Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 5.2.djvu/363

Cette page n’a pas encore été corrigée
2025
2026
EXUPERE (SAINT1


clergé ne put pas être exclusivement recruté parmi les célibataires et les veufs, des abus devaient se produire. Les clercs mariés alléguaient l’exemple des prêtres de l’Ancien Testament. Il n’y a point parité, avait répondu le pape Sirice à Himérius, évêque de Tarragone, EpisL, i, 11, P. L., t. xiii, col. 1140 ; car le sacerdoce clirétien n’est point le privilège d’une 'tribu et ne se propage pas, comme l’ancien, par la génération, de père en fils, mais par rordination : dès lors, les clercs incontinents doivent être interdits et déposés. Et telle est la décision que rappelle Innocent I'^ : omni honore 'ecclesiastico priventur, nec admitlantur accedere ad minislerium, quod sola continenlia oporlet impleri. Le prêtre de l’ancienne loi « tait tenu à la continence pendant la durée de ses fonctions ; or, pour les prêtres de la loi nouvelle, les fonctions ministérielles ne cessent pas : elles sont de tous les jours et de tous les instants. Le conseil donné par saint Paul aux époux chrétiens de s’abstenir de rapports conjugaux, ad iempiis, pour vaquer à l’oraison, I Cor., vii, 5, s’applique à plus forte raison au prêtre qui doit consacrer tout son temps à la prière. Donc, conclut Innocent, si les prêtres incontinents ont connu la défense portée par le pape Sirice, ils doivent être déposés : omnibus modis submovendi, Epist., VI, 1, P. L., t. XX, col. 496 ; s’ils l’ont ignorée, qu’on leur pardonne, à la condition de ne pas recommencer, et qu’on les maintienne dans le degré hiérarchique où ils sont déjà, mais sans leur permettre^ de s'élever à un grade supérieur. Cette dernière concession tempère la rigueur précédente.

Sur les derniers sacrements.

Comment traiter

ceux qui, après le baptême, se sont livrés omni tempore à l’incontinence et réclament à la fin de la vie la pénitence et la réconciliation ? Il s’agit de baptisés qui, aprèsune vie passée dans l’oubli de leurs devoirs et le péché, veulent se réconcilier à l’heure dernière. De lus, observe saint Innocent, observalio prior, durior… Nam consuetudo prier lenuit, ul concedereiur pwnitenlia, sed communio ncr/arctur. Et pourquoi ? Parce que, en ce temps de persécutions, ne communionis concessa facilitas liomines de reconciliatione securos non revocarel a lapsu, merilo negata communio est ; concessa pœnilenlia, ne tolum penilus negaretur. On avait soin, en effet, de faire une différence entre le péclieur qui se repent, qui a la contrition de ses fautes et s’efforce de les expier par des œuvres ascétiques, et le pécheur qui, loin de manifester le moindre repentir, continue à mener une vie de désordres. Au premier, l’indulgence : il ne convenait pas de lui refuser le secours d’une espérance salutaire et de le laisser mourir sine communicatione et pace, comme disait saint Cyprien ; mais au second, la sévérité : ceux qui ne font pas pénitence et ne manifestent pas le repentir de leurs fautes, disait saint Cyprien, EpisL, lv, 23, Hartel, S. Cypriani opcra. Vienne, 1871, t. ii, p. 611, prohibendos omnino censuimus a spe communicationis ft pacis, si in infirmitate atque in periculo cœperinl deprecari : quia rogare illos non delicti pœnitentia, sed morlis urgenlis admonilin compellit ; nec dignus est in morte accipcre soledium, qui se non co^itavit esse morilurum. L’admission à la pénitence canonique était une faveur, une condition préalable pour arriver à la réconciliation finale, qui donnait droit à la communion eucharistique et rétablissait cfficiellement le pénitent au nombre des fidèles ; on accordait donc la pénitence, mais on refusait la communion, qui était la preuve certaine de la réconciliation. L’absolution rémissive des péchés était celle qui suivait l’aveu du coupable et accompagnait l’imposition de la pénitence, voir t. i, col. KiO ; quant à la réconciliation finale, elle était, en même temps que la réadmission du pénitent à la communion de l'Église, une

