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ÉNEE — ENFANTS (DEVOIRS ENVERS LEURS PARENTSl

ÉNÉE, évêque de Paris, mort le 25 décembre 870. Il était chancelier de Charles le chauve et il avait été loué, pour les services rendus à l’Église dans cette charge, par les évêques de la province de Sens, Epist., xcix, P. L., t. cxix, col. 574, lorsque, en 853, il fut choisi pour gouverner le diocèse de Paris. Il assista à presque tous les synodes qui se tinrent à cette époque dans l’empire des Francs, et ce fut lui que les évêques de la province de Sens, pour satisfaire aux désirs du pape Nicolas Ier, désignèrent pour venger l’Église romaine des accusations de Photius et de ses partisans. Dans ce but, Énée composa, en 868, un traité Adversus Græcos, qui est un recueil de textes des Pères et des écrivains ecclésiastiques en faveur de la doctrine et des coutumes des Occidentaux. Cette lettre fut publiée par dom d’Achery, Spicilegium, 13 in-4°, Paris, 1655-1677, t. vii a, p. 1 sq. ; 3 in-fol., Paris, 1723, t. i, p. 113-148. Elle est reproduite dans P. L., t. cxxi, col. 685-762.

Fabricius, Bibliotheca latina mediæ ætatis, in-8°, 1838, t. i, p. 25 ; Histoire littéraire de la France, t. v, p. 386 ; dom M. Félibien, Histoire de la ville de Paris, 5 in-fol., Paris, 1725, t. i, p. 95 ; Gallia christiana, in-fol., Paris, 1744, t. vii, col. 33 ; dom Ceillier, Histoire générale des auteurs ecclésiastiques, in-4°, 1754, t. xix, p. 216 ; Hurter, Nomenclator, 3e édit., 1903, t. i, col. 786.

B. Heurtebize.

ENFANTS (Devoirs envers leurs parents).

— I. Vertu. II. Précepte. III. Pratique.

I. Vertu.

L’ensemljle des devoirs des enfants envers leurs parents forme l’objet de la piété filiale, vertu qui se rattache à la justice comme partie potentielle. Cf. Thomas, Siim. llicol., Ih II’, q.ci, a. 1, 2. Aucun bien d’ordre purement naturel ne saurait égaler le bienfait de l’existence qu’aprés Dieu nous devons à nos pareiits ; voilà pourquoi la piété filiale, quel que soit son dévouement, est incapable d’acquitter coniplctenient la dette que nous avons contractée à l’égard de nos parcnts. Dans la classification des vertus, la piété filiale est donc rangée parmi les annexes ou parties potentielles de la justice. Parentilnis, dit saint Thomas, non potest secundum irqualilateni recompensari qiiod eis debctur, ut patct per Philosophiun in V U l Elhiconim. El sic adjiingitur piclas jusliliæ. Sum.lheol., II’II’i, q. i.xxx, a. unicus. Sansdoute, siun lils sauve la vie à ses parents, il leur rend, en quelque sorte, ce qu’il a reçu d’eux. Cependant, s’il conserve à ses parents la vie corporelle, ce n’est pas à lui, à vrai dire, qu’ils doivent l’existence ; tandis que, sans ses parents, le fils n’aurait jamais existé. Il n’y a donc pas, niênudans ce cas, parfaite réciprocité entre le fils et les parents. Il en serait autrement, et même on serait en droit de dire que les parents ont reçu de leur enfant plus qu’ils ne lui ont donné, si celui-ci leur procurait des biens de l’ordre surnaturel, si, par exemple, il les éclairait des lumières de la vraie foi, et les réconciliait avec Dieu..Marc, Iiislitiilionrs nvindrs, n. 688.

L.i piété filiale se manifeste, selon les circonstances, par divers actes, tels que témoignases d’amour et de respect, obéissance, assistance. Notons que l’amour Inspiré par la piété filiale diffère <le l’amour de charité. La piété filiale nous fait aimer nos parents en tant que nous leur devons le bienfait de l’existence. Par la charité, nous aimons le prochain, y compris nos jiarents, pioptrr iJcum, et in quantum ordinantur ad Druin. Voir l. II, col. 22.56-2257. Il va sans dire que la piété filiale, comme les autres vertus morales, peut être informée par la charité.

