cQuicumque, 2, De hsereticis, 1. V, tit. ii, dans le Sexte, et par la loi naturelle, sous peine de péché grave, et cela pour plusieurs motifs : péril de perversion dans la foi, scandale des fidèle. apparence d’approbation d’une religion fausse ou de négation de la vraie religion. Cependant, quand la communication avec les hérétiques n’a plus cette signification et ne présente plus ces dangers, elle peut être tolérée pour des motifs proportionnés à son importance. Voir l’instruction de la Propagande de 1729, Collect. n. 311, et celle du 6 août 1764, n. 455. — Applications.

— a. Réception des sacrements. — On ne doit jamais demander, hors le cas de nécessité, un sacrement à un