absolution a reatu pœnæ. Le concile de Nicce, par son canon 13. Lauchert, Die Kanones, Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 40, avait décidé qu’il ne fallait point priver ceux qui vont mourir du viatique final et très nécessaire, zoxi TS/sviTaiou -/.où avay/atordcTOU è^poSio’j ij/q à7rocrT£p£tT9ai. Mais qu’entendre par ce viatique ? Le défaut de précision de ce texte canonique n’a pas rendu aisée son interprétation ; de là, longtemps encore après le concile de Nicée, des habitudes de rigorisme vis-à-vis des mourants, particulièrement à l'égard de ceux qui ne sollicitaient la pénitence et la récojiciliation qu’aux approches de la mort après une vie de péché. Sur la question posée par saint Exupère, Innocent I'^ répond que la pratique nouvelle est plus douce depuis la paix de l'Église : comnmnioncm dari abcuntibus placuit, et propter Domini miscricordicmi, quasi viaiicum profectaris, et ne noi’atiani hæretici, negantis veniam, aspcritedem et duritiam sequi vide imur. Donc aux mourants, même quand, après leur baptême, ils auraient passé leur vie dans l’incontinence, la pénitence et la communion eucharistique, ce qui implique évidemment aussi la réconciliation. On doit voir là une interprétation authentique et claire du canon 13 de Nicée, mais qui ne fut pas pour autant appliquée aussitôt. Car, quelques années plus tard, le pape Célestin I<^(7 432), dans sa lettre aux évêques des provinces de Vienne et de Narbonne, constatait qu’on refusait encore aux moribonds même la pénitence, ce qui était, disait-il, se rendre meurtrier des âmes. Qu ; rf hoc ergo aliud est quam moricnti mortem addere, ejusque animam, sua crudclilate, ne absolut possit, occidere… Scdutem ergo homini adimit quisquis mortis tempore petenti psenitentiam denegarit. P. L., t. lvi, col. 577. Vers 453, Léon le Grand insistait de nouveau sur la solution déjà donnée à saint Exupère ; il écrivait à Théodore, évêque de Fréjus : His ctutem qui, in lempore necessitatis et in periculi urgentis instantia, præsidium pœnilenliw et mox reconciliationis implorant, nec scdisfaclio interdicenda est, nec reconciliatio dencganda. Epist., cviii, 4, P. L., t. liv, col. 1012.

Sur tes juges.

Lin baptisé, remplissant les

fonctions de juge, peut en conscience faire appliquer la question et prononcer des sentences capitales, à la condition de ne pas violer la justice et de ne pas renverser la discipline, car il devra rendre compte à Dieu de son administration.

Sur les aduUcres.

L’adultère de l’homme et de

la femme est également condamnable ; si, en fait, celui de l’homme est moins souvent condamné, cela vient de ce que les épouses outragées osent i :)lus rarement accuser leurs maris devant l'évique. L’Eglise prive de la communion l’adultère homme ou femme, non sur de simples soupçons, mais sur des preuves certaines.

Sur l’action en justice.

On ne peut pas empêcher un chrétien de demander la mort d’un criminel à la justice.

6 » Sur les divorcés qui se remarient. — La séparation et le divorce ne brisent pas le lien conjugal, qui a toujours été regardé comme indissoluble. C’est en conséquence de cette doctrine, bien qu’elle ne soit pas rappelée ici, que le pape déclare qu’on doit séparer de la coninmnion, comme adultères, non seulement les divorcés qui se remarient, mais encore ceux qu’ils épousent ainsi. Quant aux parents, ajoute le pape, on ne peut les condamner que sur de preuves certaines qu’ils ont coopéré à ces unions illicites.

7° Sur le canon de l'Écriture. — Saint Jérôme avait raison de vanter l’amour de saint Exupère pour l'Écriture sainte. L'Église de Toulouse comptait à cette époque, parmi les hommes et les femmes, des esprits avides de s’instruire ; ce qui prouve que l’amour