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EVIDENCE — EX CATHEDRA

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nière sur elle. L’évidcacc de crédibilité nous met sur le seuil du temple : c’est la foi qui nous y introduit.

La question de l’évidence n’a pas encore fait l’objet d’un traité spécial. Mais on trouvera la plupart des indications générales, soit dans les Manuels de pbilosophie, comme celui du P. Remer, Summa prielectio/ium philosophiee scholasUcæ, Prato, 1900, t. i, soit dans les traités de la foi, comme celui du P. Billot, De virlitlilnis infusis, Rome, 1905. Quant au reste, on se servira avec profit des autres ouvrages qui ont pu être cités dans le cours del’article : mais encore une fois, aucun d’entre eux ne traite la question ex professa, et il ne faut donc pas leur demander ce qu’ils n’ont pas promis. Voir aussi A.Vacant, De ccrtitiidine judicii quo ossentitur existenticc rcvclationis (thèse), Nancy, 1878, p. 22-92.

J. Bouché.

ÉVOCATION DES MORTS. Voir Nécromancie.

ÉVODIUS, évêque d’Uzala dans l’Afrique proconsulaire depuis 396 ou 397 jusqu’à l’époque de sa mort, 16 octobre 424, nouadèssajeunesseet conserva toujours d’étroites et cordiales relations avec saint Augustin. Témoins d’abord deux traités de ce Père, l’un, le De quanlilaie animæ, composé à Rome en 388, l’autre, e De libcro arbitrio, qui, commencé à la même date, ne fut pourtant pas terminé avant 395 ; car ils ne nous offrent, de compte fait, que le résumé et les conclusions des entretiens particuliers de saint Augustin et d’Évodius. Parmi les 270 lettres du t. ii de l’édition bénédictine de saint Augustin, se trouvent aussi quatre lettres d’Évodius, portées sous les n. clviii, clx, clxi, CLxiii, toutes écrites vers l’an 414 et qui demandent principalement la solution de problèmes spéculatifs. Les lettres, portées sous les n. clix, clxii, clxiv, contiennent les réponses de saint Augustin. La lettre portée sous le n. clxix est pareillement une réponse du saint docteur, vers la fin de l’an 41.5, à des questions dogmatiques de son ami. Dom Morin. enfin, a publié, Revue hénédicline, 1896, t. xiii, p. 481-486, une lettre inédite d’Évodius. Quant à l’opuscule De ftde contra manichœos, qui figure dans les œuvres de saint Augustin, P. L., t. XLii, col. 1139-1156, tout porte à l’attribuer à l’évêque d’Uzala.

Fessler-Jungmann, Institutiones patrologiæ, Inspruck, 1892, t. n a, p. 280, note 1 ; Bardenhewer, Les Pères de l’Ëglise, nouv. édit. franc., Paris, 1905. t. ii, p. 411, 445 ; Mgr Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 4e édit., Paris, 1911, t. iii, p. 276, note 4.

P. Godet.

EX CATHEDRA. Telle est la formule employée par le concile du Vatican pour résumer les conditions auxquelles le pape est infaillible. —


I. Histoire.
II. Sens de cette formule.

I. Histoire de cette formule.

Ni dans le projet de chapitre additionnel qui fut distribué aux Pères du concile, le 6 mars 18’70, Colleclio lacensis, t. VII, col. 641, ni dans le deuxième schéma de Ecdesia, distribué le 9 mai, où la définition de l’infaillibilité du pape avait pris place, ibid., col. 272, on ne trouve les mots : ex cathedra. Dans l’un et dans l’autre projet, on affirmait l’infaillibilité pontificale en s’appuyant sur des textes scripturaires et on en énumérait les conditions, mais sans les résumer dans cette formule elliptique. Elle apparaît dans la discussion du schéma. Les emendaliones 30 et 31, ibid., col. 376, demandent que l’on introduise dans la définition de l’infaillibilité les mots : loquens ex cathedra ou cum…cx cathedra définit ; et cette demande est motivée par l’emploi déjà ancien, jam ab annis et secutis, de cette formule devenue comme sacramentelle dans les écoles de théologie, par l’usatje qu’en ont fait les docteurs lorsqu’ils ont parlé de l’infaillibilité du pape et par l’exemple des conciles anciens qui n’ont pas craint de faire entrer dans des définitions de foi des expressions théologiques lorsqu’ils le jugeaient utile pour

préciser davantage le dogme. Ces demandes furent favorablement accueillies par la députation de la foi, ainsi qu’en témoigne le rapport lu par Mgr Casser dans la congrégation générale du Il juillet, ibid., col. 411, et acceptées par la grande majorité des membres du concile. Ibid., col. 421. C’est ainsi que la formule ex cathedra prit place dans la définition solennelle du 18 juillet.

