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EXCOMMUNICATION


juridiction//’) Pour ce qui regarde la réception des sacrements : « . L’excommunie, même toléré, quoiqu’il n’encoure aucune peine, pèche cependant gravement, s’il s’approche des sacrements ; à moins qu’il ne soit excusé par le péril d’un grave dommage dans sa vie, son honneur ou ses biens, ou par une ignorance invincible, ou encore par l’obligation de remplir le précepte de la confession et de la communion annuelles, lorsqu’il n’a pas à sa disposition un prêtre qui puisse l’absoudre de la censure réservée, b. Mais l’excommunié, même non toléré, reçoit validement, quoique illicitement et d’une manière sacrilège, tous les sacrements. Il faut toutefois excepter le sacrement de pénitence, lequel, en règle générale, se trouve atteint dans sa validité, par les dispositions défectueuses du pénitent ; et encore arrive-t-il que ce sacrement lui-même soit reçu validement, nonobstant l’empêchement de l’excommunication, lorsque le pénitent, par ailleurs convenablement disposé, s’en approche de bonne foi, par exemple, si, par une ignorance ou un oubh qui n’ont rien de coupable, le pénitent passe la censure sous silence dans sa confession, ou bien si le prêtre, qui absout, ignore lui-même la censure annexée au péché, ou si la chose lui échappe, par inadvertance, ou enfin si, même ex malitia, il absout sans faculté, tandis que le pénitent le croit muni de ses pouvoirs ; à condition pourtant que, dans le cas de censure réservée, le pénitent accuse d’autres péchés dont l’absolution puisse atteindre indirectement la censure elle-même. É. Berardi, loc. cil., n. 4729 ; Bucceroni, op. cit., n. 112.

2. Riliis, c’est-à-dire la privation des divins offices, tant au point de vue de la célébration qu’au point de vue de l’assistance. Sous le terme d’offices divins, il faut entendre les fonctions publiques et solennelles qui sont accomplies par les clercs en vertu de leur ordre, telles que la messe, les prières publiques, les processions, les bénédictions, les psalmodies au chœur, etc. Mais on ne doit pas comprendre, dans cette prohibition générale, la prédication, à laquelle, en effet, il est permis à l’excommunié d’assister, ni la récitation privée des heures canoniques en dehors du chœur, laquelle reste une obligation rigoureuse pour l’excommunié lui-même, s’il est dans les ordres sacrés, ni l’usagi des saintes reliques, images sacrées, eau bénite et au es sacramentaux. Tout d’abord, l’excommunié ne p ut célébrer les divins offices en question, excepté s’il s’agit d’un toléré qui soit requis à cet effet par I s fidèles. En outre, l’excommunié ne peut, sans ci.mmettre un péché grave, assister aux offices divins, pas plus qu’il ne saurait participer à leurs fruits. Toutefois, à l’égard des excommuniés tolérés, même notoires, tels que les hérétiques, les schismatiques, les francs-maçons, etc., cette prohibition d.issister aux fonctions du culte divin est plutôt tombée en désuétude, de manière que, selon le sentiment de plusieurs théologiens, ils ne sont point dispensés d’entendre la messe, les jours de fêtes d’obligation. Cf. Lehmkuhl, Theologia moralis, Fribourg-en-Brisgau, 1910, n. 890 ; Génicot, Theologia moralis, Louvain, 1897, n. 583. Nous avons dit que l’excommunié, ou d’une manière plus précise, celui qui doit être évité, commet un péché grave en prenant part aux offices divins ; mais il faut observer que ladite faute pourrait perdre de sa gravité, en raison de la matière qui ne revêtirait qu’une importance légère, par exemple, si l’excommunié n’entendait qu’une min me partie de la messe, comme serait, de l’introït à l’évangile, etc. Enfin nous avons spécifié que l’cxcomnunié ne peut assister aux offices divins, c’est-à-dire y prendre part de quelque manière en union avec les autres fidèles, car la jurisprudence en question n’aurait pas son effet si l’excommunié ne

