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EPOUX (DEVOIRS DES)


ne peut accomplir l’acte ; le vœu et le péché le leur interdisent d’une façon formelle. L’alliance spirituelle constitue-t-elle un empêchement au devoir conjugal ? La question est controversée. Cf. S. Liguori, De baptismo, n. 150. Quant à l’impuissance qui peut devenir, quand elle est radicale et constante et que l’acte conjugal n’a jamais pu être consommé, même après une période d’essai loyal de trois ans, viiie cause de nullité, elle n’empêche aucunement les deux époux de rechercher une des fins légitimes du mariage. Voir Impuissance. Celui qui ne peut avoir des enfants doit répondre à la demande de son conjoint par justice et empêcher son incontinence par charité. Il peut ainsi profiter de la vie commune et user des relations sexuelles pour échapper à sa propre incontinence. 2. On peut, au sujet du licite de l’acte quant aux circonstances de position (de situ), (et l’on comprendra que nous nous exprimions ici en latin) poser les trois règles suivantes : a) Sitiis prorsiis licitiis est ille qiicm nalara ipsa docet, sic wmpe ut mulier succuba sit, oir autem incubus, curn hic modus f/encrutiin aptior sit ad scminis infnsionem. Ita S. Thomas et alii communiter. Ratio est, quia cœlcri situs naturæ ordini nonnihil adversantur, et consequenter aliquum ordinis violalioieni inférant. — b) Nullus situs quantunwis innaturalis (scdendo, stando, vcl muliere incuinbente, etc.) perse noncst graviter illicitus, dumniodo actus conjugalis saiis perfici possit ; ratio est quia qualiscumque situs ini>ersus, duinmodo perfici queal unio, generutionem non impedit. S. Liguori, n. 917. Il faut observer cependant que l’acte accompli en de telles circonstances expose, d’après les auteurs les plus compétents, à des accidents variés, quelques-uns redoutables pour les deux époux, et qu’il diminue les chances de la procréation. Il ne doit être par conséquent accompli de cette manière qu’en cas de nécessité. Surbled, op. c//., p. 141 ; Vigouroux, Traité de médecine, ^. iv, p. 05. — c) Quilibet innaturcdis situs, justa accedente causa (y. g. proptcr periculum abortus lempore prægnationis, vel ob viri pinguedinemvel curvitatem, etc.), onini culpa vacat : intcrduni autem situs innaturalis facilior est vcl ctiam solus possibilis, et qnidem major vcl quæpiam facilitas vel nécessitas efusmodi inordinationem, quæ per se Icvis est, amovere potest. S. Liguori, ibid.’Tous les tliéologiens soit d’accord, dit Tanqucrey, en son excellent Supplementum ad tr. de matrimonio, pour recommander dans la pratique aux confesseurs de ne pas adresser à ce sujet des questions qui, non seulement ne sont pas nécessaires à l’intégrité de la confession et sont l^ar conséquent inutiles, mais qui peuvent donner lieu à des scandales. Si le pénitent interroge le prêtre à cet cffef, celui-ci aura simplement ; lui répondre que la position naturelle doit être, autant que possible, conservée. Dans le cas où le pénitent s’accuserait d’en avoir choisi une autre, le confesseur devra seulement lui demander s’il n’a pas eu pour but en agissant comme il l’a fait d’empêcher la procréation.

3, Quelles sont les circonstances de temps où l’acte conjugal se trouve licite, celles où il devient illicite ? On peut poser en principe que l’acte conjugal en lui-même n’est jamais illicite sous peinc de péché grave. Il n’exislc, en effet, aucune loi qui le contlamne parce qu’il se sera produit à tel ou tel moment, mais il peut cependant, dit Gury, se faire que, par suite de circonstances spéciales, rares et souvent difliciles à discerner, raccf)mplissement du devoir conjugal de- ] vienne l’occasion d’un avortement ou d’un grave i péril pour la santé. Un grand nombre de théologiens, : s’appuyant sur l’absence de toute proiiibition, estiment pourtant que l’acte est toujours licite quand il s’agit d’une question de temps. Ce n’est ccriainement pas l’opinion de saint Liguori, n. 921.