La faveur dont cette expression a joui au concile est donc motivée en grande partie par son ancienneté.

De fait, si nous en considérons les origines lointaines,-elle remonte aux premiers siècles du christianisme. La cathedra de l’évêque fut considérée, dès la plus haute antiquité, comme le symbole de l’autorité épiscopale, particulièrement en matière d’enseignement, comme la cathedra JMoysis avait désigné, dans la bouche de Jésus, l’autorité reUgieuse du judaïsme. Matth., xxiii, 2. Voir Dictionnaire d’archéologie cljrétienne et de liturgie, t. iii, col. 1909. La cathedra Pétri, la sedes Pétri, la sedes aposiolica, expressions toutes synonymes, désignent de même dans une foule de documents l’autorité du successeur de Pierre, spécialement dans les questions de foi ; c’est ainsi que saint Cyprien se plaint des novatiens qui ont osé ad Pétri cathedram navigare, c’est-à-dire recourir à l’autorité du pape, Episi., lix, ad Cornel., 14, P. L., t. III, col. 818 ; que saint Jérôme se flatte de rester en communion avec la catliedra Pétri, Epist., XV, ad Damas., 2, P. L., t. xxii, col. 355 ; que saint Augustin rappelle que le pélagianisme a été jugé deux fois par la sedes aposiolica. Serm., cxxxi, 10, P. L., t. xxxviii, col. 734, etc.

Il faut avouer toutefois que, dans ces textes, nous sommes encore loin du sens très précis que l’usage théologique a donné à l’expression ex cathedra et que le concile du Vatican a consacré. Il fallait que le dogme de l’infaillibilité pontificale parvînt à l’état explicite et provoquât les discussions pour que l’on songeât à énumércr avec netteté les conditions requises pour l’exercice de cette prérogative, à plus forte raison pour que l’on essayât de les résumer en une formule d’allure scolastique. Il ne semble pas, en effet, que ni les Pères ni les grands théologiens du moyen âge aient connu cette formule. Melchior Gano l’emploie dans sa forme complète, et c’est peut-être la première fois qu’elle apparaît ; dans son De locis tlieologicis, 1. VI, c. vii, il dit que la promesse d’infaillibilité n’a pas été faite à Pierre ut privato homini et que la question ne se pose que si, dans les controverses et discussions de foi, le papee Pétri cathedra tribunalique pronunlict. C’était une trouvaille ; elle eut cependant si peu de succès que Bellarmin n’emploie pas encore l’expression ex catliedra quand, dans son traité De romano pontifice, il étudie et prouve l’infaillibilité du pape. Controv., III, 1. IV, c. i-xiv. Par contre, Bossuet nous la montre usitée dans le langage théologique de son temps, puisque, après l’avoir plusieurs fois employée dans sa Defensio declarationis cleri gnllieani, il en explique le sens dans le CoroUarium defensionis, viii ; il se sert d’ailleurs indifléremment des formese catliedra, ex cathedra ou pro cathedra. C’est donc dans l’espace de cent ans qui s’écoule entre les Controverses de Bellarmin, dont le i^’volume parut en 1586, et la Defensio de Bossuet que se place l’origine vraie de l’expression ex cathedra et son admission courante dans la langue theologique.

II. Sens de l’expression.

Dès son apparition, cette expression présente le sens très exact qu’elle a aujourd’hui. Chez Melchior Cano, elle désigne déjà la plénitude de l’autorité pontificale : prononcer du haut de la chaire et du tribunal de Pierre, c’est enseigner la vérité, c’est juger les controverses de foi