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GUERRE


(erre et l’Ecosse, par son légat Albéric, cardinal-évêquc d’Ostie. Cf. Hcfele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, 1 ans. 1913, t. v, p. 720.

1.es interv entions de ce genre furent très nombreuses du xi c au xvie siècle. On connaît la solennelle déclaration d’Innocent III, affirmant que le pape est le souverain médiateur sur terre. Baluze, Innocenta III cpislolarum libri undeeim, epist. xxxii, clxxxv, 2 in-fol., Paris, 1682, t. i, p. 702, 761. Cf. Flassan, Histoire générale de ta diplomatie française, in-8° Paris, 1811. t. î, p. 113 ; Grandjean, Les registres de Benoît XI, in-4°, Paris, 1883, p. 801 ; Auvray, Les registres de Grégoire IX. in-4°, Paris, 1890, p. 397 ; Pastor, Histoire des papes, t. ii, p. 258-265, 278, etc. ; t. iii, p. 60, 72, 148 sq., 254, 301 sq. ; t. iv, p. 141 sq., 165 sq., 202 sq.. etc. : t. v, p. 241, 286 sq., 296 sq. ; t. vi, p. 89 sq., 149 sq., ete ; Mollat, Les papes d’Avignon, in-8°, Paris, 1912.

A partir du xvie siècle, les arbitrages pontificaux se font plus rares à mesure que l’esprit chrétien s’affaiblit chez les nations et chez les rois. Dès lors, la raison d’État se substitue de plus en plus aux notions de justice pour légitimer en apparence les caprices belliqueux des princes et leur désir immodéré de conquêtes.

2° A notre époque, des tendances à un arbitrage international se sont manifestées à diverses reprises, mais on a essayé de le constituer sans le pape, et en dehors du pape. Elles se firent jour, d’abord, au Conj grès de Paris, en 1856. Le 23e protocole émit le vœu que I les États entre lesquels s’élèverait un dissentiment sérieux, avant d’en appeler aux armes, eussent recours aux bons offices d’une puissance amie. Un grand nombre d’États adhérèrent à cette résolution, qui n’empêcha ni la guerre d’Italie, peu après, ni plusieurs autres qui ont désolé l’Europe et d’autres parties de l’univers.

Plus récemment, sur l’initiative de l’empereur de Russie, se réunit, à La Haye, la Conférence internationale dite de la paix, qui tint ses séances du 18 mai au 29 juillet 1899. Suivant la circulaire du comte Mouravief parlant au nom du czar, elle avait dans son programme la question de l’arbitrage et de la médiation, afin, disait ce document officiel, de mettre un terme aux armements qui croissent sans cesse d’une manière inquiétante, et de rechercher les meilleurs moyens de prévenir les calamités formidables qui menaçaient le monde entier. Un projet, très étudié, en ce sens, avait été déposé par la Russie. La commission des délégués, chargée de l’examiner, donna un avis favorable, et la conférence, en séance plénière, vota cette Convention pour le règlement pacifique des litiges internationaux. Les vingt-six États représentés à la Conférence y adhérèrent, et elle fut promulguée en France par décret du 28 novembre 1900. Cf. Recueil périodique Dalloz, IVe partie, Législation, in-fol., Paris, 1901, p. 84.

Les puissances signataires convinrent d’employer tous leurs efforts à la solution pacifique des litiges internationaux, a.l, 2 ; en ayant recours, autant que possible, à la médiation et aux bons offices de la commission internationale d’enquête, a. 9, 15, 16.

Une Cour permanente d’arbitrage fut constituée par les États signataires, et chacun d’eux désigna quatre délégués, nommés pour six ans. Un bureau international, siégeant à La Haye, servait de greffe. La cour était compétente pour tous les litiges. Ce tribunal siège aussi à La Haye. Mais, on ne put malheureusement obtenir que le recours à ce tribunal fut obligatoire. Les puissances signataires déclarèrent simplement considérer comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu viendrait à éclater entre deux ou plusieurs d’entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente d’arbitrage leur est ouverte, a. 27. Cf. Pierantoni, Gli arbitri interrtazionali, in-8 » , Naples, 1872 ; Laveleye, Des causes actuelles de la guerre en Europe et de l’arbitrage, in-8°, Paris, 1873 ; Parctti Degli arbitrali iniernazionali, in-8°,