faisait que traverser l’église, ou s’il y accomplissait autre chose qu’un acte de religion en compagnie des fidèles, ou s’il pénétrait dans l’église en dehors des divins offices, ou même si, durant les fonctions sacrées, il cherchait un refuge dans l’église afin d’éviter un grave dommage, etc. Cf. E. Berardi, loc. cit. ; De Luca, op. cit., p. 65. Mais quelle serait la pratique à observer à l’égard d’un excommunié vitandus s’il venait à pénétrer dans l’église avec l’intention de prendre part à la célébration des divins offices ? Voici la règle fixée à ce sujet par les théologiens et les canonistes : il faudrait d’abord, sans recourir à la violence ni aux procédés injurieux, intimer à l’excommunié l’ordre de sortir de l’église ; s’il s’y refusait et que son expulsion fût impossible, les fidèles de

vraient abandonner le lieu saint ; quant au prêtre,

s’il célébrait le saint sacrifice et que la consécration fût déjà accomplie, il devrait poursuivre jusqu’à la communion du précieux sang et achever le reste de la messe à la sacristie. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 144 ; E. Berardi, Examen confessarii et parochi, ’n. 4732.

3. Communio, c’est-à-dire la privation des suffrages communs de l’Église, ou des biens spirituels qui émanent des actions liturgiques et des prières de l’Église en faveur des fidèles, c. 38, lit. cit., De sent, excom. Cf. Reiffenstuel, Jus canonicum universum, 1. V, lit. cit., n. 60. Or il faut observer que cette privation vise seulement les suffrages communs, soit les prières publiques ou les actions liturgiques accomplies par les ministres sacrés au nom de l’Église, ainsi que les fruits de satisfaction qui proviennent de là pour composer le trésor commun de l’Église, de manière que l’application en est faite au moj^en des indulgences par l’autorité des prélats. Cependant on ne saurait refuser aux excommuniés le bénéfice des suffrages privés, c’est-à-dire de ceux qui sont offerts, en leur nom personnel, par les fidèles, et même par les ministres de l’Église, considérés comme personnes privées. Ainsi donc les suffrages communs ne peuvent être appliqués aux excommuniés au moins s’il s’agit des vitemdi, même si ceux-ci sont convenablement disposés et en état de grâce, selon la valeur objective qui leur confère le ministère de l’Église, mais bien selon le mérite personnel, ex opère opercmtis, de celui qui les accompfit : tel est, pour ce qui regarde le sacrifice de la messe, le fruit personnel et privé qui appartient ru célébrant, et dont l’application peut être validement et licitement faite en faveur d’un excommunié même vitandus. Cf. Lehmlaihl, op. cil., t. II, n. 176 ; Génicot, op. cit., t. ii, n. 221 ; E. Berardi, op. cit., n. 4733. Faut-il comprendre sous cette loi, qui prive les excommuniés des suffrages communs de l’Église, les excommuniés tolérés eux-mêmes ? D’aucuns le pensent. Cf. De Luca, loc. cit., p. 63. Mais, selon une opinion vraiment probable, il est permis de dire que cette privation n’atteint pas les excommuniés tolérés, à condition toutefois que soit évité le scandale des fidèles, de manière que la chose apparaît encore plus fondée s’il est question de tolérés occultes. Cf. S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, Ratisbonne, 1847, 1. VII, n. 164 ; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 126 sq. ; d’Annibale, op. cit., t. i, n. 360 ; E. Berardi, loc. cit.

4. Crypta, c’est-à-dire la privation de la sépulture ecclésiastique. Tout d’abord, la sépulture ecclésiastique doit être refusée à l’excommunié vitandus, mort sans avoir donné des signes de pénitence, d’après ce principe formulé au c. 12, tit. xxviii. De sepulturis, 1. III : quibus non communicamus vivis, non communicamus dejunclis. Autrement, le cimetière serait pollué, et devrait être réconcilié, après qu’on aurait procédé à l’exhumation du cadavre. Cependant il