Cet auteur examinant, en eflet, la question de

savoir si l’acte conjugal est licite quand il est accompli pendant la période de gestation, justement préoccupé d’ailleurs de la crainte d’un avortement possible, considère l’époux qui se livre alors à cet acte comme véniellement coupable, nisi adsit periculum incontinentiæ vel alla causa honesta quæ alioquin sœpe adesse potest, n. 924. Si les théologiens n’admettent plus la doctrine ignorante des faits physiologiques qui interdisait l’acte pendant les sept premiers jours de la conception (moment impossible à déterminer), ils s’accordent à le déconseiller au commencement et à la lin de la grossesse, et ils condamnent formellement son usage immodéré dans les mois intermédiaires, car ils voient en cette pratique, et fort justement, la cause la plus fréquente des avortements : elle est, dit saint François de Sales, plus ou moins vitupérable suivant que l’excès est grand ou petit. Introduction à la vie dévote, 1. III, c. xxxix, 5. A plus forte raison, les théologiens considèrent comme plus ou moins gravement coupables, non pas en eux-mêmes, mais à cause des périls réels qu’ils peuvent faire encourir à une épouse affaiblie, exténuée, les rapports conjugaux pendantles cinq ou six semaines qui suivent l’accouchement. D’après Capellmann, p. 154, ces rapports ne peuvent èirn repris durant les deux premières semaines, car ils causeraient à la jeune mère un tort très grave ; elle éprouverait un dommage moindre pendant les quatre semaines suivantes.

Tout le monde aujourd’liui s’accorde à reconnaître que l’acte conjugal est licite durant la période de l’allaitement de l’enfant. Aucun texte ne l’interdit, et le temps est passé où les médecins lui attribuaient un empoisonnement consécutif du lait de la mère. Cf. S. Liguori, n. 911. Les rapports des époux in tempore menstrui ordinarii, sévèrement condamnés par la loi mosaïque, Lev., xv, 19-20 ; xviii, 19 ; xx, 18, sont aujourd’hui reconnus licites par les théologiens, car la conception non seulement peut s’accomplir à cette époque, mais elle s’accomplit alors plus fréquemment qu’à tout autre moment, dans les huit jours qui suivent le llux cataménial et dans les huit jours qui le précèdent : ils sont donc licites per se ; mais l’époux doit se souvenir que ces rapports (s’ils n’entraînent pas, comme on le croyait autrefois, la lèpre, s’ils n’occasionnent probablement aucun désordre chez ceux que l’avarie n’a jamais éprouvés bien qu’ils puissent être chez les autres l’occasion de réveils d’affections anciennes), ces rapports, dis-je, peuvent être, in lempore /)ir7(.s7r(z/, préjudiciables ; la santé de l’épouse à ce moment moins armée contre les germes morbides par suite des modifications qui s’opèrent en elle : ils peuvent devenir alors la cause de maladies redoutal )les et longues ayant leur répercussion sur la vie conjugale elle-même. Et c’est pour cela ((ue saint Liguori pense qu’il y a péché véniel à accomplir l’acte, nisi fiai ad vilanda dissidia, conlincntiam, et alla similia, n. 925. Ici encore le confesseur, dit Gury, doit agir avec la plus grande prudence et s’abstenir, en pareille matière, de tonte qucstion, cum nihil sil a pénitente necessario declarandum.

L’acte conjugal est illicite dans le temps où tel ou tel des époux se trouve atteint de maladie et cela toutes les fois que l’acte doit faire encourir au conjoint un grave danger au point de vue de la santé ou de la vie. Le corps de l’éjjoux n’ajjpartient pas à l’autre, ad destructionem. Aussi le docteur angéli<[uc aflirmetil : Vir tenetur uxiiri debitum redderc in his quæ ad gencr(dionem prolis spcctanl, sah>a tanien prias personæ inrolamitate, Sum. theol., III", q. Lxiv, et l’onpeutajouter : salvo gravi rontagionis periculn. (Vest ainsi quc l’on doit considérer comme gravement coup ; ible l’aclc accompli par un époux atteint de la hideuse avarie, qui frai)pera dans la période active l’autre époux.