II. PiifvCKPTi ;. — Les principaux devoirs des en fants envers leurs parents découlent, comme conclusions immédiates, des premiers principes du droit naturel ; aussi n’ont ils jamais été complètemenl ignorés, même des peuples les plus barbares.

La loi naturelle devait trouver son expression dans le décalogue. Les devoirs des enfants envers leurs parents sont l’objet du quatrième commandement qui est formulé en ces termes dans la loi donnée par Dieu à Mo’ise : Honora palrcm inum et muircn} iuam, ut sis longœvus super tevram, quam Dominus Dcus luus dabil libi. Exod., xx, 12. Le même précepte est énoncé dans le Deutéronome, v, 16. Ce n’est pas sans raison que le texte sacré se sert de l’expression que la Vulgate traduit par honora. Scile auleni in le<je, lisons-nous dans le catéchisme du concile de Trente, posila est honoris vox, non amoris, aui mclus, eliani si valdi anuindi ac meluendi parentes sint. Etenini qui amat non scmper observai et vencratar : quimctuil non semper diliçjit : quem vcro aliquis ex animo honorai, item amat cl veretur. Catecliismus adparochos. De quarto preeceplo. On pourrait citer une foule de passages des livres tant de l’Ancien que du Nouveau Testament où il est question des devoirs des enfants ; les livres sapientiaux, entre autres, y reviennent très souvent. Voir Exod., XXI, 15 ; Dent., xxi, 18-21 ; xxvii, 16 ; Prov., I, 8 ; XV, 5 ; xix, 26 ; xxx, 17 ; Eccli., iii, 8-18 ; vii, 30 ; Tob., IV, 3-4 ; Eph., vi, 1-3 ; Col., iii, 20. Notre-Seigneur lui-même a rappelé le quatrième précepte, en le dégageant de certaines fausses interprétations des scribes et des pharisiens. IVIatth., xix, 19 ; xv, 3-7. Au précepte et à l’exhortation les Livres saints joignent la leçon de l’exemple. L’histoire de Cliam et celle d’Absalom nous montrent comment sont punis les enfants qui manquent de respect envers leurs parents, ou se révoltent contre eux. Gen., ix, 22-27 ; II Reg., xviii, 14. Nous voyons dans la Genèse le prix que les anciens patriarches attachaient à la bénédiction paternelle, xxvii ; xlviii. De beaux modèles d’obéissance et de respect à l’égard des parents nous sont donnés par Isaac, Joseph, Salomon, le jeune Tobie, les Héchabites. Gen., xxii, 2-11 ; xlv, 3 ; III Reg., H, 19 ; Tob., v ;, Ier., xxxv, 1-12.

Les devoirs des enfants intéressent le législateur civil par les côtés où ils touchent à l’ordre public. Aussi les codes anciens et modernes s’en sont-ils occupés, et ils ont édicté diverses prescriptions qui interprètent d’une manière plus ou moins heureuse le droit naturel et divin, notamment en ce qui concerne le respect et l’assistance dus aux parents. Code civil français, art. 205 sq.

111. Pratique. — 1° Amour et respect. — Les enfants doivent aimer sincèrement et du fond de leur cœur ceux à qui ils sont redevables du bienfait de la vie et de l’éducation, (k-lui qui serait assez dénaturé pour souhaiter du mal à ses parents, ])()ur leur causer une peine injuste, pécherait contre la charité et contre la piété fdiale. Marc, Inslilutionrs morales, Rome, 1911, t. I, n. 694.

A l’amour doit se joindre le resjjcct extérieur. C’est un point qui se recommande tout spécialement à l’attention des prédicateurs et des catéchistes, la notion du respect étant, de nos jours, fort affaiblie. L’irrévérence à l’égard des parents peut aller facilement jusqu’au péché mortel. Ainsi, à moins qu’ils ne soient excusés par l’ignorance ou l’irréflexion, pèchent mortellement ceux qui adressent à leurs parents des propos gravement injurieux. On exagérerait cependant en taxant de péché mortel celui (m, par élourderie, se permettrait de contrefaire ses parents, ou de tenir sur leur compte des propos un peu irrévérencieux, surtout si c’était en leur absence.

Il va s ; uis dire qu’ils pfchent gravement ceux qui ont la criminelle audace de frapper leurs parents ou même de lever la main contre eux. On excuse cependant celui qui se trouverait dans un cas de légitime défense, ou qui, pour donner les soins nécessaires à des parents tombés dans l’enfance ou la déiiiciicc