Naples, 1875 ; Beelærts van Blokland, Internationale arbitrage, in-8°, La Haye, 1875 ; Rouard de Card, L’arbitrage international dans le passé, le présent et l’avenir, in-8°, Paris, 1877 ; Catellani, Realtàe utopie délia pace, in-8°, Milan, 1899 ; Fiore, L’imperatore di Russiae la Conferenza délia pace, in-8°, Rome, 1899 ; Stead, The Parliament oj peacc, in-8°, Londres, 1899 ; Holland, Some lessons of the peace Conférence, dans Fortnighl review, décembre 1899 ; Mahan, The peace Conférence and the moral aspect of war, dans Norlh American review, octobre 1899 ; Raffalovich, Mémoire sur la Conférence de La Haye lu à l’Académie des sciences morales et politiques de France, suivi des observations de MAI. Desjardins, Passy et de Courcel, in-8°, Paris, 1899 ; Lucchini, Il digesto italiano, Enciclopedia metodica rd alfabelica di legislazione, doltrinae giurisprundenza, au mot Guerra, tit. ii, c.n, n. 30 sq., t.xii, p.l084sq. ; Dumas, Les sanctions de l’arbitrage international, in-8°, Paris, 1905.

Il n’entre pas dans notre plan de raconter comment et pourquoi le représentant du Saint-Siège fut écarté de la Conférence de la paix, où sa place était, néanmoins, toute marquée, tandis que Léon XIII avait loué hautement, dans son allocution du Il avril 1899, l’initiative prise par l’empereur de Russie. De nombreux ouvrages, brochures et articles furent, alors, écrits à ce sujet. Cf. Gemma, Sull’intcrvenlo del papa alla Conferenza per il disarmo, Vila internazionalc, in-8°, Milan, 1899 ; Chrétien, La papauté et la Conférence de la paix, dans la Revue générale de droit international public, t. vi, p. 281 sq. ; Zanichelli, Il papa alla Conferenza internazionalc pel disarmo. dans Nuova antologia, 16 février 1899 ; Bompard, Le pape, les États et la Conférence de La Haye, dans la Revue générale de droit international public, t. vii, p. 369.

Une autre Conférence de la paix se réunit encore à La Haye, en 1907, toujours sur l’initiative du czar Nicolas II. Les résultats de cette Conférence, comme ceux de la précédente, furent plutôt platoniques. Les événements ne l’ont que trop montré. Cf. Pillet, La cause de la paix et les deux Conférences de La Haye, in-S°, Paris, 1908.

Comme l’avait écrit, dix ans à l’avance, le 15 septembre 1898, à la veille de la première Conférence, le cardinal Rampolla, secrétaire d’État, au nom de Léon XIII : « La paix ne pourra trouver son assiette, si elle ne s’appuie sur le fondement solide du droit public chrétien, d’où résulte la concorde des princes entre eux, et la concorde des peuples avec leurs princes. Pour que cessent les défiances qui arment les nations les unes contre les autres, et qu’un esprit de paix se répande à travers l’univers, et amène les peuples à se regarder comme des frères il faut que la justice chrétienne soit plus en vigueur dans le monde, et que les maximes de l’Évangile rentrent en honneur. »

C’est le seul moyen. A défaut de celui-là, toutes les Conférences de la paix et toutes les réunions de diplomates et de plénipotentiaires, si nombreuses soient-elles, n’aboutiront pas à grand’chose. Les nations continuèrent à en être réduites, pour leur malheur, à la situation intolérable qui les poussait à entretenir, au prix de dépenses énormes, d’innombrables armées permanentes, absorbant toutes les forces vives du pays, et prêtes, au moindre signal, à se précipiter les unes sur les autres, dans une épouvantable tempête de fer et de feu. Les Conférences de la paix, d’où l’on a banni, avec le représentant de Dieu sur terre, l’esprit chrétien, n’ont produit que la paix armée de toutes pièces, c’est-à-dire d’incessantes et imminentes menaces de guerres, qui, vu la formidable puissance de destruction des engins modernes, seraient incomparablement plus terribles que celles des siècles passés.

X. Violations récentes du droit des gens et

DE LA JUSTICE ÉTERNELLE COMMISES PAR DES BELLI-GÉRANTS sans conscience. — Dans le (ouflit euro-